Sinendi modo : par cette formule : « Hères meus damnas
ESTO SUYERE LUCIUM TlTIUM SUMERE ILLAM REM SIRIQUE HARERE (3). »
Ici l'héritier est condamné à laisser prendre; aussi ce legs peut-il s'appliquer tant aux choses du testateur qu'à celles de l'héritier, et pourvu que la propriété existe dans leurs mains au moment du décès, cela suffît; mais ce legs est inapplicable à la chose d'autrui (4). Il offre donc plus de latitude, dit Gaius, que le legs per vindicationem , et moins que celui per damnationem. Quant à ses effets, il ne confère pas au légataire la propriété, mais seulement le droit de prendre : ce sera cette prise de possession qui le rendra propriétaire. Quelques jurisconsultes, rigoureux logiciens, en avaient conclu que l'héritier n'était obligé ni de manciper, ni de céder injure, ni de livrer la chose léguée; car il n'avait été condamné qu'à un rôle passif: laisser prendre. Mais cet avis n'était pas suivi, et l'on accordait au légataire, contre l'héritier, l'action in personam : Quidquid heredem ex testamento dare facere