RÉSUMÉ. — TIT. I A IX. — PROPRIÉTÉ, MOYENS D'ACQUÉRIR
du donateur, et elles se trouvent conûrmées si le donateur meurt sans avoir fait de revocation.
Il existe une corrélation entre la donation à cause de noces, de la part du mari , et la dot , de la part de la femme.
La dot est définie : tout ce qui est apporté de la part de la femme au mari, pour soutenir les charges du mariage.
Primitivement , ce genre de convention n'était pas au nombre des contrats : on l'effectuait par la translation immédiate de la propriété; à défaut , on ne pouvait la rendre obligatoire que par la stipulation ou par la diction de dot. Des constitutions impériales l'ont déclarée obligatoire par elle-même.
On permit de très-bonne heure de constituer la dot, non-seulement avant, mais même pendant le mariage.
Le mari était propriétaire des biens dotaux durant le mariage, mais à charge de les restituer à sa dissolution, en même quantité et qualité pour les choses fongibles ou mises à prix par le contrat, et identiquement pour les autres choses.
Les immeubles dotaux n'étaient pas inaliénables dans le principe : le mari pouvait les engager ou les aliéner avec le consentement de la femme. — La loi Julia commença par en prohiber l'hypothèque, et Justinien l'aliénation : c'est de là que date leur inaliénabilité,
La donation ante nvptias n'a été introduite en usage que postérieurement à la dot. — Elle ne pouvait se faire qu'avant les noces , les libéralités étant prohibées entre époux.
Elle était faite de la part du mari à la femme, par analogie, et, en quelque sorte, par compensation de la dot. — Cette espèce de compensation consistait en ce que la donation anténuptiale était destinée, comme la dot, à soutenir les charges du mariage; les biens qui la composaient étaient, comme le fonds dotal, hors des poursuites des créanciers; elle était restituée à la fin du mariage, de même que la dot.
Le mari, dans ceriains cas, encourait la perle de sa donation, de même que la femme, dans des cas semblables, la perte de sa dot.
L'avantage que l'un des époux avait fait à l'autre, en cas de suriie, sur la dot ou sur la donation , était réciproque; — d'après une constitution de Léon et Anthémius, il devait y avoir dans ces avantages égalité proportionnelle; — d'après Justinien, égalité numérique.
Justin a permis d'augmenter, et Justinien même de constituer cette donation durant le mariage. — Dès lors, au lieu de se nommer ante nvptias, elle se nomme propter nuptias.
Dans la donation à cause de mort subordonnée conditionnellement au décès, le donataire, dès que cette condition s'est accomplie, a l'action réelle (rei vindicatio) pour réclamer la chose donnée, à l'époque de Justinien, si on admet que la propriété lui en est transférée par le seul effet du droit; avant Justinien, c'est en vertu de la tradition conditionnelle ou de la mancipation qui lui avaient été faites. Si la condition vient à défaillir, ou si le donateur, avant son décès, veut révoquer sa libéralité, étant resté toujours propriétaire, il peut exercer la rei vindicatio contre le donataire, lorsque celui-ci se trouve en possession.
Dans la donation à cause de mort immédiale, mais résoluble si le prédécès n'a pas lieu, le donateur, s'il veut révoquer et reprendre sa libéralité avant l'événement, a régulièrement, selon les principes du droit strict, la condictio pour s'en faire rendre la propriété par le dona-
tajre> la jurisprudence lui a en outre, et par extension, accordé une
teindicatio utile pour réclamer la chose comme s'il ne l'avait pas aliénée.
De même si c'est l'événement prévu, c'est-à-dire le cas de sa survie,
qui a résolu la donation en s'accomplissant, le donateur a, pour se faire rendre la chose, la condiclio quasi re non secuta, et même, par une extension utile , la rei vindicatio.
Les donations entre-vifs qui n'ont pas été effectuées par la tradition donnent au donataire, pour se faire délivrer les objets donnés, la condictio certi ou l'action ex stipulatu , s'il y a eu stipulation; — et la condictio ex lege, s'il n'y a eu qu'une simple convention.
Droit d'accroissement (jus adcrescendi) supprimé sous Justinien.
Lorsqu'un esclave appartenait en commun à plusieurs maîlres, l'affranchissement fait par un ou quelques-uns de ces maîtres , de telle manière qu'il eût dû rendre l'affranchi citoyen romain s'il eût été fait par tous, profitait à ceux qui n'avaient pas affranchi, et constituait pour eux un mode particulier d'acquérir, sous le nom de droit d'accroissement {jus adcrescendi).
Justinien abroge cette législation; — l'esclave sera affranchi, et les maîtres qui n'y ont pas consenti , indemnisés.
Perte de la possession ou de la propriété.
La possession légale se perd par le fait ou par l'intention. — Par le fait, lorsque la chose cesse d'être à notre disposition; — par l'intenlion, lorsqu'il est établi que nous ne voulons plus posséder. — Mais l'absence seule ne fait pas perdre la possession, parce qu'elle n'empêche pas que la chose ne soit à notre libre disposition.
La propriété se perd principalement : lorsque celui qui l'avait devient incapable d'être propriétaire; — lorsque la chose périt, ou sort du patrimoine des hommes ; — lorsque la propriété est transférée à autrui; — lorsque le maître rejette la chose parce qu'il n'en veut plus.
Servitudes en général (servitutes) ; — servitudes réelles ou prédiales (rerum ou praediorum).
Les servitudes considérées au point de vue de celui qui en jouit sont des démembrements, des fractions plus ou moins importantes du droit de propriété; au point de vue de celui qui les souffre, ce sont des modifications, des altérations de la propriété.
On les nomme droits (jura) , parce qu'elles consistent en certains droits sur la chose d'autrui; — servitudes (servitutes) , parce qu'elles sont comme un asservissement de la chose qui y est soumise.
Elles se divisent en réelles ou prédiales (rerum, prœdiorum) , et personnelles (personarum ou personales) , selon qu'elles sont créées pour augmenter l'utilité d'une chose , ou pour l'avantage individuel d'une personne.
Plusieurs principes leur sont communs : — 1° toutes sont des droits réels sur la chose d'autrui; — 2° nul ne peut avoir de servitude sur sa propre chose (nemini res sua servit) ; — 3° elles consistent, soit à souffrir, soit à ne pas faire, jamais à faire ; — 4° on ne peut établir de servitude sur une servitude (servitus servitutis esse non potest); — 5° elles ne