‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 122 sur 206 · TITRE I A IX · texte numérisé non relu

TITRE I A IX

Division des choses. — Propriété et autres droits réels. — Moyens d'acquérir des objets particuliers.

Par choses on entend , en droit romain , tous les objets corporels ou de pure création juridique considérés comme soumis, ou du moins destinés aux besoins de l'homme, et par conséquent comme pouvant être l'objet des droits.

Les distinctions qui existaient jadis entre les choses mancipi et nec mancipi, entre les terres de l'Italie et celles des provinces, sont eniièrement supprimées sous Justinien. — Le Digeste présente comme division principale celle en choses de droit divin et choses de droit humain ; les Instituts , celle en choses hors de notre patrimoine et choses dans notre patrimoine.

Sont hors de notre patrimoine les choses communes (communia) , publiques (publico), de corporation (universitatis) , enfin lescboses qui ne sont réellement à personne (res nullius). Sont dans notre patrimoine les choses qui appartiennent à des particuliers (res privatœ , res singulorum) .

Les choses communes sont celles dont la propriété n'est à personne et l'usage à tout le monde, telles que l'air, l'eau courante, la mer et ses rivages ; le rivage de la mer s'étend quatenus hybernus fluctus maximus excurrit.

Les choses publiques sont celles dont la propriété est au peuple et dont l'usage est commun, telles que les ports, les voies prétoriennes ou consulaires , les fleuves; quant à la rive du fleuve , elle appartient en propriété aux riverains, l'usage seul en est public.

Les choses de corporation sont celles dont la propriété est à une corporation et l'usage à tous ses membres, telles que les théâtres, les stades des cités; on entend par corporation (universilas) une réunion d'individus formant une sorte de personne légale qui peut posséder, être propriétaire, contracter, agir en justice; aucune corporation ne peut être formée qu'en vertu d'une loi.

Bien que les choses dont nous venons de parler appartiennent à des masses, cependant, comme elles ne sont à personne en particulier, et qu'elles se trouvent destinées à un usage commun, on les considère comme étant hors de notre patrimoine; ce qui les distingue du trésor, des créances, des esclaves et autres choses qui, n'étant pas livrées à l'usage public, sont dans le patrimoine du peuple ou des corporations.

Les choses nullius sont : 1° celles dont l'homme ne s'est pas encore emparé, ou qui lui ont échappé, ou qu'il a entiè rement abandonnées, comme les animaux sauvages, leurs produits, les îles nées dans la mer, les objets rejetés par leur maître; — 2° celles qui sont retirées du commerce des hommes et qu'on nomme choses de droit divin (res divin juris). Ces dernières se divisent en choses sacrées (sacra), religieuse (religbsa), et saintes (sancta).

Depuis l'établissement de la religion chrétienne, les choses sacrées sont celles qui ont été solennellement consacrées à Dieu par les pontifes (quœ rite per pontijices Deo consecrata sunt). — La consécration d'aucun lieu ne peut être faite par de simples particuliers; elle doit être autorisée par Fempereur. — Les choses sacrées sont retirées du commerce; cependant une constitution de Justinien permet d'aliéner, pour le rachat des captifs et pour la nourriture des pauvres en temps de famine, les objets mobiliers consacrés au culte.

Les choses religieuses sont les lieux qui ont servi à recueillir les dépouilles d'un mort. — Chacun, par l'inhumation, peut rendre un terrain religieux , pourvu qu'il en soit propriétaire, ou qu'il ait le consentement de toutp personne y ayant un droit quelconque de propriété, de copropriété , d'usufruit, d'usage ou de servitude ; sinon le terrain ne deviendrait pas religieux. — Les choses religieuses sont retirées du commerce des hommes , et leur profanation punie civilement et criminellement.

Les choses saintes sont celles qui ne sont ni sacrées ni profanes, mais qui sont protégées par une sanction pénale (quœr.cque sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam sunt confirmata) , telles que les lois, les murs, les portes des cilés. — Ces choses sont en quelque sorte de droit divin (quodammodo divini juris sunt). Le nom de sancta leur vient du verbe sandre, sanctum, sanctionner, garantir.

Les choses sont encore divisées par les Instituts en choses corporelles ou incorporelles. Les premières sont celles qui existent physiquement et tombent sous nos sens (quœ tangi possunt) . — Les secondes, celles qui n'existent que légalement et ne peuvent tomber sous nos sens (quœ tangi non possunt).

On peut dire de ces dernières qu'elles comprennent tout ce qui consiste en des droits (quœ in jure consistunt) , comme l'hérédité, les obligations , les servitudes, etc. — Ces droits peuvent être considérés comme des choses, parce qu'ils peuvent devenir à leur tour l'objet d'autres droits.

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