TIT. XII. DE CEUX QUI NE PEUVENT TESTER
691. Il importe, pour l'intelligence de ce paragraphe, de se reporter à tout ce que nous avons dit (n08 163 et suiv.) sur le postliminium et sur la position du citoyen captif chez l'ennemi. En résumé, nous y avons vu : 1° que tout ce qui tient à l'exercice des droits, tout ce qui consiste en fait, en action, lui est retiré pendant sa captivité, et ne sera jamais ratifié, soit qu'il revienne, soit qu'il meure chez l'ennemi; 2° que tout ce qui consiste en droits [quœ injure consistant) se trouve non pas détruit pour lui, mais suspendu [in suspenso retinentur, non abrumpuntur), et lui sera acquis, s'il revient, par l'effet du postliminium , comme s'il n'avait jamais été au pouvoir de l'ennemi [pro eo ac si nunquam iste hostium potitus fuisset); 3° enfin, que, s'il meurt chez l'ennemi, il sera, pour tous ses droits, considéré comme mort, non pas en esclavage, mais au moment où il a été fait captif [quasi tunc decessisse videtur cum captus est). Appliquons ces principes au testament.
Non valet, quamvis redierit. Parce qu'il s'agit d'un testament fait chez l'ennemi, c'est-à-dire de l'exercice du droit; d'un fait, d'un acte opéré par le captif dans les fers.
Sive redierit, valet jure postliminii. Parce que, le testament étant fait avant la captivité, il ne s'agit plus de l'exercice du dreit, mais seulement du droit lui-même, qui se trouve, non pas détruit, mais tenu en suspens par la captivité, et qui est censé n'avoir jamais été perdu si la condition du retour s'accomplit.
Sive illic decesserit, valet ex lege Cornelia. Selon la rigueur des principes, le captif mort à l'ennemi était mort esclave; le postliminium pour lui ne s'était pas accompli, il avait subi la grande diminution de tête, il était mort n'ayant plus aucun droit, ni par conséquent celui de laisser un testament valable. Telle fut la rigueur du droit jusqu'à la loi Corxelia de fais is, qu'on nomme aussi lex Corxelia testamentaria. Cette loi, qui date de la fin de la république (an de R. 673), est au nombre des plébiscites qui furent rendus sous la dictature de Cornelius Sylla, et qui prirent tous également pour dénomination le nom du dictateur, suivi de la désignation du sujet qu'ils traitaient (torn. I, Hist., n° 293). La loi Corxelia defahis introduisit une nouvelle question criminelle contre les divers crimes de faux, et principalement contre les faux en matière de testament, dont elle prévit les différents cas, •oit qu'ils eussent lieu par altération, radiation ou supposition de dispositions testamentaires, soit par bris ou fausse apposition des cachets, détournement ou suppression de l'acte, ou de toute autre manière. On trouve dans les Sentences de Paul un titre entier consacré à cette loi, et un dans le Digeste (1). Si la loi Cornelia
(1) Paul. cent. lib. 4, (if. 7 : De lege Cornelia. j§ 1. Qui testamentum fulsura scripserit, recitaverit, subjecerit, signaverit, suppresserit , amoverit, resignaverit, deleverit, poena logis Corneliae de falsis tenebitur, id est, in insulam deportatur. > Dig. 48. 10.
s'en était tenue au droit rigoureux à l'égard du testament du citoyen mort captif chez l'ennemi , elle n'aurait pas considéré comme punissables les actes commis contre ce testament, puisqu'il était nul sans retour. Mais au contraire, par une disposition spéciale, elle leur appliqua la même pénalité, que si le testateur n'était jamais tombé au pouvoir de l'ennemi, mais qu'il fût mort citoyen [perinde ac si hi qui ea fecissent in hostium potestatem non pervertissent.— Atque si in civitate decessisset) : d'où la conséquence que les hérédités, les tutelles et toutes les autres dispositions contenues dans "es testaments se trouvent confirmées par la loi Cornelia : Lex Cornelia confirmât : telles sont les expressions desdivers jurisconsultes parvenues jusqu'à nous (1). Ce principe fut étendu : ainsi on l'appliqua, par voie de conséquence, aux tutelles et aux hérédités légitimes (2), enfin à toutes les parties du droit, et l'on en fit cette règle générale, que nous avons déjà rapportée d'après Ulpien : « In omnibus partibus juris is qui r ever sus non estab hostibus, quasi tunc decessissevidetur cum captus est (3). » C'est là ce que les commentateurs ont nommé fiction de la loi Cornelia; mais cette expiession n'appartient pas aux jurisconsultes romains, qui disent toujours : Par la loi Cornelia, par le bienfait de la loi Cornelia : ex lege Cornelia, beneficio legis Corneliœ.