‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 127 sur 206 · RÉSUMÉ. — TIT. I A IX. — SERVITUDES ET AUTRES DROITS RÉELS · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. — TIT. I A IX. — SERVITUDES ET AUTRES DROITS RÉELS

2° Par legs ; — il faut remarquer que , dans cette espèce de legs , on ne distingue pas le moment où le droit éventuel est fixé (dies cedit) de celui où il est échu (dies venit) : si le légataire meurt avant l'échéance, il n'a jamais eu de droit ;

3° Par adjudication ;

4° Dans certains cas par la loi.

Quant à l'usage ou possession, il n'a jamais pu, dans l'ancien droit, faire acquérir un usufruit; — c'est une question controversée que de savoir si Justinien ne l'a pas admis comme produisant cet effet au bout de dix ans entre présents et vingt ans entre absents.

L'usufruit s'éteint :

1° Par la mort de l'usufruitier;

2° Par ses diminutions de tête : — jadis les trois, sous Justinien la grande et la moyenne seulement;

3" Par le non-usage : — d'après Justinien pendant trois ans pour les meubles, et pour les immeubles pendant dix ans ou vingt ans; — nous n'admettons pas l'avis de ceux qui pensent que Justinien a changé nonseulement le temps, mais encore le mode de l'extinction parle non-usage.

— Il est à remarquer que l'usufruit in singulos annos , vel menses , vel dies , ne peut s'éteindre par ce moyen ;

4° Par la cession au nu propriétaire ;

5° Par la consolidation ;

6° Par le changement dans la substance des choses, et par quelques autres moyens encore.

L'usufruit éteint se réunit à la nue propriété; mais seulement lorsque celte extinction est totale.

Un sénatus-consulle postérieur à Cicéron a permis de léguer une sorte d'usufruit sur les choses de consommation.

Celui à qui ce droit est accordé reçoit les choses en toute propriété, mais il donne satisdation de les restituer en mêmes quantité et qualité à la fin de l'usufruit; et plus souvent encore d'en restituer l'estimation.

La mort ou les diminutions de tête, le terme ou la condition, sont à psu près les seuls moyens qui éteignent cette espèce d'usufr;»it, nommé par les commentateurs, d'après quelques expressions des textes, quasiusufruit.

L'usage est le droit de retirer l'utilité et les services delà chose d'autrui sans en percevoir aucun produit et sans en altérer la substance.

Selon le droit strict, l'usager a tout l'usage, sauf celui qui est indispensable à la culture et aux récoltes ; — mais il ne peut prendre aucun produit, ni louer, ni vendre, ni céder gratuitement l'exercice de son droit.

— Des interprétations favorables ont, dans certains cas, selon la nature des choses ou selon l'intention des parties, modifié ces restrictions. — Il faut appliquer successivement ces principes à l'usage d'un fonds, d'une maison, d'un troupeau de menu bétail, etc.

L'usage se constitue et s'éteint comme l'usufruit.

Le domaine peut être tellement démembré que l'usage soit à l'un , les fruits à un autre, et la nue propriété à un troisième.

L'habitation est rangée par Justinien au nombre des servitudes personnelles; — elle n'était pas, dans le principe, considérée comme telle;

— elle diffère par sa nature de ces servitudes, en ce qu'elle n'est pas un droit unique, un démembrement du domaine, mais seulement un avantage quotidien ouvert et acquis jour par jour au légataire, avantage qui,

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par conséquent, ne périt ni par le non-usage ni par la petite diminution de tête; — sous Justinien , elle se rapproche, par ses effets seulement, de l'usufruit.

Il en est de même du droit aux travaux d'un esclave (jus operarum servi), qui, outre ce que nous venons de dire de l'habitation, diffère encore plus des servitudes personnelles, en ce qu'il est transmissible aux héritiers et continue tant que vit l'esclave.

Actions relatives aux servitudes.

La quasi-possession des servitudes est protégée par les interdits uti possidetis , utrubi, et unde vi, non pas directs, mais utiles. — Il existe aussi, à l'égard de certaines servitudes rurales, quelques interdits spéciaux pour en protéger la quasi-possession lorsqu'elle n'est ni violente, ni clandestine, ni précaire, et qu'elle dure depuis un an.

Pour la vendication des servitudes personnelles ou prédiales, il existe deux actions réelles : l'action confessoire et l'action négatoire : — la première pour revendiquer une servitude dans l'exercice de laquelle on est troublé ou exposé à l'être , et pour soutenir que l'on a cette servitude; la seconde pour vendiquer une servitude que quelqu'un prend ou veut prendre sur notre chose, et pour soutenir que ce fragment du domaine nous appartient, n'est pas détaché de notre domaine.

Ces actions réelles ont cela de particulier qu'on peut les intenter même lorsqu'on est possesseur : c'est-à-dire même lorqu'on a l'exercice du droit, et qu'on n'est pas troublé matériellement dans cet exercice.

Enfin, dans certains cas , des actions personnelles peuvent avoir lieu relativement à des servitudes.

Emphytéose (emphyteusis).

Comme droit réel, l'emphytéose est un fractionnement particulier et étendu de la propriété, qui donne à celui à qui il est attribué le droit de retirer toute l'utilité, tous les produits de la chose d'autrui, d'y faire toutes les modifications qu'il lui plaît, pourvu qu'il ne la détériore pas, et même d'en disposer en transférant son droit à un autre. — La durée de ce droit est indéfinie; il passe héréditairement aux successeurs testamentaires ou ab intestat.

Ce droit ne se présente jamais , chez les Romains , qu'avec l'obligation principale, imposée à l'emphytéote, de payer au propriétaire une redevance périodique (pensio, canon).

La convention relative à son établissement forme un contrat particulier, obligatoire par le seul consentement des parties. — Mais le droit réel n'est constitué que par la quasi-tradition.

L'emphytéote a, pour la protection de son droit réel, les mêmes actions qu'un véritable propriétaire, mais seulement comme actions utiles.

Superficie (superficies).

Le droit de superficie (jus superficiarium) est un droit réel d'établissement prétorien. — C'est un droit analogue dans ses effets à celui d'emphytéose, mais concédé uniquement, par le propriétaire d'un terrain, sur toute construction élevée sur ce terrain.

Cette concession peut être faite gratuitement ou à titre onéreux, &

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