TIT. XVIII. DES TESTAMENTS IXOFFICIEUX
788. On nomme testament inofficieux celui qui est contraire aux devoirs de la piété entre parents (en officium); telle est la définition que nous en donne Paul dans ses Sentences : « Inoffi- » ciosum dicitur testamentum quod non ex officio pietatis videtur » esse conscriptum (1) ; a c'est-à-dire celui dans lequel le testateur 'a exhérédé ou omis sans aucun motif légitime des enfants ou des parents que l'affection et la piété naturelles lui ordonnaient d'appeler à son hérédité. L'usage introduisit le droit d'attaquer de pareils testaments et d'en faire prononcer la nullité. L'origine de ce droit n'est pas fixée d'une manière précise; mais elle remonte au temps de la république vers le cinquième ou sixième siècle de Rome; il en est mention dans une des harangues de Cicéron contre Verres (2). C'était devant les centumvirs que se portait l'action contre le testament inol'ficieux, comme toutes les autres actions en pétition d'hérédité (3). Ces magistrats, s'ils trouvaient le testament contraire à la piété de famille [inofjiciosum), en prononçaient la nullité ; l'hérédité testamentaire tombait avec toutes les dispositions contenues dans le testament, et l'hérédité ab intestat s'ouvrait au profit de ceux qui étaient appelés par la loi (4).
789. Sine causa. Mais si le testateur avait eu de justes motifs d'exhéréder ou d'omettre le plaignant, le testament ne serait pas inofficieux, et la nullité n'en serait pas prononcée. Les motifs n'étaient pas législativement fixés : ils étaient laissés, dans chaque cause, à l'appréciation du juge, et le testateur n'était soumis à aucune obligation de les exprimer dans son testament. Tel était encore le droit d'après les Instituts. Ce ne fut que par une novelle postérieure que Justinien détermina quelles seraient les justes causes d'exhérédation ou d'omission, et exigea qu'elles fussent exprimées dans le testament (5).
Exheredant. Ceci se rapporte au chef de famille à l'égard des enfants soumis à sa puissance qu'il a exhérédés : car, s'il les avait simplement omis, le testament serait vicié, conformément aux règles que nous avons exposées sur l'exhérédation ; et par consé-
(1) Paul. Sent. 4. 5. 1. — (2) Cicer., in Verr. 1. 42. — Deoratore, 1. 38. 57. — (3) Voy. ce qui a été dit des centumvirs, torn. I , Histoire, n"s lt)(5 et suiv. — (4) D. 5. 2. 6. § 1; 8 § 16. f. Ulp. — (5) Ces causes, à l'e^ard des enfants, sont au nombre de quatorze : 1" si le fils s'est rendu coupable d'une injure grave envers son père ; 2° s'il l'a frappé; 3° s'il a atlenlé à sa vie; 4° si, par sa delation, il lui a fait epro-.iver quelque dommage; 5° s'il vit associé à des mal laitours ; 6" s'il a voulu empêcher son père de tesler; 7° s'il l'a abandonné dans la démence; 8° s il ne l'a pas racheté de sa captivité; 9" si le fils est un hérétique, qui rejette les quatre premiers conciles œcuméniques; 10° s'il a accusé son père d'un crime capital, a f exception du crime de lèse-majesté; 11° s'il a eu commerce avec sa belle-mère ou la concubine de son père ; 12° s'il s'enrôle avec des comédiens maigre son père; 13° s'il ne veut pas, en se portant lidéjusseur, faire élargir son père détenu pour dettes; 14" si une fille mineure, que le père a voulu marier et doter, se livre à une prostitution mercenaire. (Xovclle 115, cap 3.)
quent il n'y aurait nul besoin ni aucun droit de l'attaquer comme inofficieux.
Vel omittunt. Ceci se rapporte à la mère et aux ascendants maternels ou autres, à l'égard des enfants qu'ils n'ont pas en leur puissance ; car leur silence suffit selon le droit rigoureux pour repousser ces enfants de leur hérédité. (V. tit. 13, § 7.)
I. Non autem liberis tantum permis- 1. La faculté d'attaquer le testament sum est testamentum parentum inoffi- comme inofficieux n'a pas été attribuée ciosurn accusare, verum etiam paren- seulement aux enfants à l'égard de leurs tibus liberorum. Soror autem etfrater, ascendants, mais encore aux ascendants turpibus personis scriptis heredibus , à l'égard de leurs enfants. Quant aux ex saciis constitutionibus prœlati sunt, frères et sœurs, si l'institution est faite Non ergo contra omnes heredcs agerc en faveur de personnes viles, ils doipossunt. Ultra fratres igitur et sorores, vent, d'après les consti utions, avoir la cognati nullo modo aut agere possunt, préférence; d'où il suit qu'ils ne peuaut agentes vincere. vent pas agir contre tout héritier. Après
les frères et sœurs, aucun cognât ne peut avoir d'action, ou l'exercer avec succès.
790. Soror autem etfrater : ce qui s'entendait exclusivement, d'après le droit civil, des frères et sœurs agnats, membres de la même famille; car eux seuls pouvaient se prévaloir d'une sorte de copropriété. La constitution de Constantin, telle qu'elle se trouve dans le Code Théodosien, consacre encore ce principe (1); mais Juslinien admit au droit d'attaquer le testament comme inofficieux tous les frères consanguins, c'est-à-dire issus du même père, soit qu'ils fussent encore, soit qu'ils ne fussent plus dans la famille (durante agnatione vel non). En conséquence, en insérant dans son Code la constitution de Constantin, il la fit modifier en ce sens (2). Tel était le droit des Instituts, d'après lequel les frères utérins restent seuls exclus de la plainte d'inofficiosité (3).
Turpibus personis scriptis heredibus : telles que les histrions, les gladiateurs, les prostituées, les personnes notées d'infamie. Il faut recourir, à cet égard , à ce que nous avons dit (Général. , torn. I, n0' 74 et suiv.) de la perte ou des altérations de Vexistimatio. C'est précisément à l'occasion de la querelle d'inofficiosité accordée aux frères et sœurs qu'une constitution de Constantin, insérée au Code, précise si bien les trois degrés, entre l'infamie, la turpitude, et la levis nota (4). Dans ces trois cas également, les frères et sœurs ont la querelle d'inofficiosité. En somme, leur
(1) Cod. Théodos. 2. 19. 1 et 2. — (2) Cod. 3. 28. 27. — (3) D'après la novelle 115, les justes causes d'omission à l'égard des ascendants étaient au sombre de huit : 1° s'ils ont accusé leurs enfants d'un crime capital ; 2° dressé des embûches à leur vie ; 3° eu commerce avec la femme ou la concubine de leur fils; k> mis obstacle à ce qu'ils fissent leur testament; 5° s'ils ne les ont pas rachetés de l'ennemi; 6° s'ils les ont abandonnés dans la démence; 7U pour cause d'hérésie; 8° si le père a voulu empoisonner la mère, ou réciproquement. (Novelle 115, cap. k.) — (4) Cod. 3. 28. 27. c. Const.