‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 158 sur 206 · ACTIONS RELATIVES AUX HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

ACTIONS RELATIVES AUX HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES

830. En tête de ces actions se placent l'action en pétition d'hérédité {hereditatis petitio) et l'action en partage (familiœ erciscundœ) , qui s'appliquent non -seulement aux hérédités testamentaires, mais à toutes

830 bis. La pétition d'hérédité [hereditatis petitio) est donnée à celui qui se prétend héritier, soit par lui-même, soit par autrui, pour poursuivre et vendiquer son droit héréditaire dans les mains de ceux qui détiennent au préjudice de son droit, soit l'hérédité, soit une partie ou une chose ou un droit quelconque de cette hérédité. — Cette action est réelle, mais elle peut entraîner, en outre, des condamnations personnelles. — Ce n'est jamais un objet, une chose en particulier, qu'elle a pour but de vendiquer, c'est le droit d'hérédité lui-même. Le demandeur soutient qu'il est héritier, en totalité ou pour partie, peu importe, et ce n'est que comme conséquence de cette qualité d'héritier qu'il réclame la restitution des choses héréditaires. — Il suit de là que la pétition d'hérédité ne peut pas être exercée contre tout détenteur, mais seulement contre ceux dont le titre de possession constitue une dénégation , un empiétement du droit héréditaire du réclamant. Ainsi elle est donnée contre tous ceux qui possèdent pro herede , c'est-à-dire comme étant eux-mêmes héritiers à un titre quelconque, soit par la loi , soit par testament , fidéicommis ou possession des biens ; elle est donnée aussi contre ceux qui possèdent pro possessore , c'est-à-dire sans aucun titre que le fait de leur possession , sans invoquer aucun droit , et qui , interrogés sur ce point , répondent : Possideo quia possideo ; mais ceux qui possèdent la chose comme leur ayant été donnée, léguée, vendue (pro donato, pro legato, pro empto) , ou à tout autre titre singulier, ceux-là ne contestent en rien la qualité d'héritier du réclamant, ne prétendent à aucun empiétement sur cette qualité; ce n'est donc pas par la pétition d'hérédité, mais par des actions particulières, selon le cas, que l'héritier peut réclamer, s'il y a lieu , les choses qu'ils possèdent. — L'action en pétition d'hérédité ne s'éteint que par la prescription de trente ans (1).

831. U action familiœ erciscundœ a pour but de faire opérer le partage de l'hérédité; — elle est donnée à l'héritier contre son cohéritier ; — elle n'a lieu qu'après l'adition , entre ceux qui ne se contestent pas la qualité d'héritier; car si cette contestation était élevée, il faudrait d'abord la faire vider par la pétition d'hérédité.

(1) D. 5. 3, De hereditatis petit ione. — C. 3. 31, De pelilione heredit.

Page 1