‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 163 sur 206 · RÉSUMÉ. — TIT. X A XIX. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES. 56J · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. — TIT. X A XIX. — HÉRÉDITÉS TESTAMENTAIRES. 56J

de mort est imputé sur la légitime : à l'égard des donations entre-vifs, l'imputation n'a lieu que pour certaines d'entre elles.

Il fallait nécessairement que le testateur eût laissé complètement la part légitime, ou, du moins, qu'il eût ordonné formellement qu'en cas d'insuffisance on la compléterait : Justinien supprime la nécessité de celte déclaration formelle. — De telle sorte que si le testateur n'a rien laissé à l'héritier du sang, celui-ci aura l'action d'inofticiosité pour faire annuler le testament en entier; mais s'il lui a été laissé quelque chose, si peu que ce soit, il n'aura que l'action en complément de sa part légitime.

Dans le cas d'annulation pour cause d'inofficiosité, toutes les dispositions du testament tomhaient, et l'hérédité àb intestat était ouverte. — D'après une novelle de Justinien, l'institution seule tombera; mais les legs, les fidéicommis, les affranchissements, conserveront leur effet.

L'action pour cause d'inofficiosité était éteinte par l'approbation donnée directement ou indirectement au testament; — par la prescription, qui était anciennement de deux ans, et plus tard de cinq; — et par la mort de l'héritier du sang, survenue avant qu'il eût intenté ou du moins préparé son action. — Ces causes de déchéance ne s'appliquaient pas à l'action en complément de la portion légitime.

Diverses classes d'héritiers : acquisition et omission des hérédités.

On distingue trois classes d'héritiers, à l'égard desquels les règles sur l'acquisition ou l'omission des hérédités diffèrent essentiellement :

1° Les héritiers nécessaires , savoir : les esclaves du testateur, institués par lui et restés dans la même condition; pour eux l'acquisition de l'hérédité a lieu forcément et de plein droit. — Ils ne peuvent la répudier; seulement le préteur leur permet de profiter du bénéfice de séparation des biens, qu'il accorde à certaines personnes. — En vertu de ce bénéfice, l'esclave héritier nécessaire, quoique soumis à l'action des créanciers du défunt, ne pourra l'être que sur les biens de l'hérédité.

2° Les héritiers siens et nécessaires , savoir : les enfants soumis à la puissance du défunt, devenus ses héritiers soit par leur rang ab intestat, soit par l'institution qu'il en a faite. — On les nomme héritiers siens, parce qu'étant copropriétaires dans les biens de la famille, ils sont en quelque sorte Lurs propres héritiers à eux-mêmes (sui heredes). — Pour eux l'acquisition a lieu également de plein droit et forcément. Ils ne peuvent répudier, mais le préteur leur permet de s'abstenir. — Moyennant cette abstention, bien qu'ils restent héritiers selon le droit strict, les créanciers ne pourront exercer contre eux aucune action, et lis biens du défunt seront vendus, comme s'il n'y avait aucun héritier.

Il suit de là qu'à l'égard des héritiers nécessaires et des héritiers siens et nécessaires il n'y a jamais adition d'hérédité. — iMais, seulement, à l'égard de ces derniers, il peut y avoir immixtion, c'est-à-dire acte par lequel, s'immisçant dans l'hérédité, ils renoncent à la faculté qu'ils avaient de s'al tenir et, par là, s'engagent envers les créanciers.

o° Les héritiers externes, qui sont libres d'accepter ou de répudier l'hérédité. — A leur é.;ard , quant à leur capacité et à la nature de leurs droits, il !aut distinguer trois époques : 1° celle de la confection du testament : leur droit commence en espérance seulement; 2° celle dn décès, ou de l'accomplissement de la condition, si l'institution est roudi» tionnelle : leur droit s'ouvre, mais il n'est pas encore acquis; 38 celle

de l'adition de l'hérédité : leur droit est acquis. — La capacité des héritiers externes doit exister à chacune de ces trois époques. — Durant le premier intervalle, peu importe qu'ils perdent cette capacité, pourvu qu'ils la recouvrent avant le décès du testateur et avant l'accomplissement de la condition; mais aprfa cette seconde époque leur capacité doit continuer sans interruption jusqu'à l'adition, car leur droit étant ouvert, s'ils deviennent incapables, ils le perdent irrévocablement. — Ainsi, lorsque l'institué meurt ou cesse d'être citoyen après l'ouverture de l'hérédité, mais avant d'avoir fait adition, il ne transmet pas son droit à ses héritiers, parce qu'il ne l'avait pas encore acquis. — Tel était le droit rigoureux; cependant nous verrons qu'il avait reçu quelques adoucissements.

Le mot adition vient de adiré hereditatem , c'est-à-dire ire ad hereditatem, venir à l'hérédité. — Anciennement, l'adition pouvait avoir lieu de trois manières : 1° par la crétion, sorte de déclaration qui devait être faite en termes sacramentels, dans le délai fixé par le testateur, mais seulement lorsque ce testateur l'avait formellement imposée. Cette crétion n'existe plus depuis les empereurs Arcadius, Honorius et Théodose; 2° par l'adition proprement dite, c'est-à-dire par la déclaration expresse, faite soit verbalement, soit par écrit, mais sans aucune nécessité de termes sacramentels, qu'on accepte l'hérédité ; 3° par des actes d'héritier [pro herede gerendo), c'est-à-dire en s'immi^çant dans les affaires de l'hérédité et en y faisant des actes qu'on n'a pu faire qu'en qualité d'héritier et qui manifestent l'intention de prendre cette qualité. — Pour que l'adition soit valable, il faut nécessairement que l'hérédité soit ouverte par le décès ou par l'accomplissement de la condition; que cette ouverture soit à la connaissance de celui qui fait adition ; qu'il sache de plus s'il succède db intestat ou par testament, et, dans ce cas, par quel testament. — Les mêmes règles s'appliquent à la répudiation, qui, de même que l'adition, peut avoir lieu soit par une déclaration expresse, soit par des acles.

D'après le droit civil, aucun délai n'était fixé à l'institué pour accepter ou répudier; mais, sur les poursuites des créanciers, des légataires ou de tous autres intéressés, il était contraint de se prononcer. — Le prétour établit par son édit que, sur ses poursuites, il lui donnerait un délai pour délibérer. Ce délai pouvait être étendu par les magistrats jusqu'à neuf mois, et par l'empereur seul jusqu'à un an. A son expiration, l'institué était forcé de se prononcer. Faute par lui de le faire, il était censé acceptant à l'égard des créanciers ou légataires, si les poursuites étaient faites par eux; ou renonçant, à l'égard des substitués ou héritiers ab intestat poursuivants.

L'adilion emporte obligation à toutes les charges et dettes de l'hérédité. Elle est irrévocable. — Cependant les mineurs de vingt-cinq ans pouvaient être restitués en entier contre l'adition qui leur serait nuisible. — Les majeurs de vingt-cinq ans ne pouvaient obtenir de restitution que par rescrit impérial, et par faveur spéciale et individuelle, motivie sur quelques circonstances exceptionnelles. — Gordien établit le premier, en faveur des militaires, qu'ils ne sera-ient jamais tenus des dettes au delà des forces de la succession. D'où Justinien a tiré ce qu'on nomme le bénéfice d'inventaire, d'après lequel le même droit existe au profit de tous ceux qui amont eu soin de faire faire, dans les délais et dans les formes voulus, un inventaire de toutes les choses composant l'hérédité.

Le bénéfice d'inventaire ne se cumule pas avec le délai pour délibérer : l'institué peut, s'il le préfère, recourir à cet ancien droit, et demander un délai pour délibérer; mais alors, à l'expiration du délai, il faut qu'il accepte ou qu'il répudie purement et simplement.

Actions relatives aux hérédités testamentaires.

Ces actions sont : l'action en pétition d'hérédité (hereditatis petitio) et l'action en partage (familiœ erciscundœ) , applicables à toutes les hérédités en général; — et, en outre, l'action contre le testament inofficieux (querela inqfficiosi testamenti) , l'action en complément de la légitime, et l'action contre les donations inofficieuses (querela inqfficiosœ donationis), qui, toutes les trois, sont spéciales au cas à" hérédité testamentaire.

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