RÉSUMÉ. — TIT. X A XIX. — HÉRÉDITÉS TESTAME\TAIRES
— Elle n'est applicable qu'à l'universalité de la succession et non à des objets particuliers. — L'office du juge est d'adjuger à chacun sa part héréditaire, et de condamner, de plus, s'il y a lieu, les héritiers à certaines prestations personnelles les uns envers les autres, — L'action familiœ erciscundœ est imprescriptible en ce sens que, tant que les cohéritiers restent dans l'indivision, elle peut être intentée pour faire cesser cette indivision si longtemps qu'elle ait duré; mais, à l'égard de ceux qui ont possédé séparément certaines parts héréditaires, comme par un partage de fait, l'action familiœ erciscundœ , pour faire opérer un partage de droit, est prescrite par trente ans (1).
832. A ces actions, générales pour toutes les hérédités, tant légitimes que testamentaires, il faut joindre les actions spéciales au cas d'hérédité testamentaire, savoir : l'action contre le testament inofficieux {querela inofficiosi testamenti) , qui est une sorte particulière de pétition d'hérédité ab intestat contre ceux qui ont été inofficieusement institués ; l'action en complément de la légitime, et l'action contre les donations inofficieuses {querela inojjiciosœ donationis) , dont nous avons suffisamment parlé ci-dessus.
RESUME DU LIVRE SECOND
(TITHE X A XIX.)
SUCCESSIONS PAR UNIVERSALITE. HEREDITES TESTAMENTAIRES.
Les successions par universalité avaient lieu non-seulement pour les morts, mais encore, dans plusieurs cas, pour les vivants. Ces dernières sont supprimées sous la législation des Instituts; il ne reste plus que les premières, c'est-à-dire les hérédités.
Le mot hérédité a deux sens : il signifie ou la succession à l'universalité des biens et des droits d'une personne décédée, ou cette universalité elle-même, l'ensemble du patrimoine, nommé autrefois familia.
Tant que l'hérédité n'est pas encore acquise, elle soutient et continue elle-même la personne du défunt.
L'hérédité est déférée par testament ou par la loi; celle-ci ne vient qu'à défaut de l'autre, ils s'excluent absolument : de telle sorte qu'en règle générale, nul ne peut être partie testât et partie intestat.
Forme des testaments.
Les anciens Romains ont eu deux sortes de testaments : — l'un fait dans la paix et le repos, au sein des comices spéciaux, nommés calata
(1) D. 10. 2, Familiœ erciscundœ. — Cod. 3. 36, Familiœ ercisc. et 38, Communia utriusque, etc.
comitia * d'où est venu pour ce testament le nom de testamentum calalis comitiis • — l'autre, fait au moment d'aller au combat, devant l'armée, équipée et sous les armes (in procinctu); — à ces deux formes primitivede tester s'en joignit une troisième, le testament per œs et libram, p lequel le patrimoine, considéré comme res mancipi, était vendu en masse par le testateur, avec les formalités de la mancipation, à un acheteur (familiœ emptor) qui, dans le principe, était le futur héritier lui-même, et qui plus tard ne fut plus qu'un tiers intervenant par pure formalité, propter veteris juris imitationem. Dès lors, le testament per œs et libram se composa de deux formalités distinctes : la mancipation de l'hérédité {familiœ mancipatio) et la nuncupation du testament (nuncupatio testamenti), ou déclaration formelle que faisait le testateur de ses volontés.
Le droit prétorien supprima la nécessité de la mancipation; mais il exigea l'apposition extérieure des cachets de sept témoins. — Les emp reurs ajoutèrent à cette formalité celle de la subscription, c'est-à-dire de la signature intérieure du testateur et des témoins. — Et alors, de la fusion du droit civil avec le droit prétorien et avec le droit impérial, naquit la forme de testament en usage sous Justinien, nommé par les commentateurs testamentum tripartitum , parce qu'il dérive d'une triple source; testament qui doit être fait d'un seul contexte, avec l'assistance de sept témoins spécialement convoqués, leur subscription ou signati ire intérieure et celle du testateur, et enfin leurs cachets.
Parmi les témoins ne peuvent figurer : les femmes, les impubères, les esclaves, les insensés, les sourds, les muets, les prodigues interdits, les personnes déclarées improhes et indignes de tester, les membres de la famille du testateur ou de l'héritier, ni l'héritier lui-même, quoiqu'il ! put, selon le droit civil, dans le tes'ament per œs et libram, à l'époque où le familiœ emptor n'était qu'un tiers intervenant. — Mais les légataires, les fidéicommissaires et les membres de leur famille peuvent être témoins. — Du reste, les conditions de capacité ne doivent être considérées, dans les témoins, qu'au moment de la confection du testament.
Xul, en général, ne peut avoir plus d'un testament; mais le môme peut être fait en plusieurs exemplaires originaux.
Il n'est pas indispensable que le testament soit fait par écrit. S'il est fail par une simple nuncupation verbale, en présence du nombre de témoins voulu, il est valable.
Les militaires ont obtenu des constitutions impériales plusieurs privilèges importants quant à leurs testaments, soit pour leur propre capacié de tester, soit pour la capacité de ceux à qui ils veulent laisser leurs biens, soit pour la forme de l'acte, soit pour l'étendue et la forme de leurs dispositions. — Quant à la forme, la règle est que leur volonté, de quelque manière qu'elle soit prouvée, pourvu qu'elle le soit et qu'elle ait été sérieuse de leur part, suffit pour constituer un testament valable. — Mais ces privilèges n'existent qu'autant qu'ils sont militaires, dans les camps et en expédition. Et même après le congé le testament militaire ne conserve sa validité que pendant un an.
11 existe encore quelques autres testaments dispensés des formes ordinaires à cause de certaines circonstances exceptionnelles.
Pour tester, il faut avoir la faction de testament. Cette expression, dans l'origine, signifiait le pouvoir de concourir à la confection d'un testament, soit comme testateur, soit comme familiœ emptor, soit comme témoin. Mais dès le temps de Gaius et d'Ulpien, le sens en était modifié;