‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 164 sur 206 · DB LEGATIS. DES LEGS · texte numérisé non relu

DB LEGATIS. DES LEGS

Post hœc videamus de legatis. Qua; Maintenant occupons-nous des legs,

pars juris extra propositam quidem ma- Ce sujet paraît hors de notre matière;

teriam videtur ; nam loquimur de iis car nous traitons ici des moyens juridi-

juris Jiguris quibus per universitatem ques d'acquérir par universalité. Tou-

res nobis adquiruntur. Sed cum omnino tefois, comme nous venons de terminer

de testamentis, deque heredibus qui tes- ce qu'il y avait à dire des testaments et

tameuto instituuntur, locuti sumus, non des héritiers institués par testament, il

sine causa sequenti loco potest hsec ju- n'est pas hors de propos d'exposer à la

ris materia tractari. suite la matière des legs.

833. Il est un principe en cette matière dont il faut bien se pénétrer : un caractère essentiel et dislinctif sépare radicalement, dans le droit civil des Romains, l'institution d'héritier, du legs et de toutes les autres dispositions mortuaires.

L'héritier est le continuateur de la personne du défunt; voila celui que les comices ont agréé pour prendre, après la mort de tel citoyen, sa place dans la cité; voilà celui qui a acheté la famille et le patrimoine (familiœ pecuniœque emptor) : celui sur lequel la personne juridique du mort transmigre et va se perpétuer; cel-ii qui absorbe en lui le passé d'un autre; qui, dans l'ordre du domaine et des engagements civils , est censé avoir fait tout ce qu'a fait cet autre, activement ou passivement. La désignation d'un tel successeur, c'est l'institution d'héritier.

Mais, indépendamment de cette représentation de sa personne juridique , le citoyen a pu disposer de ses biens pour le temps où il n'existera plus; transmettre à d'autres ou la propriété, ou des droits de créance contre son héritier, ou même une quote-part, le tiers , la moitié , jusqu'à la totalité de ses biens , sans établir d'autre

(1) Sources : Avant Justinien : Gains. 2. §§ 191 à 223. — Up. Reg. tit. 24. De legatis. — Paul. Sent. 3. 6. De legatis. — Sous Justinien : Dig , liv. 30, 31 et 32. De legatis et fideicommissis , 1°, 2° et 3d; et livres suivants. — Cod. d. 43. Communia de legatis et fideicommissis ; et jusqu'au tilie 55. — Après Justinien : Rasiliques, liv. 43, jjepl Xe-yorcKOV (des legs), tit. 1 à 31.

relation entre ceux qui reçoivent ces libéralités et sa succession, que celle d'acquéreurs ou de créanciers.

Il a pu faire de pareilles libéralités soit en traitant lui-même, de son vivant, avec celui qu'il a voulu gratifier, par accord de leurs deux volontés : c'est la donation à cause de mort, qu'il nous suffira de rappeler ici (voy. n0' 548 et suiv.);

Soit par son testament, en commandant impérativement, en imposant une loi à laquelle l'héritier devra se soumettre [legci" dicere; legare) : c'est le legs {legatum ; quod leg is modo , id est imperative, testamento relinquitur) (1);

Ou bien encore par tout autre acte, dans des circonstances ou avec des formes non obligatoires pour l'héritier; en le priant, en lui témoignant son désir; en confiant la disposition à sa foi : c'est le fidéicommis {Jideicommissa ; quœ precativo modo relinquuntur) (2).

Aucun de ceux qui auront reçu de telles libéralités, quelque chose qu'on lui ait laissée, fût-ce une quote-part ou même la totalité des biens, ne sera continuateur de la personne du défunt; il n'y a là que des acquéreurs ou des créanciers, sans aucune confusion de personnes.

Tel est le droit civil dans toute sa pureté; le temps y a apporté des modifications que Justinien a augmentées encore , et ces caractères si tranchés jadis se sont confondus sur bien des points.

I. Legatum itaque est donatio quae- 1. Le legs est une espèce de donadam a defuncto relicta. tion laissée par un défunt.

834. Le legs est une sorte de donation (dono datio) : — C'est très-souvent une datio, c'est-à-dire une translation de propriété; car il emporte souvent cette translation par lui-même et sans tradition de la chose; il compte au nombre des moyens civils d'acquérir (n°* 300, 320 et 619). Cependant nous verrons qu'il existe bien des circonstances, même sous Justinien, où il ne peut produire et ne produit, en effet, qu'un droit de créance; l'expression de datio alors est impropre et détournée de sa signification primitive.— Cette datio est faite dono, en don, par libéralité: c'est là un caractère essentiel, qui ne peut jamais manquer au legs; là où il n'y aurait pas libéralité, il n'y aurait pas legs; nous aurons plus d'une occasion d'en voir l'application. Enfin cette donation est d'une sorte particulière : ayant ses propres règles, ses propres effets ; s'opérant sans concours de volontés entre celui

3ui donne et celui à qui il est donné. Ce ne sera qu'après la mort u donateur que le légataire aura à se prononcer.

835. Des caractères indispensables au legs dans son état pri-

(1) Ulp. Reg. 24. § 1. — (2) lb. — Paul dit cependant : « Et fideicommissum et mortis causa donatio appellalione legati continentur. » Dig. 32. 3°. 87; mais c'est par rapport au sens que ce mot avait dans les dispositions de la loi Julia et Papia. Xous avons vu, du reste (ci-dessus, n° 64-2), la généralité primitive de cette expression.

mitif ont disparu ou se pont affaiblis sous Justinien, et ne se rencontrent plus dans la définition qu'il en donne.

1° Le legs originairement ne pouvait être fait qu'en cas d'hérédité testamentaire et par le testament même. Ce n'était qu'en se donnant soi-même son héritier, le continuateur de sa personne, qu'on pouvait, dans le même acte, lui imposer sa loi privée (Irgato); quant à l'héritier ab intestat } l'héritier appelé par la loi générale, s'il arrivait en vertu de cette loi et non par l'institution particulière du défunt, ce dernier n'avait rien à lui imposer, aucune injonction à lui faire. Alors on pouvait définir le legs comme le fait Ulpien : a Quod legis modo testamento relinquitur (1) » ; ou comme Modestin : « Donatio testamento relicta (2). » — Depuis Auguste, il fut permis de faire des legs par codicille se rattachant à un testament antérieur ou postérieur (3) : l'expression testamento n'est donc plus rigoureusement exacte dans la définition du legs. Enfin, sous Justinien, quoique le principe qu'il n'y a pas de véritable legs dans une hérédité ab intestat soit maintenu, il est, en réalité, sans effet, car ces legs restent valables, du moins comme fidéicommis.

2° Originairement des paroles étaient consacrées pour la constitution des legs; elles devaient être imperatives. Voilà pourquoi Ulpien dit : « Quod legis modo, id est imperative relinquitur » : par opposition aux fidéicommis : « quae precativo modo relinquuntur (-4). » Sous Justinien nulle consécration de paroles n'existe plus : ces expressions doivent donc disparaître de la définition.

3° Enfin quelques éditions ajoutent à la définition : ab herede prœstanda, mots que nous rejetons, non comme inexacts, mais comme addition de copiste. Ils feraient allusion cà cette autre règle originaire que l'héritier seul peut être grevé de legs : en effet, on ne peut léguer à la charge d'aucun légataire, d'aucun fidéicommissaire , ni d'aucun successeur quelconque autre que l'héritier testamentaire (5). Sous Justinien, cette règle, toujours retenue en principe, en fait ne produit plus de résultat : puisque la disposition vaut toujours comme fidéicommis.

836. Nous sommes donc conduits, avant tout, à examiner les changements apportés par Justinien. Et d'abord ceux qui résultent de la suppression de toute différence provenant des termes seuls.

En effet, jadis l'emploi des termes constituait : d'abord, la séparation des legs et des fidéicommis; — et, en second lieu, dans les legs eux-mêmes , leur distinction en diverses classes produisant des droits différents. L'une et l'autre matière sont traitées dans les deux paragraphes qui suivent.

II. Scd olim quidem crant legatorum 1t. Autrefois il y avait quatre sortes genera quatuor : pervindicationetn,per de legs; les tegs per vindicationem ,

(1) Ulp. Rcg. 24. § 1. — (2) Dig. 31. 2°. 36. f. Modest. — (3) Voyez cidessous, tit. 25. — (4) Ulp. Reg. 24. § 1. — (5) Gai. 2. §§ 260 et 271.

damnationem, sinendi modo , per prœ- per damnationem, sinendi modo, per

ceptionem; et certa quaedam verba cui- prœceptionem , avec une formule parti-

que generi legatorum assignata erant, culière pour exprimer chacun d'eux,

per quae singula genera legatorum sig- Mais cette solennité de paroles a été

nificabantur. Sed ex constitutionibus totalement supprimée par des constitu-

divorum principum solemnitas hujus- tions impériales. Et nous enfin, désireux

modi verborum penitus sublata est. Nos- de donner plus de force à la volonté des

tra autem constitutio (l) , quam cum mourants, plus de respect pour leur in-

magna fecimus lucubratione, defuncto- tention que pour les mots, nous avons,

rum voluntates validiores esse cupientes, par une constitution soigneusement éla-

et non verbis, sed voluntatibus eorum borée, ordonné que, pour tous les legs,

faventes, disposuit, ut omnibus legatis il n'y aura plus qu'une même nature;

una sit natura, et, quibuscumque ver- que tout légataire, quels que soient les

bis aliquid derelictum sit, liceat legata- termes employés par le testateur, aura,

riis id persequi, non solum per actiones pour la poursuite de son legs, non-seu-

personales, sed etiam per in rem, et per lement les actions personnelles, mais

hypothecariam: cujus constitutionis per- encore l'action réelle et l'action hypo-

pensum modum ex ipsius tenore per- thécaire. La lecture de cette constitution

fectissime accipere possibile est. suffira pour révéler toute la sagesse de

ces mesures.

837. Per vindicationem. Voici des formules de ce legs : Hominem Stichum do lego ; ou bien encore, do ; ou capito , sumito , sibi habeto (2). On le nomme per vindicationem, dit Gaius, parce que, immédiatement après l'adition, la chose léguée devient la propriété ex jure Quiritium du légataire, qui peut la vendiquer. Cependant les deux écoles de jurisconsultes avaient été en dissentiment sur ce point : selon les Sabiniens, la propriété était acquise immédiatement après l'adition, même à l'insu du légataire, sauf, s'il la répudiait, à s'évanouir comme si le legs n'avait pas eu lieu. D'après les Proculéiens, au contraire, la propriété n'était acquise que par la volonté du légataire. Bien qu'on cite en faveur de ce dernier avis un rescrit d'Antonin le Pieux (3), il n'a point prévalu (-4). Le testateur ne pouvait léguer ainsi que les choses dont il avait le domaine ex jure Quiritium , tant au moment de la confection du testament qu'à celui de la mort; cependant le moment de la mort suffisait pour les choses appréciables au poids, au nombre ou à la mesure : telles que le vin, l'huile, les monnaies (5).

838. Per damnationem : les formules de ce legs sont, par exemple : Hères meus damnas esto dare; ou bien, dato, facito, heredem meum dare jubeo (6). Le légataire ne devient pas, à l'adition, propriétaire de la chose ainsi léguée; il a seulement une action in personam, contre l'héritier, pour soutenir que celui-ci est obligé de donner (dare, transférer la propriété), de procurer (prœ-stare), ou de faire (7). Ce legs, par la nature même des droits qu'il confère, peut s'appliquer tant à la chose du teslateur qu'à celle de l'héritier ou à celle d'autrui, à des choses futures qui ne

(1) <>n peut noir au Code cette constitution, ou Hu miins une partie de cette constitution. Cod. 6.43. 1. — (2) Gai. 2. § 193. - Ulp. Reg. 24. § 3 — (-3) Gai 2. §§ 194 et 193. — (4) D. 30. 83. %%. fr. Jul. — (5) Gai. l'J6. — Ulp. Reg. 24. S 7. — (6) Gai. 2. § 201. — Ulp. Rcg. 24. § 4. — (7) Gai. 2. S 204.

sont encore qu'à venir, et qui ne viendront même qu'après la mort du testateur, à des prestations de toute sorte, à des actions à faire ou à ne pas faire ; en un mot, à tout ce qui peut être l'objet d'une obligation (1). — Aussi le nomme-t-on le legs par excellence : optimum jus legati, ou simplement optimum jus (2). Le legs per vindicationem est un legs de propriété; le legs per damnationem n'est qu'un legs de créance.

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