Non semper. Ils ne le pouvaient que par exception, soit
par privilège militaire, soit par l'octroi d'une permission impériale qu'ils auraient individuellement obtenue (1).
Nostra constitutio etiam his subvenu. Cette constitution, la dixième au titre 22 du livre 6 du Code, accorde la faculté de faire leur testament à tous les sourds et muets qui sont en état de manifester leur volonté, soit parce qu'ils n'ont que l'une ou que l'autre de ces infirmités, soit parce qu'ils n'en ont été atteints que par accident et savent écrire, soit par toute autre cause. La faction de testament ne reste prohibée qu'à ceux qui se trouvent réellement dans l'impossibilité physique de le faire, tels que les sourds et muets de naissance.
Ratum permanet testamentum. Ce paragraphe et les deux qui précèdent n'étant relatifs qu'à des incapacités qui affectent l'exercice seulement et non pas le droit, il faut y appliquer les principes généraux que nous avons exposés, c'est-à-dire que le testament fait à l'époque de l'impuberté, de la démence, de l'interdiction, ne sera jamais valable, quand même ces causes d'incapacité viendraient à cesser; et, en sens inverse, le testament fait en pleine capacité restera valable quand bien même la démence, l'interdiction, le mutisme et la surdité surviendraient. Nous avons suffisamment expliqué pourquoi.
IV. Cœcus autem non potest facere 4. L'aveugle ne peut tester qu'en testamentum , nisi per observationem suivant les formes introduites par la quam lex divi Justini, patris nostri , loi de l'empereur Justin, notre divin introduxit. père.
690. Lex divi Justini. Cette constitution est la huitième au titre du Code déjà cité. Aucune règle, dans l'ancien droit, n'empêchait les aveugles de tester : « Cœcus testamentum potest facere , dit Paul dans ses Sentences, quia accire (scire) potest adhibitos testes, et audire sibi testimonium perhibentes (2). » Mais le père adoptant de Justinien, pour prémunir le testament de l'aveugle contre toute fraude, le soumit à une forme particulière : il exigea, outre les sept témoins, l'assistance d'un tabellion {tabularius), et, à défaut, celle d'un huitième témoin, qui devait, dans le cas d'un testament nuncupatif, l'écrire lui-même sous la dictée de l'aveugle, et, dans le cas d'un tesh. rient écrit par avance, en donner lui-même lecture, en présence des témoins, à l'aveugle, afin qu'il pût reconnaître ses volontés et les déclarer.
V. Ejus qui apud hostes est , testa- 5. A l'égard du captif chez l'ennemi, menlum quod ibi fecit non valet, quam- le testaient qu'il y a fait n'est pas vavis redierit. Sed quod, dum in civitate table, même en cas de retour. Mais celui fueiMi , fecit, sive redierit, valet jure qu'il avait fait étant encore dans la cité poslltinhiii; sive illic decesserit , valet vaudra, soit en cas de retour, par droit ex le <je Cornelia. de postliminium ; soit en cas de mort
chez l'ennemi , par la loi Cornelia.
(1) D. 28. 1. 7. f. ^Emil llac. — (2) Paul. Sent. lib. 3, tit. 4, A. § 4.