‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 145 sur 206 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

pas avoir lien, même depuis la loi Junia Vellria, dans les deux premiers cas; et, sous Justinien encore, au cas de l'adoption, comme nous le verrons plus tard.

Ill* Emancipates liberos jure civili 3. Quant aux enfants émancipés, le

negue heredes instituere, neque exhe- droit civil n'impose aucune nécessité ni

redare necesse est, quia non sunt sui de les instituer ni de les exhéréder, car

heredes. Sed praetor omnes tam femi- ils ne sont pas héritiers siens. Mais le

nini sexus quam masculini, si heredes préteur ordonne que tous, sans distinc-

non instituantur, exheredare jubet : tiondesexe, s'ils ne sont pas institués,

virilis sexus nominatim, feminini vero soient exhérédés ; les mâles norainative-

inter crteros. Quod si neque heredes ment, ceux du sexe féminin inter celeros.

instituti fuerint, neque ita, ut diximus, Et s'ils n'ont été ni institues ni exbéré-

exheredati , permittit eis praetor contra des, comme nous venons de le dire, Je

tabulas testamenti bonorum posses- préteur leur accorde la possession des

sionem. biens contra tabulas.

708. Quia non sunt sui heredes. En effet, la qualité d'héritier sien étant essentiellement attachée à l'existence dans la famille sous la puissance du chef, l'enfant qui en était sorti par émancipation, ou de toute autre manière, n'était plus héritier sien, et, selon le principe que nous avons posé, il ne pouvait plus même y avoir lieu pour lui à exhérédation. Mais nous verrons au titre des successions ab intestat que le préteur, ayant égard seulement au lien naturel, et non au lien de famille, rétablit au rang des héritiers siens et fit concourir avec ces héritiers tous les enfants ou descendants placés en première ligne du défunt, bien qu'ils eussent cessé d'être dans la famille : en leur donnant, non pas l'hérédité civile, mais un droit héréditaire prétorien, une possession de biens, celle qu'on nommait unde liberi, par laquelle les enfants étaient appelés au premier rang des héritiers ab intestat.

Dès lors naquit pour le père qui faisait son testament la nécessité d'instituer ses enfants ou de les exhéréder, c'est-à-dire de les repousser de l'espèce d'hérédité prétorienne à laquelle ils étaient appelés.

709. Contra tabulas testamenti bonorum possessionem. Si ces enfants sont omis, leur omission ne constitue, selon le droit civil, aucune nullité dans le testament, puisque, selon le droit civil, ils ne sont pas héritiers. Ainsi le testament, en principe, est valable, et le préteur reconnaît son existence. Mais pour faire respecter le droit de possession des biens ab intestat, qu'il avait attribué aux enfants, il leur accorde, contre les tables de ce testament, une nouvelle possession de biens (contra tabulas testamenti bonorum possessionem) , par laquelle ils feront considérer cet acte comme non avenu, et ils viendront à l'hérédité comme s'il n'existait pas. Celte possession, du moment qu'il y avait eu quelque enfant omis, pouvait être demandée même par ceux qui avaient été institués.

Le préteur, dans cette rescision totale du testament par la possession des biens contra tabulas, n'avait mis aucune différence

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