‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 162 sur 206 · RÉSUMÉ. TIT. X A XIX. HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. TIT. X A XIX. HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES

chef, en accessoire du sien. — La même personne peut être substituée au fils, à la fois vulgairement et pupillairement : et même, à moins de déclaration contraire, une de ces substitutions entraine toujours l'autre.

On peut substituer aux enfants, aux petits-enfants qu'on a sans intermédiaire sous sa puissance, et il faut que cette puissance existe nu moment de la substitution et au décès; à ceux qu'on a exhérédés comme à ceux qu'on a institués; aux postumes, dans le cas où, en les supposant nés au décès du testateur, ils seraient nés sous sa puissance sans intermédiaire, et aux quasi-postumt s. Pour les impubères adrogés , l'adro- ^rant donne caution au substitué de lui rendre les biens de l'adrogô, s'il meurt avant la puberté; et la substitution pupillaire que I'adrogtw t aurait faite lui-même ne portera que sur les biens qui proviendront de iui. — La substitution peut être faite soit à chacun des enfants, soit au dernier mourant impubère.

Le père peut substituer pupillairement tous ceux qu'il peut instituer j our lui-même; et s'ils ont la qualité d'héritiers nécessaires à son égard, iis l'auront aussi à l'égard du fils. — Il peut substituer tous autres que tes héritiers; ou bien ses héritiers, soit nommément, soit généralement: dans ce dernier cas, sont appelés ceux qui auront été à la fois et inscrits et héritiers.

La substitution pupillaire peut être faite soit dans le même testament que l'institution, soit dans un testament postérieur et séparé; mais elle est toujours l'accessoire du testament paternel, et s'il tombe, elle tombe aussi. — Cependant le moindre effet conservé au testament, soit par le droit strict, soit par le droit prétorien, suffit pour maintenir la substitution.

La substitution s'évanouit si la condition vient à défaillir, c'est-à-dire si l'enfant arrive à la puberté : plusieurs autres causes, soit particulières, soit générales à toutes les institutions, la font également évanouir.

Lorsqu'elle s'accomplit et produit ses effets, elle embrasse tous les biens qui composent l'hérédité de l'impubère; le testateur ne pourrait pas lui-même en excepter une partie.

Le privilège militaire produit plusieurs exceptions à ces règles, en faveur des militaires.

On peut obtenir, par rescrit du prince, l'autorisation de substituer même à son fils pubère, que l'état de sourd et muet, de folie, ou toute autre cause, empêche de pouvoir faire lui-même son testament.

Justinien, généralisant cette autorisation, en a tiré, pour le cas de flip, une substitution particulière, nommée par les commentateurs exemplaire ou quasi-pupillaire , qui diffère de la substitution pupillaire, notamment : 1° en ce que tous les ascendants ont la faculté de la faire, soit qu'ils aient, soit qu'ils n'aient pas la puissance paternelle; 2° en ce qu'il ne leur est permis d'appeler, par cette substitution, à l'hérédité de l'insensé, que certaines personnes désignées en première ligne par la loi.

Infirmation des testaments.

Le testament est injustunij non jure factum } imperfectum, lorsqu'il n'a pas été fait selon le droit, et qu'on a négligé dans sa confection une des règles indispensables à sa validité : dès lors il est nul dès son principe (nullum ab initio; nullius momenti; inutile).

Le testament, quoique valable dans le principe, est rompu, ruptum,

lorsqu'il est cassé, révoqué par l'agnation ou quasi-agnation postérieure d'un héritier sien, ou par un testament postérieur. — La rupture par l'aqnation ou quasi-agnation peut, dans certains cas, être évitée, d'après les règles exposées sur l'institution et l'exhérédation. — Il n'est pas indispensable, pour rompre un testament, d'en faire un autre : la destruction volontaire de l'acte lui-môme emporterait suffisante relocation. D'après une constitulion de Théodose, les testaments ne devraient même plus être valables après dix ans de date; mais Juslinien exige, en outre, que leur révocation soit déclarée par acte authentique ou devant trois témoins.

Le testament est irritum lorsque, régulier et valable par lui-même, il devient néanmoins inutile, parce ijue le testateur a changé de personne, d'état et de capacité. — Toutes les diminutions de tête produisaient cet effet, sauf les privilèges provenant de l'état militaire.

Les testaments, quoique rompus [rupta) ou devenus inutiles [irrita) selon le droit rigoureux, pouvaient néanmoins, dans certains cas, conserver leur effet suivant le droit prétorien, et servir à obtenir la possession des biens secundum tabulas, parce que le préteur ne considérait, pour la validité, que deux époques : celle de la confection du testament et celle du décès, sans avoir égard au temps intermédiaire. De sorte que si la rupture ou si la diminution de tête, survenue dans le temps intermédiaire, était réparée avant le décès, l'édit rendait au testament son effet prétorien.

Testaments inoflîcieux et portion légitime.

Le testament inofficieux est celui qui est contraire aux devoirs de la piété entre parents {quod non ex officio pietatis videtur esse cons riptum). — Quoique valable selon le droit rigoureux, l'usage s'est introduit d'en faire prononcer la nullité : comme ne pouvant pas être le résultat l'une volonté réfléchie et raisonnable.

L'action d'in.fficiosité est ouverte, en cas d'exhérédation ou d'oaiission faite sans justes motifs : aux enfants, aux ascendants et aux frères et sœurs : bien entendu dans l'ordre où ils auraient été appelés à l'hérédité àb inteslat; mais aux frères et sœurs, seulement dans le cas où le testateur les aurait exclus pour instituer des personnes viles. — Les causes qui pouvaient justifi°r l'exhérédation ou l'omission étaient laissées à l'appréciation du juge : Justinien les a fixées et déterminées par une novelle.

Si le testateur avait laissé à son héritier du sang une part suffisante de ses biens, par legs, fidéicommis ou autrement, le testament cessait de pouvoir être considéré comme inofGcieux. La quotité de celte part n'était pas déterminée dans le principe; mais après la loi Falcidie, s •: i t par le texte même, soit par extension de cette loi, elle fut fixée au quart. — Ce fut là ce qu'on nomma la portion due par les lois , la portion légitime, ou simplement, dans le langage des commentateurs, la légitime. — Cette quotité a été augmentée par une novelle de Jujtinien.

La part légitime se calcule sur la masse des biens existants au jour du décès, y compris les legs, fidéicommis et donation à cause de mort; mais déduction faite des frais funéraires, des dettes et des affranchissements. Les donations entre-vifs ne sont pas comprises dans la masse. — Tout ce que l'héritier du sang a reçu par disposition testamentaire ou à cause

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