TITILUS XIII. TITRE XIII
DE EXBFT.EDATIONE LIBERORUH. DE l'eXÎIÉ RÉ DATION DES ENFANTS.
692. Le droit primitif n'imposait aucune restriction au chef de famille pour la disposition testamentaire de ses biens. « Ces expressions des Douze Tables , uti legassit suœ rei ita jus esto, nous dit Pomponius , paraissaient attribuer le pouvoir le plus large dans l'institution des héritiers, dans la concession des legs, des libertés, et dans la constitution des tutelles; mais cela fut restreint, tant par interprétation que par l'autorité des lois et de ceux qui établissent le droit (4) » , c'est-à-dire des préteurs et des empereurs.
En effet, la jurisprudence considéra que les personnes placées sous la puissance ou sous la main du chef de famille, faisant en quelque sorte avec lui un seul et même être collectif quant à la propriété, et, après sa mort, recueillant cette propriété comme si elles se succédaient à elles-mêmes, comme si elles étaient leurs propres héritiers, si bien qu'on les appelait heredes sui, il fallait
(1) C'est ainsi que s'exprime Ulpien, au fit. 23, Reg. § 5. t ... Ex lege Cornelia, quœ perinde successionem ejus confirmât, atque si in civitate decessisset; » et au Digeste, 28. 3. 6. § 12. — Julien, au Dig. 28. 1. 12, et au même livre, tit. 6. f. 28. — Paul, dans ses Sentences, lib. 3, tit. 4, A. § 8. — (2) i Beneficio legis Corneliœ, qua leqe etiam lemlimœ tutelae liercditatesque firrrnntur. » Paul. Sent. 3. 4. A. § 8. — (3) D. 49. 15. 18. f. Ulp. — (4) D. 50. 16. 120. f. Pomp.