‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 124 sur 206 · RÉSUMÉ. — TIT. I A IX. — PROPRIÉTÉ, MOYENS D'ACQUÉRIR · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. — TIT. I A IX. — PROPRIÉTÉ, MOYENS D'ACQUÉRIR

ceux qui ont reçu à titre de vente, de donation, de legs, etc.; — arec cette différence entre eux , que l'héritier, le possesseur de biens n'acquièrent que lorsque le défunt acquérait, quelle que soit, du reste, leur bonne ou mauvaise foi personnelle; tandis que les successeurs particuliers acquièrent ou n'acquièrent pas selon qu'ils sont eux-mêmes de bonne ou de mauvaise foi, et quelle que fût, du reste, l'opinion de leur auteur; — de sorte que, dans ce dernier cas, les temps ne se joignent que lorsque l'auteur et le successeur ont tous deux possédé utilement.

La prescription, comme l'usucapion , soit pour les meubles , soit pour les immeubles, produit, sous Justinien, la propriété; — quant aux droits de servitude ou de gage, ils sont éteints si la chose a été possédée comme libre.

L'interruption de l'acquisition par l'usage se nomme chez les Romains usurpatio. — Elle a lieu naturellement lorsque, par vol, par violence, par l'envahissement des eaux, par sa captivité, enfin par un événement quelconque, celui qui possédait perd la possession : ou bien encore quand le véritable propriétaire vient à obtenir la chose, même à titre de gage ou de bail. — L'interruption civile a lieu, sous Justinien, par l'action du véritable propriétaire.

Il existe encore quelques autres prescriptions : telle est celle qu'on nomme longissimi temporis , qui a lieu quelquefois par trente, quelquefois par quarante ans; ce n'était autrefois qu'un moyen de se libérer, mais elle est devenue sous Justinien , dans bien des cas , un moyen d'acquérir. Telle était encore la prescription particulière introduite pour les aliénations du fisc, dont parle le texte.

Le possesseur a, pour garantie de ses droits, avant que l'usucapion ou la prescription soient achevées, les interdits possrssoires pour conserver la possession dont il jouit ; — et même, si par quelque événement il vient à la perdre, l'action publicienne (publiciana in rem actio) , pour vendiquer la chose comme s'il l'avait déjà prescrite ; — après que l'usucapion ou la prescription sont achevées, il a toutes les actions ou exceptions qui résultent de la propriété.

Legs (legatum).

Le legs est encore un moyen civil d'acquérir la propriété, sans la nécessité d'aucune tradition, par le seul effet du droit. — Mais comme cette matière se lie intimement à celle des testaments, elle se trouve, dans les Instituts, renvoyée plus loin, et traitée seulement comme appendice des hérédités testamentaires. — Le fidéicommis, sous Justinien, étant, dans ses effets, assimilé aux legs, doit à cette époque être compté le même au nombre des moyens civils d'acquérir.

Donation à cause de mort (mortis causa donatio). — Et, par occasion, donation entre-vifs (donatio), dot (dos), donation à cause de noces (propter nuptias).

On peut considérer la donation à cause de mort comme étant, dans certains ras, ainsi que le legs, à l'époque de Justinien, un moyen civil de transporter, sans tradition et par le seul effet du droit, la propriété d'une personne à une autre. — Les autres donations ne sont pas des moyens, elles sont seulement des causes légitimes d'ncquisition ; c'est-à-dire que par elles-mêmes elles ne transfèrent pas la propriété, mais elles servent

de cause à la translation qui doit en être opérée. — Les Instituts n'en traitent donc ici que par occasion, et sans que ce soit bien exactement leur place.

Le mot donatio, dans son acception étymologique, signifie rigoureusement une translation de propriété [datio) faite par libéralité [dono).

— Il exprimait, dans son origine, le fait de cette translation, et non un moyen de l'opérer ou de s'y obliger.

On nomme donation à cause de mort celle qui est subordonnée à la condition du décès.

Le décès dont il s'agit peut être ou général, de quelque manière et à quoique époque qu'il arrive ; ou spécialement prévu , dans telle ou telle circonstance. — Ce peut être même le décès d'une tierce personne.

La donation peut y être subordonnée de deux manières différentes : — ou bien de telle sorte qu'elle n'existera que si la mort a lieu, et seulement à l'époque de la mort : la donation est alors conditionnelle (donatio sub condilione) ; — ou bien de telle sorte qu'elle existe à l'instant, mais qu'elle doive être résolue si le prédécès indiqué n'a pas lieu : la donation est immédiate , mais résolue sous condition (donatio quœ sub conditione tolvitur) .

Ses effets varient selon qu'il s'agit du premier ou du second de ces cas.

— La donation à cause de mort peut être, tout au plus sous Justinien, un moyen d'acquérir dans le premier cas. Avant Justinien, même dans ce premier cas, la propriété ne se trouvait transférée à l'époque du décès qu'en vertu de la tradition conditionnelle ou de la mancipation qui avaient été faites auparavant.

La donation à cause de mort doit être faite , d'après la législation de Justinien, devant cinq témoins, avec le consentement du donateur et du donataire.

Elle est révocable.

Elle a de grandes analogies, mais elle a aussi des différences avec les legs.

Elle ne doit pas être confondue avec ce qu'on nommait acquisition à cause de mort (mortis causa capio).

La donation entre-vifs, dans le droit primitif, n'était pas un contrat ni une convention obligatoire. — Le mot de donation ne désignait même pas la convention de donner, mais l'acte même de donner; lequel n'était accompli que par un des moyens ordinaires de transférer la propriété, ou de s'obliger. — Jusque-là, et par l'effet de la seule convention il n'y avait ni acquisition, ni même obligation.

La convention de donner, par l'effet des constitutions impériales , a successivement changé de caractère. — Justinien veut que ce genre de convention soit obligatoire comme la vente; mais la propriété n'est transférée que par la tradition. La donation entre-vifs , ainsi entendue, n'est donc pas un moyen d'acquérir.

Elle doit être insinuée, sauf quelques exceptions.

Elle est irrévocable, si ce n'est pour cause d'ingratitude; et pour survenance d'enfants, mais dans un cas particulier seulement.

Elle diffère sur plusieurs points importants de la donation à cause de mort.

Les donations étaient prohibées entre époux durant le mariage. — Cependant, depuis un sénatus-consulte rendu sous Caracalla, elles ne sont jtas nulles radicalement, mais seulement révocables par la volonté

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