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TIT. XVIII. DES TESTAMENTS INOFFICIEUX

droit était bien plus restreint que celui des descendants et des ascendants ; car ceux-ci pouvaient réclamer pour cause d'inofficiosité contre toutes personnes instituées à leur détriment, tandis que les frères et sœurs ne le pouvaient que contre les personnes viles (1).

II* Tarn autem naturales liberi, quam 9. Du reste, les enfants, tant naturels secundum nostra constitutionis divisio- qu'adoptifs, selon la division introduite nem adoptati, ita demum de inofficioso par notre constitution , ne peuvent intcstamento agere possunt, si nullo alio tenter l'action d'inofGciosilé qu'à défaut jure ad bona defuncti venire possunt. de tout autre moyen de droit pour \am qui ad hercditatem totam vel par- arriver aux biens du défunt. Ainsi ils tera ejus alio jure veniunt, de inofficioso ne le peuvent pas si, par une autre agere non possunt. Postumi quoque qui voie , ils viennent à l'hérédité en tout ou nullo alio jure venire possunt, de inof- en partie. Cette action peut être exercée ficioso agere possunt. également par les postumes , lorsqu'ils

n ont aucun autre droit.

791. Secundum nostrœ constitutionis divisionem adoptati : c'est-à-dire selon la distinction établie par la constitution de Justinien entre les enfants adoptés par les étrangers et ceux adoptés par un ascendant, ou les adrogés. Nous savons que les premiers n'ont plus qu'un droit de succession ab intestat sur les biens du père adoptant, sans pouvoir se plaindre s'ils en ont été omis ou exhérédés, même sans motif (voir ci-dessus, n° 710).

792. Si nullo alio jure ad bona defuncti venire possunt. Ainsi, l'action pour cause d'inofficiosité est un dernier recours ouvert seulement lorsqu'il n'en existe aucun autre. Si par exemple il s'agit d'un fils qui peut invoquer, contre le testament paternel, la nullité, ou la possession des biens contra tabulas, parce qu'il n'y a pas été exhérédé, il ne sera pas admis à l'attaquer comme inofiïcieux, parce qu'il a un autre moyen d'arriver à l'hérédité. — De même, avant Justinien, pour les filles, petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui, en cas d'omission, avaient droit de se faire admettre pour une part avec les institués. — De même enfin , selon l'exemple cité par Ulpien, l'adrogé impubère exhérédé injustement, parce qu'il a dans ce cas droit de réclamer la quarte Antonine (2).

793. Postumi quoque : bien entendu, lorsque leur naissance ne devait pas rompre le testament ; par exemple, lorsque le père les avait exhérédés, ou lorsqu'il s'agissait du testament de la mère ou d'un ascendant maternel. L'action pour cause d'inofficiosité leur était ouverte; ils pouvaient même échouer, comme si l'on suppose un petit-fils né d'un mariage peu honorable, bien que n'ayant personnellement donné au testateur aucun motif de plainte (3).

1) A l'égard des frères et sœurs, il y a trois justes causes d'omission : 1° pour atl nl.it à la vie; 2° accusition d'un crime; 3" grand dommage de fortune. (ATot-Jl. 22, cap. 47.) — (2) D. 5. 2. 8. § 15. — (3) D. 37. 4. 3. § 5. f. Ulp.

III. Sed hœc ita accipienda sunt si 3. Mais lout cela n'est applicable qne nihil fis pcnitusatestatoribus testamento dans le cas où le testateur n» leur aurait relictmn est : quod nostra constitutio absolument rien laissé dans son testaad verecnncliam naturae introduxit. Sin nient, comme l'a introduit notre constivero quantacumque pars heredilatis vel tution par respect pour les droits de la res eis fuerit relicta, de inofficioso que- nature. Si donc une part quelconque on relu quiescente. in quod eis dcest usque un objet de l'héi édile leur a été • ««né, ad quartqm légitimée partis repleatur, laissant dormir la plainte d'inoflic ~=;îé, licel non fuerit adjectum boni viri arbi- ils auront droit seulement de faire <.omtralu debere eam compleri. pléter ce qui leur manquera j~. <u'à

concurrence du quart de leur part d'hérédité légitime; et cela quand >ieu même le testateur n'aurait pas ajoulé l'ordre de leur compléter ce quart sur l'arbitrage d'un homme de bien.

794. L'action pour cause d'inofficiosité du testament donna naissance à une nouvelle théorie, celle de la portion légitime due aux enfants, ascendants ou frères et sœurs, dans leur rang d'hérédité ab intestat.

Mous ne pouvons pas déterminer positivement à quelle époque et par quelle gradation cette théorie s'introduisit; mais voici quelle fut la filiation probable de ce droit. Si les enfants, ascendants ou frères et sœurs, futurs héritiers ab intestat du défunt, avaient été institués par lui dans son testament pour une portion quelconque, si petite qu'elle fût, il n'y avait plus à leur égard omission ni exhérédation : dans celte position, le testament devaitil ou ne devait-il pas être annulé comme inofficieux? ou bien, si le défunt, sans instituer ces personnes pour héritiers, leur avait néanmoins laissé une partie de ses biens, par legs, donation ou autrement, le testament devait-il encore êlre considéré comme inofficieux? ne pouvait-il pas arriver que ce fût dans l'intérêt même de son fils, par exemple, pour éviter les charges et la responsabilité qu'entraîne la qualité d'héritier, que le père lui eût laissé une portion de ses biens à titre de legs ou de donation plutôt qu'à titre d'institution? Cela étant, quelle portion de biens faudrait-il que le testateur eût laissée, soit par institution, soit par legs ou autrement, à ses enfants, ascendants ou frères et sœurs futurs héritiers ab intestat, pour que le testament nepùtêtre considéré comme inofficieux? Sur toutes ces questions, il faut observer que, dès le principe, il ne dut y avoir aucune règle formelle. L'action pour cause d'inofficiosité n'était pas une action de droit strict, pour un vice absolu et caractérisé. Le testament n'était annulé que comme contraire aux devoirs de la parenté, comme dénotant dans ses dispositions une volonté irréfléchie et déraisonnable. C'était aux ceniumvirs à l'apprécier sous ce rapport, selon les circonstances : c'était donc à eux à juger si les libéralités du testateur à 1 égard des plaignants n'étaient pas suffisantes pour satisfaire aux devoirs et à l'affection de la parenté : il n'y avait donc aucune part positivement fixée. Mais dans les dernières années de la repu-

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