BÉSUMÉ. — TIT. I A IX. — SERVITUDES ET AUTRES DROITS REELS
peuvent être possédées ; mais pour celles qui consistent à souffrir on a admis une quasi-possession.
Les servitudes prédiales n'ont pour objet que des immeubles. Elles peuvent consister soit à souffrir, soit à ne pas faire. Elles sont considérées comme indivisibles.
Elles se distinguent en servitudes d'héritages ruraux, servitudes d'héritages urbains (rusticorum vel urbanorum prœdiorum).
Par héritage rural , lorsqu'il s'agit d'apprécier la nature des servitudes , il faut entendre le sol; par héritage urbain, la superficie, ce qui est élevé au-dessus du sol, en quelque lieu que ce soit , à la ville ou à la campagne. — Les servitudes, du reste, ne tirent leur qualité ni de l'héritage dominant ni de l'héritage servant , mais de leur propre nature : — celles qui existent par le sol (quœ in solo consistant) sont servitudes d'héritages ruraux; — celles qui consistent en superficie, c'est-à-dire dont l'existence emporte nécessairement l'idée de superficie , de construction au-dessus du sol (quœ in superficie consi tunt), servitudes d'héritages urbains.
Ces dernières ont un caractère de continuité que n'ont pas en général les servitudes rurales; — ce qui amène des différences importantes dans la quasi-possession de ces servitudes et dans la manière de les perdre par le non-usage.
De plus, les servitudes rurales étaient jadis res mancipi, les autres nec mancipi. Cette distinction est supprimée sous Justinien.
Il faut remarquer parmi les servitudes d'héritages ruraux : — iter, dont le but essentiel est de passer ( eundi gratia) ; — actus, dont le but essentiel est de conduire, et qui comprend aussi ie droit de passer [eundi vel agendi gratia); — via, dont le but essentiel est de passer, de conduire, et de se servir du chemin pour tous ses usages. — Des différences de largeur dans le chemin distinguent encore ces droits l'un de l'autre. Dans les servitudes d'héritages urbains, il faut bien remarquer la différence qui existe entre : les servitudes oneris ferendi , et tigni immittendi ; stillicidii recipiendi, et non recipiendi ; altius non tollendi, et ait tus tollendi; luminum, et ne luminibus ojfîcialur.
Pour qu'une servitude d'hérila;;e puisse exister, il faut nécessairement deux fonds d'un voisinage suffisant pour l'exercice du droit; — il faut que la servitude soit de quelque utilité ou de quelque agrément ; dès qu'elle devient inutile , elle s'évanouit ; — enfin il faut en général qu'elle ait une cause perpétuelle.
Sous la législation de Justinien , les servitudes s'établissent soit comme droits réels, soit du moins en obligation :
1° Par des conventions, — ce qui doit s'entendre ou des pactes et des stipulations, — ou des pactes insérés dans une vente, dans une tradition, — ou de la vente même du droit de servitude;
2° Par testament, soit en léguant directement la servitude, soit en condamnant les héritiers à la supporter;
3° Par l'usage : nulle servitude, au moins depuis la loi Scribonia, ne peut être acquise par usucapion ; mais les préteurs, les constitutions impériales accordent des actions utiles, des interdits utiles, pour faire maintenir dans leurs droits ceux qui jouissent depuis longtemps de certaines servitudes, parmi lesquelles sont principalement les servitudes urbaines et les droits de cours d'eau; — il ne faut pour celte acquisition par l'usage aucun titre, mais une jouissance qui ne soit ni violente, ni < iandestine , ni précaire; — le tjrnps n'est pas fixé, il doit être long,
quelquefois même immémorial , selon les circonstances et la nature servitudes; — c'est une question de savoir si Justinien l'a arrêté à
des
dix ans entre présents et vingt ans entre absents ;
4° Par adjudication, dans les actions/am///œ erciscundœ et communi dividundo.
Parmi ces divers moyens, sous Justinien, les pactes insérés dans la tradition, le testament, le long usage et l'adjudication établissent les servitudes comme droits réels; — pour les autres pactes et stipulations , la question est controversée; mais nous pensons qu'ils ne donnent naissance qu'à une obligation.
Les servitudes s'éteignent :
1° Par la perte de l'un des héritages;
2° Par la confusion;
3° Par la remise, qui a lieu lorsque le maître du fonds dominant a volontairement laissé faire quelque acte qui empêche la servitude;
4° Par le non-usage, — dont le temps est fixé par Jusiinien à dix ans entre présents et vingt ans entre absents : — une différence existe encore sur ce point entre les servitudes rurales et les servitudes urbaines; Il faut, pour celles-ci, que le maître du fonds servant ait acquis sa libération (libertatem usucapere) par un acte contraire à la servitude. Nous n'aJmettons pas l'opinion de ceux qui pensent que Justinien a exigé celle condition même pour les servitudes rurales.
Enfin il est encore quelques autres modes d'extinction moins importants.
Servitudes personnelles (personarum). — Usufruit; usage; habitation ; droit aux travaux d'un esclave.
Les servitudes personnelles peuvent avoir pour objet des meubles aussi bien que des immeubles ;
Elles ne consistent jamais qu'à souffrir;
Elles ne sont pas toutes indivisibles : l'usufruit est considéré comme susceptible de division, l'usage comme indivisible.
L'usufruit est défini : jus alienis rebus utendi fruendi salua rerum substantia.
Le jus utendi n'est pas le droit de prendre les fruits circonscrits par la nécessité, mais un droit distinct, qui consiste à retirer de la chose toute l'utilité qu'elle peut rendre sans en prendre aucun produit ni en altérer la substance;
Le jus fruendi donne le droit de percevoir tous les produits qui sont rangés dans la classe des fruits, soit naturels, soit civils, car l'usufruitier peut louer, vendre ou céder gratuitement l'exercice de son droit. — Il ne devient propriétaire des fruits que lorsqu'il les perçoit ou quelqu'un en son nom; pour les fruits civils, il les acquiert jour par jour, à moins qu'ils ne soient la représentation des fruits naturels ; ils ne lui sont acquis dans ce dernier cas que si la récolte est faite.
L'usufruitier doit jouir en bon père de famille, sans altérer la substance (salva substantia) ; par ce mot de substance il faut entendre ici ce qui est le principal, le caractère essentiel dans la manière d'être de la chose. — 11 doit donner satisdation pour sûreté de ses obligations.
L'usufruit est établi :
1° Par des pactes et des stipulations; — il faut recourir sur ce point à ce qui a été dit pour les servitudes prédiales;