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TIT. XVIII. DES TESTAMENTS IXOPFICIEUX

blique, en 714, fut porté, sous le nom de loi Falcidie (lex Falcidia), un plébiscite, dont nous aurons à parler bientôt (voy. ci-dessous, tit. XXII), d'après lequel il fut ordonné que tout héritier institué par testament ne pourrait jamais être grevé de legs ni de fidéicommis au delà des trois quarts de sa part héréditaire, de telle sorte qu'un quart au moins lui resterait toujours franc et libre. Soit que la loi Falcidie contint formellement, à l'égard de l'hérédité ab intestat , une disposition analogue, en faveur des héritiers du sang qui avaient l'action d'inofficiosité; soit plutôt qu'il n'y ait eu à ce sujet qu'une extension donnée à la loi Falcidie : le fait est qu'on attribua à ces héritiers du sang le même droit qu'aux héritiers institués, et que, sous peine de faire annuler le testament comme inofficieux, ils durent toujours avoir dans les biens du défunt, à moins de justes causes d'exhérédation ou d'omission entière, le quart de la part héréditaire qui leur serait revenue ab intestat. Telle est l'origine de cette part, qu'une constitution de Théodose et de Valentinion, insérée dans le Code Théodosien, nomme formellement la Falcidie (solam eis Falcidiam debitœ succession! s relinqnant) (1); qu'une novelle de Majorien appelle pareillement la quantité de la loi Falcidie (sola Falcidiœ quantitas) (2); que d'autres textes nomment encore portion due de par la loi (portio ley/bus débita), portion légitime (portio légitima) (3): d'où les commentateurs ont fait la dénomination pure et simple de la légitime {A).

795. Id quod eis deest usque ad quartam légitimée partis repleatur, licet non fuerit adjectum. Dans le principe, il était indispensable que le testateur eût donné lui-môme le quart complet, ou que du moins il eût formellement ajouté à ses dispositions qu'en cas d'insuffisance on compléterait ce quart : sinon l'action pour cause d'inofficiosité était ouverte. Tel était encore le droit sous Constantin, d'apres une constitution de lui, insérée au Code Théodosien (5). C'est Justinien qui le premier a établi que, même dans le cas où le testateur n'aurait pas ajouté cette disposition (licet non fuerit adjectum) , le droit de l'héritier du sang se

(1) Cod. Théodos. 16. 7. 28. — Ce nom de Falcidie lui est pareillement donné dans une constitution d'Arcadius et d'Honorius, insérée aa code de Justinien : 9. 8. 5. § 3. — (2) D. Majoriani A legum novellarum lib., tit. 8, De tanctimonialihus et viduis , et de successionibus earum. 1. § 3. — (3) C. 3. 28. 28. 30 et 31. — (4) Cuja? avait éie conduit par l'intitulé probaolement altéré d'une loi du Digeste (5 2. 4. f. Gai.) à attribuer l'origine de la portion légitime à une certaine loi Glicin entièrement inconnue. Mais l'exposé que nous venons de faire, le nom de Falcidie qui lui est donné par les constitutions des empereurs, et que nous lui retrouvons encore dans la loi romaine des Bourguignons, 31 (30), et même chez les Francs, comme le démontre Al. de Saviguy dans son Histoire du droit romain an moyen âge (t. 2, cti. 9, § 41 — vol. 1, p. 72 note 5, de la traduction), plusieurs autres autorités, tout enfin nous prouve que la portion légitime des héritiers du sang dérive, sinon textuellement, au moins par extension, de la Voi Falcidie. — (5; G. Théodos. 2. 19. 4.

bornerait à faire compléter le quart : ainsi, pour peu que le testateur ait laissé à l'héritier du sang , cela suffit pour que l'action d'inofficiosité soit exclue , et qu'il ne reste plus que l'action en supplément.

IV, Si tutor nomine pupilli cujus 4, Si un tuteur a accepté, au nom tutelam gerebat, ex testamento palris d'un pupille dont il gérait la tutelle, un sui legatum acceperit, cum nihil erat legs résultant du testament de son proipsi tulori relictum a pâtre suo, nihilo- pre père, qui ne lui a absolument rien minus poterit nomine suo de inofficioso laissé à lui-même, il n'en sera pas moins patris testamento agere. recevable, en son propre nom, à attaquer ce testament comme inofficieux.

796. Nomine suo. L'acceptation qu'il a faite d'un legs laissé à son pupille ne peut lui êlre opposée comme emportant de sa part ratification du testament, parce que, dans cette acceptation, il a agi, non pas en son nom, mais seulement en sa qualité obligatoire de tuteur, accomplissant en cela non pas un acte volontaire, mais un devoir forcé. Rien ne l'empêchera donc d'attaquer en son propre nom (nomine suo) le testament comme inofficieux. Il en serait tout autrement si l'acte d'approbation, même indirecte, avait été entièrement libre et volontaire de sa part, par exemple, s'il s'était porté comme avocat ou comme procureur pour demander la délivrance d'un legs au nom d'un légataire (1).

V, Sed si, e contrario, pupilli nomine S, Et si, à l'inverse, le tuteur intente, cui nihil relictum fuerit, de inofficioso au nom du pupille auquel il n'a rien été egerit et superatus est, tutor quod sibi laissé, l'action d'inofficiosité, et sucin eodem testamento legatum relictum combe, il ne perd pas le legs qui lui a est non amittit. été fait par le même testament.

797. Et superatus est. Ici le cas est inverse , mais le motif de la décision est le même. Il faut savoir, pour l'intelligence de cette décision , que tout héritier qui avait attaqué à tort le testament comme inofficieux et qui avait succombé dans sa demande, perdait, comme indigne, les legs ou autres dispositions mis en sa faveur dans ce testament : c'était le fisc qui en profitait (2). Mais ici, le tuteur n'ayant pas agi en son propre nom et volontairement , il n'a encouru aucune indignité.

VI, Igitur quartam quis debet ha- <•• Pour que l'action du testament bere, ut de inofficioso testamento agere inofficieux soit fermée , il faut donc non possit, siue jure hereditario sive jure qu'on ait la quarte, soit par droit hérelegati aut fideicommissi , vel si mortis dùaire, par legs, par fidéicommis ou par causa ei quarta donata fuerit ; vel inler donation à cause de mort, soit par donavivos, in iis tantummodo casibus quo- tion entre-vifs dans les cas mentionnés rum mentionemfacit nostra constitutio ; ennotre constitution, ou par tous autres vel aliis modis qui constitutiombus con- moyens ènumèrès dans les constitulinentur. Quod autem de quarta dixi- lions. Ce que nous avons dit de la quarte mus, ita intclligendum est ut, sive unus doit s'entendre de manière que, soit fuerit sive plures quibus agere de inoffi- qu'il y ait une seule, soit plusieurs cioso testamento permittitur, una quarta personnes ayant droit contre le testa-

(1) D. 5. 2. 32. f. Paul. — (2) D. 5. 2. 8. § 14. f. UIp.

TIT. XVIII. DES TESTAMEXTS IXOFFICIEUX. 539

eis dari possit, ut pro rata eis distribua- ment inofflcieux, on peut leur donner tur, id est pro virdi portione quarta. une seule quarte à distribuer entre elles

proportionnellement, c'est-à-dire pour chacun le quart de sa portion virile.

798. Ce paragraphe donne lieu à examiner deux questions , qui, du reste, sont essentiellement corrélatives : 1° Comment doit s'opérer le calcul pour déterminer la portion légitime? 2° A quel titre, c'est-à-dire par quelle sorte de libéralité cette portion doit-elle être laissée aux héritiers du sang?

Pour déterminer la portion légitime, il faut considérer le patrimoine du défunt tel qu'il était au moment de sa mort (1), déduction faite des frais funéraires, des dettes et affranchissements (2); du reste, toutes les choses formant l'objet de legs et autres libéralités testamentaires y restent comprises, car elles sont encore dans le patrimoine au moment de la mort. On y comprend même, à ce titre , les donations à cause de mort (3). Ce sera sur la masse ainsi formée, en en prenant le quart, qu'on déterminera la valeur de la portion légitime.

799. Les donations entre-vifs que le défunt a pu faire de son vivant n'entrent pas dans la masse pour le calcul de la portion légitime, car elles n'étaient plus dans le patrimoine du défunt au moment de sa mort : à moins, toutefois, qu'elles ne fussent attaquées elles-mêmes pour cause d'inofficiosité, comme ayant épuisé outre mesure les biens du défunt, ce qui tendrait à éluder la querelle d'inofficiosité testamentaire; car nous savons, par un titre spécial du Code, et par les fragments du Vatican, qu'une pareille action existait contre les donations (4).

800. Mais si l'héritier du sang avait reçu du testateur certaines libéralités, devait-on les faire entrer dans la masse pour le calcul de la portion légitime, et les imputer comme à-compte reçus par lui sur cette portion? — Il n'y avait aucun doute à l'égard des legs , des fidéicommis, ou des donations à cause de mort. Que ces libéralités eussent été faites à l'héritier du sang ou à toute autre personne , peu importait : c'était la règle générale qu'elles comptaient dans la masse pour le calcul, puisqu'elles faisaient encore partie du patrimoine au moment du décès, et tout ce qui avait été laissé à ce titre à l'héritier du sang comptait comme autant à imputer sur la part qui devait lui revenir.

801. Quant aux donations entre-vifs reçues par l'héritier du sang du vivant du testateur, il y avait des distinctions à faire. Puisque la règle générale était que les donations entre-vifs n'entraient pas dans la masse, cette règle devait avoir iieu pour les

(1) Cod. 3. 28. 6. — (2) Paul. Sent. 4. 5. 6. — Dig. 5. 2. 8. § 9. — (3) C. 8. 57. 2. — Voy. sur tout cela les détails que nous donnerons ci-dessous, tit. 22. § 3, pour le calcul de la Falcidie : les règles générales sont les mêmes, puisque c'est une sortn d« Falcidie. — (4) Vatican. Jur. Fraa. SS 270, 271, 280,261, 882. —C. 3. 29. 3

donations faites à l'héritier du sang comme pour celles faites à toute autre personne. C'était donc uniquement par exception que l'héritier du sang avait été soumis à les faire entrer dans la masse et à les imputer sur sa portion légitime, dans certains cas que le texte se borne à indiquer sommairement.

In its tantummodo casibus quorum mentionem facit nostra constitutio. Savoir, dans le cas où la donation entre-vifs lui avait été faite sous la condition expresse qu'elle serait imputée sur la légitime : l'acceptation d'une pareille condition ne pouvait pas enlever à l'héritier son droit de réclamer, mais elle l'obligeait à imputer la donation, et par conséquent à ne réclamer que le complément de sa quarte (1). — Ou bien encore, dans le cas où il s'agissait de ce qui lui avait été donné entre-vifs pour l'achat d'un office, d'un grade militaire [ad militiant entendant) (2).

Vel aîiis tnodis qui constitutionibus continentur. Quelques éditions portent à tort, dans le texte, nostris constitutionibus, il ne s'agit plus de la constitution de Juslinien, mais des constitutions en général, comme on peut le voir par la paraphrase de Théophile. Ces cas sont ceux de la dot et de la donation pour cause de noces, qui entrent dans la masse pour le calcul de la portion légitime et s'imputent sur cette légitime (3).

802. Justinien, par ses Novelles, a introduit encore sur ces divers points d'importantes modifications. Ainsi il a augmenté la quotité de la portion légitime, qui doit être, non plus du quart seulement, mais de la moitié de la succession, si les légitimaires sont au nombre de plus de quatre; et, dans le cas contraire, du tiers. Cette augmentation a lieu tant pour les enfants que pour les ascendants, frères ou sœurs, au profit desquels l'action d'inofficiosité avait été introduite dans le principe (-4).

La novelle 11.3 ne permet plus d'omettre ou d'exhéréder les enfants ou les ascendants, même en leur laissant la portion légitime à titre de donation, de legs ou de fidéicommis; il faut leur donner la qualité d'héritier, ne fut-ce que pour un objet particulier, sauf à compléter ce qui manque à la légitime (3).

D'après le droit civil, et même encore d'après celui des Instituts, le testament annulé comme inofficieux était annulé pour le tout, toutes ses dispositions tombaient. D'après la même novelle de Justinien, il ne sera annulé qu'en ce qui concerne l'institution d'héritier; les legs, les fidéicommis, les affranchissements, les nominations de tuteur subsisteront et seront exécutés (6).

803. L'action contre le testament pour cause d'inolficiosité se

(1) D. 5. 2. 2n. pr. f. L'Ip. — C. 3. 28. 35. § 2. constitution de Juslinien. — (2) G. lb. 30. § 2. const, de Justinien. — On voit par celle constitution que certaines charges militaires étaient déjà vénales à cette époque. — (3) C. 3. 28. 29. const. Zenon; 30. § 2. — C. 6. 20. 20. pr. — (4) Novell. 18. cap. 1. — (5) \ovell. 115. cap. 3 et 4. — (6) lb. in fin.

trouve éteinte dans divers cas : 1° Si le plaignant a transigé avec les héritiers, car l'engagement de ne pas attaquer le testament comme inofficieux fait du vivant du testateur serait nul; mais, après sa mort, il peut y avoir transaction (1) ; 2° s'il s'est désisté de son action (2); 3° s'il a reconnu comme bon et valable le testament (agnovit judicium testatoris) , soit directement, soit indirectement; par exemple en recevant un legs, en demandant l'exécution d'une de ses dispositions (3); 4° s'il a laissé écouler le délai, fixé anciennement à deux ans seulement (i), mais étendu plus tard à cinq ans (5) ; au bout de ce temps, qui ne doit commencera courir que du jour de l'adition (G), l'action du testament inofficieux est prescrite, parce qu'il est censé, parson silence, avoir approuvé le testament; 5° s'il décède sans avoir intenté ni préparé l'action; mais, s'il l'avait préparée, c'est-à-dire s'il avait manifesté l'intention d'agir et commencé ses dispositions à cet égard, le droit de l'intenter passerait à ses héritiers (7).

Il n'en est pas de même de l'action en complément de la portion légitime : elle ne s'éteint ni par la reconnaissance du testament, ni par la prescription de deux ans ou de cinq, ni par la mort du légitimaire (8). (App. 5, liv. 2.)

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