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PROPRIÉTÉS ET AUTRES DROITS RÉELS

En mettant à part les droits réels relatifs à l'état des personnes soit dans la société générale, soit dans la cité, soit dans la famille, et ne considérant que ceux qui ont uniquement pour objet la richesse matérielle, il faut compter comme tels, sous Justinien : — la propriété, — la possession, qui s'y réfère étroitement ; — les servitudes, soit personnelles, soit prédiales ; — les droits d'emphytéose; — de superficie ; — et enfin de gage ou hypothèque.

Propriété (dominium, proprietas).

Sous les Douze TaUes, il n'existait qu'un seul domaine, le domaine romain , propre aux seuls citoyens. — Plus tard s'introduisit en outre une sorte de propriété imparfaite et naturelle, et l'on distingua le domaine romain (dominium ex jure Quirilium) et le fait d'avoir une chose dans ses biens (in bonis habere).— Sous Justinien, ces distinctions n'existaient plus que de nom; une constitution impériale les supprime totalement, et l'on ne reconnaît plus qu'une seule propriété dépouillée du caractère spécial que lui avait imprimé le droit primitif, et semblable à celle des autres peuples.

La propriété donne sur la chose une puissance entière {plenum in re

potestatem) : pouvoir de l'occuper, d'en retirer tous les services, tous les produits, tous les profits, de la modifier, de la diviser, de l'aliéner, même de la détruire.

Parmi tous ces droits, on distingue, comme comprenant à peu près tous les autres, ou du moins les principaux : — lejus utendi, ou le droit de retirer les services ; — le jus fruendi , celui de percevoir les fruits ; — le jus abutendi, celui de disposer de la chose, soit en l'aliénant, soit en la détruisant; — et enfin \e jus vindi candi , celui de vendiquer la chose dans les mains de tout détenteur, dernier droit qui n'est que la sanction des autres.

De là est venue cette définition généralement adoptée par les commentateurs : dominium est jus utendi , fruendi et abutendi, quatenus juris ratio patitur.

Plusieurs des droits qui composent le domaine peuvent être détachés les uns des autres et appartenir même par fragments à différentes personnes ; mais on considère toujours comme propriétaire celui à qui reste le pouvoir de disposer.

Possession (possessio).

Il faut bien distinguer la possession purement physique de la possesion légale.

La possession physique (nuda detentio , naturalis possessio , corporalis possessio) n'est qu'un fait; c'est la détention, l'occupation réelle d'une chose. Ce fait n'est cependant pas sans quelque influence dans le droit.

La possrssion légale (possessio) est non-seulement un fait, mais un droit. Deux éléments la composent : le fait et l'intention. — Il y a fait

quel-

légal de possession toutes les fois que la chose est, d'une manière conque, à notre libre disposition. — Quant à l'intention, elle consiste dans la volonté de posséder la chose comme maître.

La possession produit, selon les circonstances, différents avantages. — Elle donne la propiiété soit des choses nullius dont on s'empare le premier, soit des choses que le maître veut aliéner en votre faveur; — elle fait gagner, dans certains cas, les fruits consommés, et même acquérir, au bout d'un temps fixé, la propriété des choses appartenant à autrui; — elle donne le droit de détenir la chose jusqu'à ce que quelqu'un ait prouvé en être propriétaire; — enfin on peut agir devant la juridiction pour conserver ou pour se faire rendre sa possession.

Plusieurs des droits qu'engendre la possession sont susceptibles d'être détachés les uns des autres et donnés à des personnes différentes; mais on considère toujours comme possesseur celui au nom de qui les autres détiennent.

Pour les objets incorporels il y a, non pas une possession, mais une

Îmasi-possession composée aussi de deux éléments : le fait d'avoir à sa ibre disposition l'exercice du droit , et l'intention d'exercer ce droit comme en étant le maître.

Actions relatives à la possession ou à la propriété.

Les droits de possession ou de quasi-possession sont poursuivis ou protégés par des interdits (interdicta), qui, depuis la suppression de la procédure par formules, sont devenus de véritables actions. — Les interdits, sous Justinien , se divisent, quant à ce qui concerne la possession , en trois classes : interdits pour acquérir, pour conserver ou pour

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recouvrer la possession; auxquelles il s'en ajoutait jadis une quatrième : interdits doubles, c'est-à-dire tant pour acquérir que pour recouvrer la possession.

Les droits de propriété donnent lieu aux actions réelles (actiones in rem), dont il existait plusieurs espèces, et parmi lesquelles on doit remarquer la vendication proprement dite (rei vindicatio). Le demandeur, dans ces actions, soutient qu'une chose, corporelle ou incorporelle, est à lui.

Moyens d'acquérir la propriété d'objets particuliers.

Les Instituts distinguent les moyens d'acquérir par universalité (per universitatem) , et ceux d'acquérir des objets particuliers (singulas res) .

Dans l'acquisition par universalité , ce n'est pas uniquement un droit de propriété qui est acquis , mais une masse universelle de droits et de charges de toute nature : propriétés, dioits réels de tous genres, créances, obligations. En un mot, il y a succession, c'est-à-dire remplacement d'une personne par une autre, dans un ensemble de droits. — Cette matière est traitée plus loin.

Il ne s'agit ici que des moyens d'acquérir la propriété d'objets particuliers.

Ces moyens se distinguent en moyens du droit des gens et moyens du droit civil. — Au premier rang, à l'époque de Justinien, on place sans hésiter les moyens d'acquérir naturels , ou du droit des gens.

Moyens d'acquérir du droit des gens. — Occupation.

En tête de ces moyens les Instituts traitent de l'occupation.

On devient propriétaire par occupation lorsqu'on acquiert le premier la possession d'une chose nullius.

Il faut donc : — 1° Que la chose, susceptible de tomber dans le patrimoine de l'homme, ne soit à personne; comme les animaux sauvages, leurs produits, les produits de la mer ou de ses rivages, les îles nées dans la mer, les ennemis et les choses des ennemis, les objets que le propriétaire a rejetés parce qu'il n'en voulait plus, etc.; — Il faut 2° qu'on ait acquis la possession légale de cette chose : ce qui exige, comme nous le savons, le fait que cette chose soit par un moyen quelconque en notre pouvoir, et l'intention de l'avoir à nous.

Du reste , qu'on ait pris la chose sur son terrain ou sur celui d'aulrui, peu importe.

La propriété produite par l'occupation d'une chose nullius cesse dès que cette chose vient à rentrer dans son état naturel.

Accessions (accessiones). — Confusion de choses appartenant à divers propriétaires. — Confection d'objets nouveaux. — Fruits.

Le fait qui se produit lorsqu'une chose vient se réunir, s'incorporer comme dépendance, comme partie subordonnée à une autre chose prineipale , ou absorbée par elle, emporte des conséquences de droit qu'il importe d'examiner, et qui présentent quelquefois une véritable acquisition , le plus scuient des effets du droit de propriété, la consommation de la chose d'aulrui et des règlements d'indemnité pour celui qui se trouve ainsi privé de sa chose : — Les commentateurs ont désigné ce genre d'événement sous le nom générique d'accession, et ils en ont fait un mode

spécial el particulier d'acquisition du droit des gens. Ce mot n'a pas r'cu en droit romain un tel sens; il désigne la chose réunie comme accessoire, et non le fait de la réunion. Les Instituts exposent successivement plusieurs exemples qui se rapportent à ce genre d'événements, mais sans les comprendre sous une dénomination générale.

L'accession peut être considérée , sous un premier point de vue , comme un vrai moyen naturel d'acquérir : c'est lorsqu'il s'agit des choses qui n'appartiennent à personne, ou sur lesquelles personne ne peut l'aire reconnaître de droit de propriété. — Telles, par exemple, que les pigeons, les abeilles et autres animaux semblables, qui viennent se réunir à un colombier, à une ruche. Tels les alluvions, les détritus divers, charriés par le courant et jetés ou déposés peu à peu sur une terre , de manière à ne pouvoir plus être reconnus par personne et à faire corps avec celte terre. Les Romains, selon nous, rangeaient dans le même cas les îles nées dans les fleuves, et le lit que ces fleuves abandonnent; cas avec lesquels il ne faut pas confondre celui d'inondation, ou de terrains reconnaissables emportés et déplacés violemment par la force des eaux ou de tout autre choc. — Sous ce point de vue, l'accession est un moyen d'acquérir qui opère sur les choses nullius , à peu près comme l'occupation.

L'accession est encore, chez les Romains, un moyen d'acquérir même la chose d'autrui, quoique cette chose conserve son existence et soit parfaitement reconnaissable par le propriétaire, dans quelques cas exceptionnels et rares, notamment dans celui de laferruminatio.

Dans la plupart des autres, elle n'est véritablement que l'absorption, la consommation, la destruction, soit irrémédiable, soit remediable, de la chose d'autrui; événement qui ne laisse au propriétaire dont la chose a été détruite qu'un droit d'indemnité.

Quant à ce qui concerne les fruits, il n'y a que les effets légaux de la propriété ou de la possession.

Parmi les divers exemples cités dans les Instituts, on doit remarquer :

Ce qui distingue le cas où quelqu'un, avec la matière d'autrui, a formé une nouvelle espèce, et celui où il y a eu confusion de choses liquides. Dans le premier cas, le caractère essentiel consiste en ce que la matière employée se trouve transformée en un objet nouveau, et cela par l'industrie de l'ouvrier : la cause d'acquisition de la propriété du nouvel objet est ici la création. Dans le second , la confusion n'a produit aucun nouvel objet, ou l'a produit par hasard; le droit résultant de la création ne se trouve donc ni pour l'une ni pour l'autre des parties; il y a copropriété.

Ce qui est relatif aux constructions faites par quelqu'un sur son terrain avec les matériaux d'autrui , ou sur le terrain d'autrui avec ses matériaux ; et la défense , venant des Douze Tables , de faire abattre les constructions , soit par la vend'eation , soit par l'action ad exhibendum , de peur que la ville ne soit défigurée par des ruines (ne minis urbs deformetur) y

1 nfin la différence entre l'écriture, considérée comme accession du papier, du parchemin, et la peinture comme chose principale par rapport à la toile.

Bien qu'en règle générale les fruits d'un fonds appartiennent au propriétaire comme produit de sa ebose, cependant le possesseur de bonne foi a, quant à ces fruits, deux avantages bien distincts : le premier, d'être considéré comme propriétaire pour tous les fruits quelconques, dès qu'ils ne tiennent plus au sol; le second , de ne devoir au maître du fonds aucun compte pour les fruits consommés.

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Invention de trésors.

Le trésor est déGni au Digeste : Vêtus quœdam depositio pecuniae, cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat. Il est attribué moitié à l'inventeur, moitié au propriétaire du terrain.

Tradition (traditio).

En règle générale, chez les Romains, les conventions ont pour objet d'obliger les parties contractantes à exécuter leurs promesses, mais non de transférer la propriété. Pour que cet effet de translation soit produit, en exécution de la convention, il faut réunir en faveur de l'acquéreur la possession légale et la volonté du propriétaire capable d'aliéner. D'où il suiti|iie,siracquéreur n'a pas la possession, il faut la lui remettre.

On nomme tradition la remise de la possession. — On peut remettre ou simplement la possession physique, il y a alors tradition corporelle (nuda traditio); ou la possession proprement dite, il y a alors tradition proprement dite.

Le fait seul de la tradition corporelle ne transfère pas la propriété, s'il n'a été amené par une juste cause. On entend par juste cause un contrat ou un fait quelconque entraînant comme conséquence ld volonté de transférer la propriété, par exemple, une vente un échange, une donation. — Du reste, ce fait peut n'être que le résultat d'undol; il peut y avoir malentendu entre les parties, Tune donnant pour une cause, l'autre recevant pour une autre : il suffit, suivant l'opinion la plus générale, qu'il ait entraîné la volonté de transférer la propriété.

Les règles sur ce mode d'acquérir sont : — Que la chose ait été mise d'une manière quelconque à la disposition de l'acquéreur; — qu'elle ait été remise et reçue avec l'intention de transférer la propriété ; alors il y a tradition de la possession légale; — mais, pour que la propriété soit transférée à l'instant, il faut de plus que eelte tradition soit faite par le propriétaire ayant la capacité d'aliéner.

Quelquefois la volonté seule d?s parties transfère la propriété : 1° lorsque la chose était physiquement au pouvoir de l'acquéreur; — 2° lorsque les parties conviennent que le propriétaire qui aliène retiendra la chose en prêt, en usufruit, en dépôt, etc. ; — 3e lorsque l'acquéreur avait déjà la possession légale. Mais, dans ces cas, c'est parce que la possession légale existait déjà, ou que la seule volonté a suffi pour la donner.

Du reste , il existe des moyens civils d'acquérir sans qu'il y ait possession, et réciproquement, sans qu'il y ait volonté du propriétaire. On les verra plus tard.

Il ne faut pas distinguer plusieurs espèces de tradition, bien que la tradition puisse être faite de plusieurs manières.

Pour les choses incorporelles, comme il ne peut exister qu'une quasipossession, il ne peut y avoir qu'une quasi-tradition.

Moyens d'acquérir des objets particuliers , d'après le droit civil. — Usucapion (usucapio) et prescription (prxscriplio).

Le texte s'occupe en premier lieu de V usucapion et de la prescription.

Elles différaient jadis en ce que 1' usucapion était de droit civil et applicable aux meubles dans tous pays, aux immeuhles de l'Italie seulement; la prescription de droit prétorien, et applicable aux immeubles des provinces.

La première avait lieu par un an pour les meubles, par deux ans pour les immeubles; la seconde par dix ans entre présents, et vingt ans entre absents.

[/usucapion était un moyen d'acquérir; la prescription un moyen de se libérer, une espèce d'exception pour repousser l'action du propriétaire.

L'une donnait le domaine de la chose avec les charges de gage ou d'hypothèque dont elle était grevée ; l'autre servait à repousser nonseulement le propriétaire, mais encore les créanciers qui n'avaient pas exercé leurs droits.

L'usucapion n'était pas interrompue par l'action et continuait pendant le procès; la prescription était interrompue par ce qu'on nommait la litis contestatio.

Justinien les confond et les modifie l'une par l'autre; il veut qu'en tous pays les meubles soient acquis par trois ans d'usage, les immeubles par dix ans entre présents, et vingt ans entre absents. Usage , dans cette matière, est pris pour possession.

Ne sont pas susceptibles d'être acquis par l'usage : les hommes libres; — - les choses hors du commerce , sacrées ou religieuses ; — les esclaves fugitifs ; les choses volées , en vertu de la loi des Douze Tables et de la loi Atinia • les immeubles envahis par violence, en vertu de la loi Julia et Plautia : jusqu'à ce que le vice résultant de la fuite, du vol ou de la violence soit purgé par la rentrée des objets dans les mains du propriétaire ; — les choses du fisc, excepté les biens vacants qui ne lui sont pas encore dénoncés ; — les immeubles des églises; les biens des mineurs de vingt-cinq ans; — et quelques autres encore.

Les conditions nécessaires pour l'acquisition par l'usage sont :

1* La possession civile ;

2° Une juste cause de cette possession (justa causa, Justus titulus); — on nomme ainsi un contrat ou un fait quelconque conforme au droit, par suite duquel la possession a été reçue ou prise dans le but d'acquérir la propriété; il y a juste cause de possession quand on possède, par exemple, pro emptore, pro donato , pro dote, pro soluto, pro dereliclo , pro legato, prosuo; — malgré cette juste cause, la propriété peut n'avoir pas été acquise sur-le-champ par quelque obstacle provenant soit de celui qui a reçu , soit de la chose ;

3° La bonne foi, qui a lieu lorsque le possesseur ignore complètement le vice de son acquisition; — elle doit provenir d'une erieur de fait, et non de droit ; — il faut de plus que l'erreur ne soit pas grossière; — la bonne foi n'est, du reste, exigée qu'au commencement de la possession; pour la vente cependant il faut qu'elle ait existé au moment du contrat et à celui de la tradition ; — c'est une question controversée que de savoir si, lorsqu'il y a bonne foi , sans que la possession soit réellement fondée sur une juste cause, l'usucapion peut avoir lieu : le texte la décide négativement; cependant on trouve au Digeste des exceptions à cette décision;

4° La quatrième condition est le temps voulu ; — ce temps se compte par jours et non par heures.

Quelquefois le temps d'un premier possesseur se réunit à celui de son successeur; — ceci a lieu tant pour les successeurs qui continuent la personne du défunt à qui ils ont succédé pro hercde, pro possessore ; que pour les successeurs qui ne continuent pas celte personne, par exemple

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