TOME U
Tiberius Caesar in persona Parthenii pour fui ni pour celui auquel il vienservi cui coastituit. drait plus tard à être soumis. Ainsi l'a
décidé Tibère César, au sujet de Parthénius, son propre esclave.
748. Il s'agit ici de déterminer Je sens de ces mots : Si hères non erit. Cette condition sera-t-elle considérée comme réalisée ou comme défaillie dans le cas où l'institué ne pourrait pas acquérir l'hérédité pour lui-même, mais où il l'acquerrait seulement pour autrui? A cet égard, il faut distinguer si Je testateur connaissait ou non la situation de l'institué.
S'il le savait esclave, il est clair que lorsque celui-ci acquiert plus tard à lui-même, s'il a été affranchi, ou à son maître, s'il ne l'a pas été, il est héritier dans le sens où le testateur l'a entendu ; car, pour le testateur, si hères non erit signifiait ici : si neque hères erit, neque alium heredem effecerit.
Mais en devrait-il être de même si le testateur l'avait institué héritier, le croyant libre, chef de famille, et qu'il ne fût en réalité qu'un esclave? Ici le testateur n'avait pas certainement en vue un mode d'acquisition qu'il ne pouvait pas soupçonner; il a bien compris dans sa disposition l'institué, ou son maître futur, s'il venait à tomber au pouvoir d'autrui, puisque cela était dans l'ordre des choses possibles; mais non pas un maître actuel, puisqu'il le croyait dans une tout autre situation. Si hères non erit signifiait ici, pour le testateur, toujours selon les expressions du texte : si hereditatem sibi, eive cujus juri postea (par la suite, mais non pas à un maître actuel dont le testateur ignorait l'existence) subjectus esse cœperit, non adquisierit. Cette intention n'étant pas remplie, la substitution devrait s'ouvrir (1).
C'est ce que décide Tibère jugean t dans sa propre cause, puisqu'il s'agissait de l'un de ses esclaves. En effet, la première institution n'est pas nulle, l'erreur sur la condition de l'héritier ne viciant point l'institution (2) ; mais, comme elle ne se réalise pas dans le sens que l'a entendu le testateur, le cas de la substitution de son côté se trouve arrivé : l'institué et le substitué venant tous deux, il faut bien qu'ils partagent.
In partem admittitur. Pour quelle part? Pour moitié chacun , comme le dit formellement, sous ce paragraphe, la paraphrase de Théophile, et comme cela résulte d'ailleurs forcément de l'explication qui précède (3).
(1) iX'ous voyons dans Gaius, 2. § 177, un partage semblable pour un autre cas, qui prouve encore que, dans les substitutions conditionnelles, la manière dont l'accomplissement de la condition doit être entendu est une question d'intention.
(2) Il en serait autrement dans un testament militaire, où tout dépend de l'intention : l'institué ou le substitué viendrait pour le tout, suivant la volonté du testateur. (AI. Sev., C. 6. 24. 3.)
(3) Le fragment de Julien (D. 28.5.40), d'où l'on a voulu conclure qu'ils ne se partageaient qu'une moitié de la succession, sans dire à qui resterait l'autre moitié, ne doit pas être opposé; il y avait probablement dans cette espèce un autre béritier