‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 138 sur 206 · TIT. XII. BE CEUX QUI NE PEUVENT TESTER · texte numérisé non relu

TIT. XII. BE CEUX QUI NE PEUVENT TESTER

à titre de pécule, selon le droit commun à tous les pécules, ou bien sera-t-il déféré aux ascendants, à titre de succession ab intestat, selon le droit commun des successions introduites par Justinien? Les mois, jure communi de notre texte ont-ils la première ou la seconde signification? C'est dans le dernier sens qu'ils sont interprétés par les commentateurs ; mais la paraphrase de Théophile leur donne la signification tout à fait inverse : selon le droit commun , dit le professeur contemporain de Justinien, c'est-à-dire comme un pécule ordinaire. Nous y reviendrons en nous occupant des successions.

Prœtcr hos igitur. Quoique les fils de famille aient la propriété du pécule adventice, ils ne peuvent donc en disposer par testament, parce que ce droit ne leur est accordé par aucune loi.

I. Prœferea testamentum facere noii possunt : impubères, quia nullum eorum animi judicium est; item furiosi, quia mente carent. Nec ad rem pertinet, si impubes postea pubes , aut furiosus postea compos mentis factus fuerit et decesscrit. Furiosi autem , si per id tempos fecerint testamentum quo furor eorum intermissus est, jure testali esse videntur : certe eo quod ante furorem fecerint tesfamento valente. Aam ncque testamentum recte factum, neque ullum aliud negotium recte gestum , postea furor intervenions perimit.

13. Item prodigus, cui bonornm suorum administratio interdicta est , testamentum facere non potest ; sed id quod fecit antequam interdictio bonorum ei fiat ratum est.

III. Item surdus et mufus non semper testamentum facere possunt. Utique autem de eo surdo loquimur qui omnino non exaudit, non de eo qui tarde exaudit : nam et mutus is intelligitur qui eloqui nihil potest, non qui tarde loquitur. So'pe enim etiam lilterati et eruditi homines variis casibus et audiendi et loquendi ficultatem amittunt. Undo nostra conslilutio etiam his subvenit , ut , certis casibus et modis secundum normam ejus , possint testari , alinque facere qua? cis permissa sunt. Sed si quis post factum testamentum, ad versa valetudine aut quolibet alio casu mutus aut surdus esse cœpcrit, ratum nibilominus ejus permanet testamentum.

1 . En outre, ne peuvent faire un testament : les impubères, parce qu'ils n'ont pas de jugement, et les fous, parce qu'ils manquent de raison. Et peu importe que dans la suite l'impubère soit mort ayant atteint l'âge de puberté, ou te fou ayant recouvré sa raison ; toutefois , le testament fait par le fou dans un intervalle lucide est réputé valable; à plus forte raison celui qu'il aurait fait avant sa folie. Car la folie qui survient ne peut rendre nuls ni le testament ni tout autre acte valablement fait auparavant.

%. De même, le prodigue à qui l'administration de ses biens est interdite, ne peut faire un testament ; mais celui qu'il a fait avant son interdiction demeure valable.

3. De même, le sourd et le muet ne peuvent pas tovjours faire un testament : par sourd, nous voulons dire celui qui ne peut absolument rien entendre, et non celui qui entend difficilement ; par muet, celui qui ne peut pas du tout parler, et non celui qui parle difficilement. Mais il arrive souvent que des hommes, même lotlrés et érudils, perdent, par divers accidents, la faculté d'entendre et de parler. Une de nos constitutions est venue à leur aide, afin que, dans certains cas et avec certaines formes, suivant les règles qui y sont tracées, ils puissent tester et faire d'autres actes qui leur sont permis. Du reste , si quelqu'un , après avoir fait son testament, est devenu sourd ou muet par suite d'une maladie ou de fout autre accident, ron testament n'en reste pas moins valable.

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