‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 161 sur 206 · RÉSUMÉ. — TIT. X A XIX. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. — TIT. X A XIX. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES

dence romaine, entre le droit d'être institué [test menti f actio) et celui de recueillir les libéralités testamentaires [jus capiendi ex testamento) : celle distinction n'exisle plus sous Justinien. Parmi les personnes qui ne pouvaient êlre instituées figuraient les déditices, les femmes eu vertu de la loi Voconia, les personnes incertaines, et par conséquent les postuuies, à l'exception des postumes siens. Parmi les pprsonnes privées totalement ou en partie du jus capiendi ex testamento se trouvaient Its Latins Juniens, les célibataires, les personnes sans enfant légitime. Il n'est plus question, sous Justinien, d'aucune de ces incapacités. Mais les peregrini, les déportés, les apostats, les béréliques, ne peuvent encore être institués ; et il existe, en outre, quelques causes d'incapacité relative, à l'égard des enfants incestueux du second conjoint et des enfants naturels.

A part ces divers cas, tous les Romains, et leurs esclaves pour eux, ont faction de testament.

Quant aux esclaves, on peut instituer les siens propres, comme ceux d'autrui. — Pour les siens propres, il fallait autrefois, d'après certains jurisconsultes, les affranchir expressément par le même testament; Justinien supprime cette controverse : l'institution suppose de plein droit l'affranchissement. Il faut distinguer, à leur égard, s'ils sont ou s'ils ne sont pas restés en la même situation; c'est-à-dire au pouvoir du testateur : tant qu'ils y restent, la validité de leur institution dépend essentiellement de celle de l'affranchissement exprès ou tacite qui y est joint; et, le testateur venant à mourir, ils deviennent à la fois, en vertu du testament, libres et héritiers nécessaires. Mais, s'ils changent de condition, c'est-à-dire s'ils sont affranchis ou aliénés du vivant du testateur, i! en est dès lors de leur institution comme s'il s'agissait de celle des esclaves d'autrui. — A l'égard de ceux-ci, on peut les instituer si l'on a taction avec le maître; même lorsqu'ils appartiennent à une hérédité vacante, parce que l'hérédité, tant qu'elle n'est pas recueillie, représente le défunt. L'hérédité n'est pas acquise de plein droit et forcément par ks esclaves ainsi institués; elle ne l'est que volontairement, par l'adition et seulement au moment de l'adition, pour eux-mêmes, s'ils sont libres à cette époque; sinon pour le maître qu'ils ont alors et par l'ordre duquel l'adition est faite; car l'institution posée sur la tête d'un esclave le suit de main en main et se promène avec le domaine, jusqu'à l'adition. S'il a plusieurs maîtres, il acquiert l'hérédité, proportionnellement, à chacun de ceux pour lesquels l'adition est faite.

On peut instituer un seul ou plusieurs héritiers; mais seul ou à eux tous, il faut qu'ils aient toute l'hérédité et qu'ils n'aient rien que l'hérédité. En conséquence, si la distribution de parts faite par le testateur ne complète pas ou si elle excède l'hérédité, ces parts doivent être augmentées ou réduites proportionnellement.

Les Romains avaient imaginé à cet égard un système ingénieux, qui consistait à attribuer à chacun des héritiers, quel que fût leur nombre, une quotité quelconque de parts au gré du testateur : la valeur de chacune de ces parts était déterminée ensuite par leur nombre total, de sorte qu'en somme elles ne faisaient jamais ni plus ni moins que l'hérédité. — Cependant un usage tiré du système métrique d'alors faisait opérer communément cette division en douze parts nommées onces j car on considérait l'hérédité comme un as, c'est-à-dire comme mi entier quelconque qu'il s'agissait de peser, de distribuer par poids entre les héritiers. Du reste, ce n'était qu'un usage et non pas une loi, le testa- Tome u. 36

teur étant toujours maître de diviser son hérédité en autant d'onces qu'il voulait. — Mais, s'il avait laissé un ou plusieurs héritiers sans parts, alors l'usage devenait règle; il était rensé nécessairement avoir suivi la division commune de Vas, en douze onces par simple pesée, en vingtquatre onces par double pesée (dupondio), en trente-six onces par tri] 'e pesée {tripondio), ou ainsi de suite, selon le nombre de parts déjà indiquées par lui; et celui ou ceux qui éiaient institués sans parts indiquées prenaient toutes celles qui restaient pour compléter les douze, les vingt-quatre ou les trente-six onces dont l'hérédité devait se composer. L'institution peut être faite purement et simplement ou sans condition, die ne peut pas l'être à partir d'un terme fixe ni jusqu'à un terme fixe; niais elle peut l'être à partir d'un terme incertain, car dans les testaments le terme incertain fait condition. — Les termes fixes ou les conditions impossibles ou contraires aux lois, mis dans une institution, ne la rendent pas nulle; mais ils sont considérés comme non avenus, et l'institution comme pure et simple. — Dans le cas d'institution conditionnelle, l'accomplissement de la condition n'a pas un effet rétroactif, en ce sens que le droit de l'institué conditionnel soit censé ouvert du jour du décès du testateur : il ne s'ouvre que du moment de cet accomplissement et se règle par les conditions de capacité à cette époque.

Substitutions.

Les substitutions, dont le nom vient de mb-instituere , instituer eudessous, ne sont toutes que des institutions conditionnelles placées secondairement sous une institution principale; elles avaient toutes pour effet de prévenir certaines chances de mourir intestat. — On en distinguait de deux sortes : la vulgaire, la pupillaire ; Justinien en a ajouté une troisième : la quasi-vupillaire ou exemplaire.

La substitution vulgaire, ainsi nommée parce qu'elle était la plus commune, n'est qu'une institution conditionnelle pour le cas où les premiers institués ne seraient pas héritiers, soit par refus, soit par incapacité. — On peut pousser cette substitution en autant de degrés qu'on veut : substituer plusieurs à un seul, ou un seul à plusieurs, eu un tel à tel autre, ou même les institués entre eux. — Dans ce dernier cas, ceux qui sont héritiers recueillent la part de ceux qui ne le sont pas, non par droit d'accroissement, mais par droit de substitution; non en exécution de leur première adition , mais par une adition nouvelle, et s'ils sont encore capables de recueillir; non forcément, mais volon<*> tairement. Du reste, à moins de disposition contraire, ils ont dans le substitution les mêmes parts que dans l'institution. — Celui qui est sub» stitué à un substitué est censé l'être également et tacitement à l'institué lui-même, sans distinguer si ce sont les droits de cet institué ou de son substitué immédiat qui sont devenus caducs les premiers.

La substitution vulgaire s'évanouit par les mêmes causes générales qui font évanouir toute institution, et, en outre, si la condition sous laquelle elle est faite vient à défaillir, c'est-à-dire si l'institué devient héritier. — En sens inverse, elle s'ouvre lorsque, après l'ouverture de la succession, il est devenu certain que l'institué n'est pas héritier.

La substitution pupillaire est l'institution d'un héritier, faite par le chef de famille dans son propre testament, pour l'hérédité du fils impubère soumis à sa puissance, en cas que ce fils, lui survivant, meure impubère. C'est, à proprement parler, le testament du fils fait par le

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