TIT. XXI. RÉVOCATION ET TRANSLATION DES LEGS
(ademptio), la translation (translatio) , et d'autres événements encore , peuvent produire cet effet.
Ademptio legatorum, sive eodem tes- La révocation d'un legs est valable ,
tamento adimantur legata, sive codicil- qu'elle soit faite par le même testament
lis, firma est : sive contrariis verbis fiat ou^ar codicilles; en termes contraires,
ademptio, veluti si quod ita quis lega- par exemple, si après avoir dit : Je donxe,
verit : Do, lego, ita adimatur : Non do, je lègue, on dit : Je ne donne pas, je ne
icon lego; sive non contrariis, id est, lègue pas; ou en termes non contraires,
aliis quibuscunque verbis. c'est-à-dire dans toute autre expression.
936. Eodem testamento : car, s'il s'agissait d'un autre testament postérieur, son existence seule romprait non-seulement les legs, mais le premier testament tout entier, puisque nul ne peut avoir deux testaments.
Sive codicillis : car il peut exister plusieurs codicilles se rattachant à un même testament.
Sive contrariis verbis. A l'époque où la solennité des formules existait , les legs créés par cette solennité devaient être révoqués de même. Aussi Ulpien nous dit-il : « Legatum quod datum est adimi
potest dum tamen eodem modo adimatur, quo modo datum
est (1).» Si donc il s'agit d'un legs donné per vindicationem , par la formule do, lego, il faudra, pour le révoquer, la formule contraire; non do, non lego. Si la révocation a été exprimée autrement, le legs, selon le droit civil, existe toujours; mais le légataire, s'il le demande, pourra être repoussé par l'exception de dol (2). — Sous Justinien, époque où la solennité de paroles est entièrement supprimée, le texte nous dit qu'il n'est plus nécessaire que la révocation soit faite dans les termes contraires ; peu importe l'expression , pourvu que la volonté soit suffisamment manifestée. — La révocation peut être faite ou purement et simplement, ou sous condition. Dans ce dernier cas, le legs, de pur et simple qu'il était, devient conditionnel, comme s'il eût été fait sous la condition contraire à celle de la révocation (3).
937. La révocation peut non-seulement être expresse, mais encore résulter des faits. Tel est le cas où le testateur a biffé la disposition {inducere quod scriptum est) (-4). S'il détruit la chose, s'il se fait payer la créance qu'il avait léguée , ou s'il met la chose hors du commerce, par exemple, s'il la rend sacrée ou religieuse , s'il affranchit l'esclave donné : il n'y a pas précisément révocation ;
e legs n'existe plus , parce qu'il n'a plus d'objet (n01 895 et suiv.). Mais si le testateur aliène la chose, nous avons vu qu'il y a, selon les cas, révocation indirecte (n° 888). — Enfin la révocation peut même se déduire par présomption de certaines circonstances : par exemple si des inimitiés capitales sont survenues entre le testateur
(1) Ulp. Reg. 24. § 29, et 2. § 12. — (2) Voir la paraphrase de Théophile, hic. — (3) Dig. 35. 1. 107. f. Gai. — 34. 4. 10. f. Julian. — (4) Dig. 34. 4. 16. f. Paul.
et le légataire (1); ou si le testateur, par une écriture postérieure, a ajouté à sa disposition quelque note injurieuse contre le légataire (2).
I. Transferri quoque legatum ab alio 1. Un legs peut aussi se transférer ad alium potest, veluti si quis ita dixe- d'une personne à une autre, par exemrit : Hominem Stichum quem Titio legavi, pie si le testateur dit : Sticbus que j'a- Seio do, lego ; sive in eodem testamento, vais LÉGiré a Titius, je le doxxe et lègue sive in codicillis hoc fecerit. Quo casu a Séius ; que cela se fasse dans le même simul Titio adimi videtur, et Seio dari. testament, ou dans des codicilles. Dans
ce cas il y a à la fois révocation quant à Titius, et legs pour Séius.
938. La translation d'un legs peut se faire de quatre manières, dit le jurisconsulte Paul : ou d'un légataire à un autre (a persona in personam); ou d'un héritier grevé d'un legs, à un autre des héritiers qui en sera grevé à sa place (ab eo qui dare jussus est, ut alius det) ; ou d'une chose à l'autre ( cum res pro re datur); ou enBn en donnant sous condition ce qui avait été donné purement et simplement (quod pure datum est, transfertur sub conditione) (3), c'est-à-dire en somme, par le changement : de légataire, d'héritier, de chose, ou de modalité dans la disposition ; ce qui correspond tout à fait à la novation en matière d'obligation. — Dans ces quatre cas , le premier legs est tacitement révoqué par la substitution d'un autre; mais les effets ne sont pas identiques.
Le texte ne parle ici que de la première de ces translations. Le legs passe d'un légataire à l'autre avec tous ses accessoires, modalités et charges (cum sua causa) (4). Si le second légataire est incapable ou le devient, ou s'il refuse le legs, cela n'empêche pas la révocation du premier, parce que la volonté du testateur n'en a pas moins été de le révoquer (5). — Du reste, il pourrait arriver que le testateur eût voulu faire, non pas une translation, mais une substitution ou une conjonction de légataires : c'est toujours à sa volonté qu'il faut s'attacher (6).
Lorsque la translation a eu lieu à l'égard des choses, le testateur en ayant donné une nouvelle en place de la première, si la deuxième n'a pas été valablement donnée, le legs de la première subsiste , parce qu'ici l'intention du testateur n'a pas été de priver son légataire de toute libéralité (7).
939. Le legs valable dans son principe, et à l'égard duquel aucun changement de volonté du testateur n'est survenu, peut cependant s'éteindre, s'évanouir. — Cela a lieu (legatum extinguitur) : 1° si le testament dont le legs dépend est infirmé pour une cause quelconque (ruptum, irritum, ou destîtutum) ; car le
(1) Dig. 34. 4. 3. § 11; 4. f. Dip.; 22. f. Papin.; 31. § 2. f. Scaevol.— (2) lb. 13. f. Marcian.; 29. f. Paul. — (3) Dig. 34. 4. 6. f. Paul. — (4) IL 24. p. f. Papin. — 35. 1. 95. f. Hormog. — 34. 1. 13. pr. f. Scaevol. —
(5) Dig. 34. 4. 8. f. Julian., et 20. f. Pomp. — 30. 1°. 34. pr. f. Ulp. —
(6) Dig. 30. 1°. 33. f. Paul. — Cod. 6. 37. 6 et 7 const. Anton. — (7) Arg. Dig. 32. 3>. 18. f. Pomn.
TIT. XXU. DE LA LOI FâLCIDE. 637
sort des legs est attaché à celui de l'institution d'héritier (n° 921) ; 2° si le légataire meurt ou cesse d'avoir la faction de testament avant la fixation de son droit (avant \e<dies cedens)(n° 855) ; 3° si la chose léguée périt ou cesse d'être dans le commerce (n° 895), C'est-à-dire faute d'héritier, de légataire ou de chose léguée : dans le premier cas, il n'y a pas de débiteur; dans le second, pas de créancier; dans le troisième, pas d'objet dû. — Enfin, le legs peut encore être retiré, enlevé au légataire (legatum aufertur, eripitur; — legatum ereptitium) pour cause d'indignité (1).