‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 160 sur 206 · BÉSCMÉ. — TIT. X A XIX. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

BÉSCMÉ. — TIT. X A XIX. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES

elle signifiait deux choses : 1» la capacité de faire un testament; 2° celle de recevoir et d'acquérir, pour soi ou pour autrui, par le testament d'un autre.

La faciion de testament dans la personne du testateur se compose du druit d'avoir un testament et de la capacité d'exercer ce droit. Il y a à cet é ard deux époques à considérer : celle de la confection du testament et celle de la mort ; plus le temps intermédiaire. La capacité d'exercer le fîroit n'est exigée qu'à la première de ces époques; mais le droit en lui-même l'est aux deux époques, et même dans le temps intermédiaire, depuis le testament jusqu'à la mort, sans interruption : sauf les adoucissements apportés par le droit prétorien à cette rigueur de principes.

La faction de testament n'était pas de droit privé, mais de droit public : il fallait l'avoir reçue de la loi.

Les esclaves, les captifs chez l'ennemi, les peregrini , ceux dont l'état était incertain et douteux, ceux déclarés intestabiles , enfin les fils de famille ne l'avaient pas. — Toutefois, à l'égard du captif chez l'ennemi, le testament fait en captivité était bien nul, quelque chose qu'il arrivât; mais quant au testament fait avant la captivité, il était valable : soit en cas de retour dans la cité, par l'effet du postliminium j soit en cas de mort chez l'ennemi, par l'effet de la loi Cornelia. — A l'égard des fils de famille, il leur fut permis de tester : d'abord sur leur pécule castrans, et ensuite sur leur pécule quasi-castrans.

Les impubères, les insensés, les prodigues interdits, les sourds et muets sans moyen de manifeser leur volonté, étaient privés, non pas du droit d'avoir un testament, mais de la capacité de le faire. Les aveughs ne pouvaient tester qu'avec les formalités prescrites par l'empereur Justin.

Exhérédation.

Malgré la latitude que le droit primitif laissait au chef de famille sur la disposition testamentaire de ses biens, il fut obligé, tant par l'interprétation des prudents que par l'autorité des préteurs et des empereurs, d'inhiituer ou d'exhéréder foim* llemuit i eux qui, placés sous sa puissance, devaient être ses héritiers d'après la 1 i.

L'exhérédation se faisait de deux manières : ou nominativement (nominatim) : Titius filius meus exheres esto ; ou collectivement (inter ceteros) : céleri exheredes sunlo. Du reste, peur qu'il put y avoir lieu à exhéréder un descendant , il fallait de toute nécessité qu'il fût héritier sien: car, pour le repousser de l'hérédité (exheredare) , il fallait qu'il y fût appelé.

D'après le droit civil, les enfants soumis sans intermédiaire à la puissance du cht f étant seuls héritiers siens, eux seuls devaient être exhérédés. A leur égard, il existait une différence entre les fils mâles au premier degré, et les filles, petiles-tilles ou autres : les premiers devaient être exhérédés nominativement, et leur omission rendait le testament nul dès son origine; les autres pouvaient être exhérédés en masse (inter ceteros), et, en cas d'omission, ils avaient seulement droit de venir en concours, pour une certaine part, avec les héritiers institués.

Les postumes, étant des personnes incertaines, ne pouvaient, d'après le droit civil, ni être institués ni être exhérédés à l'avance : leur naissance, quand ils étaient héritiers siens, devait nécessairement rompre le testament antérieur. Pour prévenir cette rupture, l'usage permit au

chef de famille d'instituer ou d'exhéréder les postumes siens. Les mâles devaient être exhérédés nominativement, c'est-à-dire par désignation spériale de la classe des postumes mâles; quant aux femmes, elles se trouvaient comprises dans l'exhérédation collective, ceteri exheredes sunto, pourvu que le testateur eût indiqué, en leur laissant un legs, si petit qu'il fût, qu'il les avait bien eues en vue et les avait comprises dans cette exhérédation générale.

La loi Juxia Velleia étendit cette permission à l'égard des enfants qui pourraient naître avant la mort du testateur, mais après la confection du testament; elle permit aussi d'exhééder à l'avance ceux qui, déjà nés au moment du testament, mais étant précédés dans la famille par leur père, n'étaient pas héritiers siens à cette époque, mais pouvaient le devenir par la suite, si leur père venait à mourir ou à sortir de la famille. — Les enfants auxquels se rapportait cette loi ont été désignés sous le nom de quasi-postumes ve/léiens.

L'omission d'un postume ou d'un quasi-postume ne rendait pas le testament nul dès son principe; mais il était rompu à l'époque de leur agnation ou quasi-agnation.

Le droit prétorien ayant appelé les enfants émancipés à la possession des biens au rang des héritiers siens, imposa la nécessité de les instituer ou de les exhéréder; sinon il leur donnait la possession des biens contre les tablas du testament.

A l'égard des enfants adoptifs, tant qu'ils étaient dans la famille adoptive, le père adoptant seul était obligé de les instituer ou de les exhéréder; mais, s'ils étaient émancipés du vivant de leur père naturel, par leur père adoptant, quoique, selon le droit civil, aucun ne fût plus obligé de les instituer ni de les exhéréder, le préteur, les appelant à la possession des biens dans la succession du père naturel, imposait à celui-ci la même obligation à leur égard qu'à l'égard des enfants qu'il aurait émancipés lui-même.

Justinien supprime toute différence entre les fils, d'un côté, et les filles ou petites-filles, de l'autre; et, à l'égard des postumes, entre ceux du sexe masculin et ceux du sexe féminin. L'exhérédation doit être faite nominativement pour tous, sans distinction; et leur omission entraîne toujours la nullité ou la rupture entière du testament. — Il confirme le droit prétorien à l'égard des enfants émancipés. — Quant aux enfants adoptifs, il renvoie au droit nouveau qu'il a établi sur l'adoption, qui, d'après ce droit, ne détruit plus la puissance paternelle du père naturel, et ne donne que des droits ab intestat sur la succession du père adoplif, à moins que l'adoption n'ait été faite par un ascendant.

Institution d'héritier.

L'institution d'héritier est la désignation de celui ou de ceux que le testateur veut pour héritiers ; elle est comme la tête et le fondement de tout le testament. — Le fondement, car si l'institution tombe, toutes les autres dispositions tombent également. — La tête, car jadis elle devait être placée nécessairement en tête du testament; d'après Justinien, peu importe sa place, pourvu qu'elle y soit. — Elle devait aussi être faite en termes solennels, conçus impérativement dans le style de la loi : cette solennité de termes a été supprimée par Constantin IL

Peuvent être institués héritiers ceux qui ont faction de testament avec le testateur. — 11 a été fait une distinction, dans l'ancienne jurispru-

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