‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 144 sur 206 · TIT. XIII. DE L EXHEREDATION DES ENFANTS · texte numérisé non relu

TIT. XIII. DE L EXHEREDATION DES ENFANTS

A'isi nominatim exheredentur. Mais comment désigner par leur nom des postumes qui ne sont pas encore nés? dit Théophile. Cela doit s'entendre d'une désignation nominale de la classe des postumes, et non pas d'une désignation individuelle : quisquis mihi postumus natus fuerit exhercs esto; ou bien celle que donne le texte , ou simplement : quicumque mihi nascetur; — postumus exhcres esto; — venter exhcres esto , ou autres semblables. Si l'on ne voulait frapper d'exhérédation que quelques-uns d'entre eux, il faudrait les désigner, par exemple, par l'indication de la mère : qui ex Seia nascetur, ou de toute autre manière (1).

II. Postnmorum aufem loco sunt et hi qui in sui hrredis loco succedendo , quasi agnascendo fiunt parentibus sui heredes. Ut ecce si quis (ilium et ex eo nepotera neptemve in potestate habeat :

quia filius gradu praeeedit, is solus jura sui beredis habet, quamvis nepos quoque et neptis ex eo in eadem potestate sint. Sed si filius ejus vivo eo moriatur, aut qualibct alia ratione exeat de potestate ejus, incipiunt nepos neplisve in ejus loco succedere, et eo modo jura suorum beredum quasi agnatione nanciscuntur. \*e ergo eo modo rumpatur ejus testamentum, sicut ipsum filium vel bercdem instituere vel nominatim exheredare debet testator, ne non jure faciat testamentum, ita et nepotcm neptemve ex filio necesse est ei vel heredem instituere vel exheredare; ne forte eo vivo filio mortuo, succedendo in locum ejus nepos neptisve quasi agnatione rumpant testamentum. Idque loge Junia l'elleia provisum est, in qua simul exheredationis modus ad similitudinem postumorum demonstratur.

%, On doit assimiler aux postumes ceux qui, prenant la place d'un héritier sien, deviennent par cette quasi -agnation héritiers siens de leur ascendant. Ainsi, par exemple, quelqu'un a sous sa puissance un fils , et de ce fils un petit-fils ou une petite-ûlle ; comme le fils est plus proche en degré, lui seul a les droits d'héritier sien, bien que ses enfants soient avec lui sous le même chef, liais si, du vivant de ce chef, le fils meurt ou sort de sa puissance de toute autre manière, dès lors le petit-fils ou la petite-fille prend sa place et acquiert ainsi par quasi-agnation les droits d'héritiers siens. Il faut donc, pour que le testament ne soit pas rompu par cet événement, que le testateur, en même temps qu'il est obligé d'instituer ou d'exhéréder son fils pour la validité de l'acte , ait soin d'instituer ou d'exhéréder aussi son petitfils et sa petite-fille, dans la crainte que, son fils venant à mourir de son vivant, les petits -enfants, en prenant sa place, ne rompent le testament par quasi-agnation. C'est à quoi a pourvu la loi Junia Velleia, dans laquelle le mode de cette exhérédation est indiqué par assimilation à celle des postumes.

702. Tout ce que nous avons dit sous le paragraphe précédent n'a trait qu'aux postumes proprement dits, aux héritiers siens nés après la mort du testateur. Mais il pouvait arriver que, de son vivant, après la confection de son testament, il survînt de nouveaux héritiers siens, dont la survenance en cette qualité vînt rompre le testament. Le mal, dans ce cas, n'était pas irrémédiable : le testament était rompu; mais, puisque le testateur vivait encore, il pouvait le refaire, en tenant compte du nouvel héritier sien qui

(1) Il est bon de lire , sur ce paragraphe , et en général sur tout ce titre , la

Ëaraphrase de Théophile , qui donne des explications fort claires. — Voir aussi iig. 28. 3. 3. § 5. f. UIp.

lui était survenu. Aussi la permission d'instituer ou d'exhéréder par avance les postumes avait-elle été uniquement introduite par l'usage, pour ceux qui naîtraient après la mort du testateur, et non pas pour ceux qui naîtraient de son vivant, après la confection du testament. A l'égard de ces derniers, ce fut une loi postérieure et spéciale (la loi Junia Velleia), qui pourvut à ce que leur naissance ne rompît pas inévitablement le testament.

703. Lege Junia Velleia. Cette loi Junia (c'est ainsi qu'elle est nommée par Gaius, et non pas Julia) (1) fut portée dans les dernières années de l'empire d'Auguste, l'an 763 de la fondation de Rome. Elle contenait plusieurs chefs :

704. Le premier était relatif aux enfants non encoie nés lors de la confection du testament, mais qui pourraient naître ensuite héritiers siens, même du vivant du testateur. Sur ce premier chef, il faut bien remarquer les effets de la loi : ces enfants n'étant pas encore nés lors de la confection du testament, n'étant encore alors que des personnes incertaines, ne pouvaient être ni institués ni exhérédés, et nous venons de dire comment et pourquoi ils étaient restés en dehors de la jurisprudence civile qui s'était introduite à l'égard des postumes proprement dits. La loi Junia Velleia ne veut pas qu'ils rompent le testament : « Voluit vivis nobis natos similiter non rumpere testamentum (2). « Elle y parvient en permettant de les instituer ou de les exhéréder: « Sed et hi, qui post testamentum factum in vita nascuntur, ita demum per legem Velleiam rumpere testamentum prohibentur, si nominatim sint exheredati (3). » De sorte qu'Ûlpien résume en ces termes le droit à l'égard des postumes : « Eos qui in utero sunt, si natisui heredes nobis futuri sunt, possumus instituere heredes : si quidem post mortem nostram nascantur, ex jure civili (c'est-àdire par le droit civil résultant de l'usage et de l'interprétation); si vero viventibus nobis, ex lege Julia {il faut lire Junia) (i). »

Une partie du texte relatif à ce chef nous est conservée : « Qui testamentum faciei , is omnis virilis seœus qui ei suus hères futurus erit.... . (probablement il pourra l'instituer ou l'exhéréder) eliumsi parente vivo nascatur (5). »

705. Le second chef était relatif aux petits-enfants du testateur qui, déjà nés au moment de la confection du testament, mais ne se trouvant pas à cette époque au nombre des héritiers siens, parce qu'ils étaient précédés, dans la famille, et par conséquent dans l'hérédité, par leur père, arriveraient plus tard à cette qualité d'héritiers siens, leur père étant venu à mourir ou à soriir d'une manière quelconque de la famille du vivant du testateur. Les c.

(1) Gai. 2. 134. — D. 28. 3. 13. — (2) D. 28. 2. De lib. et post. 29. § 11. f. Scœvol. — (3) D. 28. 3. De inj. rupt. irr. testam. 3. § 1. f. UIp. — (4) Ulp. JUcj. 22. §19. — (5) D. 28. 2. 29. § 12. f. Scœvol. — Les mots d'Ulpicn, i qui in utero sunt , » pourraient faire croire qu'il ne .s'agit T[ue de postumes déjà conçus, mais ce texte de Scévola est général.

TIT. XIII. DE L'eXHÉRÉDATION DES EXFAIïTS. 481

de la loi Junia Velleia ne sont pas absolument à leur égard les mêmes que les précédents. Ces enfants, déjà nés et par conséquent capables de recevoir au moment de la confection du testament, pouvaient certainement être institués par leur aïeul , et la loi Junia n'a rien à leur accorder à cet égard {non permit Ht institut) ; mais, d'après le droit civil, quelles que fussent les dispositions du testament à leur égard, leur survenanee postérieure en qualité d'héritiers siens, nommée par les jurisconsultes romains quasiagnatio, devait rompre le testament (1). La loi Junia Velleia ne veut pas que cette rupture ait lieu forcément : « Posteriore capite non permittit institui, sed vetat rumpi (2). n Elle défend, s'ils ont été institués ou exhérédés, que le testament soit rompu.

Le fragment du texte qui nous a été conservé sur ce second chef est ainsi conçu : « Si quis ex suis heredibus suus hères esse

desierit , liberi ejus in locum suorum sui heredes succe-

dunto... (probablement que le testament ne soit pas rompu s'ils y ont été institués ou exhérédés) (3). »

Exheredationis modus ad similitudinem postumorum démonstratif. C'est-à-dire, dit Théophile, les descendants mâles nominativement, et les femmes inter ceteros , pourvu qu'on leur laisse quelque legs, comme à l'égard des postumes. Des commentateurs interprètent ces mots exheredationis modus , en ce sens que la loi Juxia Velleia indiquait la manière de faire cette exhérédation conditionnel! ement , comme Aquilius Gallus l'avait indiqué pour les postumes.

706. On a désigné sous le nom de quasi-postumes velléiens les enfants auxquels se rapportait la loi Velleia. Les textes ne les qualifient pas de postumes proprement dits, puisqu'ils disent que ces enfants sont loco postumorum ; cependant leur situation rentre dans l'acception originaire du mot : postume, nés après... le testament.

707. L'agnation d'un héritier sien après la confection du testament pouvait survenir de plusieurs autres manières que par la naissance : par exemple, dans l'ancien droit, si, après le testament, une femme (uxor) tombait en la main du testateur (in manu); si le fils que le testateur avait donné en mancipation venait à être affranchi pour la première ou pour la seconde fois, et rentrait ainsi sous la puissance paternelle; — ou bien si le fils captif chez l'ennemi revenait ; si, par la mort de l'aïeul, le fils se trouvant chef de famille, ses enfants devenaient ses héritiers siens; ou enfin si le testateur adoptait quelqu'un postérieurement au testament. Dans ces divers cas, l'agnation postérieure rompait le testament. La loi Junia produira ici ses effets en ce sens qu'il peut y avoir institution anticipée (4) ; mais l'exhcrédation anticipée ne pourrait

(1) Gai. 2. § 140. — (2) Dig. 28. 2. 29. § 15. f. Scavot — (3) D. 28. 2. 29. §§ 13 et 14. f. Scœvol. — (4) D. 28. 2. 23. § 1. f. Pap. et 28. 3. 28. f. Scaevol.

Page 1