SECUNDUM TABULAS
783. Potest scriptus hères secundum tabulas bonorum possessionem agnoscere. C'est un tempérament introduit par le droit prétorien, pour le cas où le testament est devenu rigoureusement irritum, comme pour celui où il a été rigoureusement rompu, selon ce que nous venons de dire ci-dessus, § 3. Ainsi, lorsque le testateur, après avoir subi une diminution de tête postérieurement à la confection du testament, sera, avant sa mort, revenu à son premier état; par exemple, lorsque ayant été réduit en esclavage, déporté, adopté ou adrogé, il aura, avant sa mort, recouvré ses
VI. Non tamen per omnia inutilia sunt ea testameuta quae, ab initio jure acta, per capitis deminutionem irrita facta sunt. Nam si septem testium signis signata sunt , potest scriptus heres secundum tabulas bonorum possessionem a<jnoscere , si modo defunctus et civis romanus et suae potestatis mortis tempore fuerit. Nam , si ideo irritum factum sit testamentum, quiacivitatem vel etiam libertatem testator amiserit, aut quia in adoptionem se dederit et mortis tempore in adoptivi patris potestate sit, non potest scriptus heres secundum tabulas bonorum possessionem petere.
droits par l'affranchissement, la grâce du prince ou l'émancipation, en droit strict, son testament, devenu irritum , ne revivra pas; mais en droit prétorien, il pourra servir à obtenir la possession des biens. Tel est l'adoucissement apporté par le préteur avx principes rigoureux que nous avons exposés, n° 685, sur l'époque où la capacité de tester doit exister en la personne du testateur.
784. Dans le cas d'adrogation, il ne suffisait pas que le testamur adrogé eût été plus tard émancipé; il fallait de plus pour obtenir la possession des biens, produire une déclaration du défunt, indiquant que son intention était de faire revivre son testament, parce que l'adrogalion ayant été de sa part un acte entièrement volontaire, qui avait emporté aliénation de tous ses biens, on y voyait, quant à la disposition testamentaire de ces mêmes biens, l'indication d'un changement de volonté, qui rendait nécessaire, après l'émancipation , la preuve de son retour à sa première volonté. Faute de fournir cette preuve, l'institué qui demandait la possession de biens était repoussé par l'exception de dol (doli mali) (1). — Mais Justinien ne reproduit pas dans les Instituts cette règle spéciale : peut-être parce que l'adrogé, d'après la législation de ce prince, conservant la nue propriété des biens, l'adrogation n'indiquait plus de sa part, quant à la disposition testamentaire de ces biens, un changement de volonté suffisant pour nécessiter la preuve contraire.
785. Sous l'expression irritum, inutile, les jurisconsultes comprenaient aussi quelquefois le testament qui ne produisait pas d'héritier non adita hereditate (2) , c'est-à-dire l'institué n'ayant pas fait adition , soit par suite de sa seule volonté , soit par incapacité, ou bien ayant obtenu une restitution in integrum contre l'adition qu'il avait faite d'abord. Mais ce testament s'appelait plus spécialement destitutum ou desertum , abandonné.
VII. Ex eoautem solo ?on potest in- V . La volonté seule du testateur ne
fîrmari testamentum, quod postea tes- suffit pas pour infirmer un testament;
tator id noluit valere : usque adeo, ut, tellement que si quelqu'un, après un pre-
si quis post factum prius testamentum mier testament, en a commencé un se-
Fiosterius facere cœperit, et aut morta- cond qu'il n'a pas achevé, soit parce
itate praevenfus, aut quia eum ejus rei qu'il a été prévenu par la mort, soit
pœnituit non perfecerit, divi Pertinacis parce qu'il a abandonné ce projet, il est
oratione cautum sit, ne alias tabulœ décidé, dans un exposé de loi du divin
priores jure factae irritœ Cant, nisi se- Pertinax, que le premier testament ré-
quentes jure ordinatœ et perfectae fue- gulièrement fait ne deviendra pas inu-
rint : nam imperfectum testamentum tilc, à moins que le second ne soit éga-
sine dubio nullum est. lement régulier et parfait; car un testament inachevé est nul. sans contredit.
786. Quod postea testator id noluit valere. Mais il n'est pas non plus absolument indispensable que le testateur fasse un nouveau testament pour révoquer celui qu'il a déjà fait. La révocation
(1) D. 37. fi. 11. § 2. — (2) D. 28. 3. 1.
sera suffisamment opérée par la destruction ou l'altération de l'acte lui-même, parce que cette destruction est faite volontairement, dans l'intention de mourir intestat (1).
Théodose avait même déclaré qu'après dix ans de date les testaments ne seraient plus valahles (2); mais Justinien, modifiant cette disposition, voulut qu'outre le laps de temps on joignît à cette première circonstance la preuve d'un changement de volonté , exprimée dans un acte authentique ou devant trois témoins (3).
VIII. Eadem oralione expressif, non 8. Dans le même exposé de loi, admissurum se her?ditatcm ejus qui li- l'empereur déclare qu'il n'admettra pas tis causa principem reliquerit heredem; l'hérédité de celui qui, à cause d'un ncque tabulas non legitime factas, in procès (4), aurait laissé le prince pour quibus ipse ob earn causam hercs insli- héritier; qu'il ne validera pas un testatutus erat, probaturum : neque ex nuda ment irrégulier dans lequel on l'aurait voce heredis nomen admissurum, neque institué afin d'en couvrir les vices; qu'il ex ulla scriptura cui juris auctoritas de- n'acceptera pas le titre d'héritier sur de sit, aliquid adepturum. Secundum hoc, simples propos, et qu'il ne recueillera divi quoqne Sevcrus et Antoninus sœ- rien sur aucun écrit dépourvu de l'autopissime rescripserunt. < I.icet enim , rite du droit. Les divins Sévère et Antoinquiunt, legibus soluti simus, att;imen nin ont bien souvent publié des rescrits legibus vivimus. » dans ce sens. « ICn effet, disent-ils, bien
que nous soyons affranchis des lois , cependant nous vivons aous l'empire des lois, i