DE LEGE FALCIDIA. DE LA LOI FALCIDIE
Superest ut de lege Fatcidia dispi- Il nous reste à parler de la loi Fatcidie,
ciamus, qua modus novissime legatis qui a posé les dernières bornes aux legs,
impositus est. Cum enim olim lege Jadis , d'après les Douze Tables , la li-
Duodecim Tabularum libera erat legandi berté de léguer était tellement illimitée,
potestas, ut liceret vel totum patrimo- qu'on pouvait épuiser en legs tout son
nium legatis erogare (quippe ea lege patrimoine ; en effet on y lisait : ce qu'il
ita cautum esset , uti legassit su.e rei aura ordonné par les legs sur sa chose,
ita jus esto) , visum est hanc legandi que cela fasse loi. On songea donc à
licentiam coarctare. Idque ipsorum tes- restreindre cette liberté excessive : et
tatorum gratia provisum est, ob id quod cela dans l'intérêt même des testateurs;
plerumque intestato moriebantur, reçu- plusieurs, en effet, mouraient intestat,
santibus scriptis heredibus pro nullo aut les héritiers institués se refusant à faire
minimo lucro hereditates adiré. Et cum adition pour un profit nul ou presque nul.
super hoc tam lex Furia quam lex Deux lois ayant d'abord paru sur ce
Voconia lata? sunt , quarum neutra suf- point , la loi Furia et la loi Vocoxia ,
ficiens ad rei consummationem videba- mais insuffisantes, chacune, pour attein-
tur, novissime lata est lex Falcidia, dre complètement leur but : enfin fut
qua cavetur ne plus legare liceat quam portée la loi Falcidie , qui défend de
dodrantem totorum bonorum , id est , léguer plus des trois quarts de tous les
ut sive unus hères institutus esset, sive biens; c'est-à-dire, soit qu'il y ait un ou
plures, apud eum eosve pars quarta plusieurs héritiers institués, il doit leur
remaneret. rester au moins le quart.
940. Lex Fcria , surnommée testamentaria ; plébiscite le plus ancien des trois (3), que l'on place, par hypothèse, an 571 deR., 183 avant J. C, et dont Gaius nous fait connaître les dispositions en ces termes : «Qua, exceptis personis quibusdam, caetevis plus mille assibus legatorum nomine mortisve causa capere permissum non est. » A quoi il ajoute que cette loi n'atteignait pas son but, puisque rien n'empêchait le testateur de multiplier le nombre des legs de mille as, jusqu'à épuisement de l'hérédité (4).
(1) Dig. 34. 9. De his qtiœ ut indignis auferuntur. — Cod. 6. 35. De his quibus ut indignis hereditates auferuntur. — IVous reviendrons sur cette matière. — (2) Sources : Avant Justinien : Gai. 2. §§ 224 et suiv. — Ulp. Reg. 24. § 32. — Paul. Sent. 3. 8. Ad legem Falcidiam. — Sous Justinien : Dig. 35. 2. Ad legem Falcidiam; et 3. Si plus quam per legem Falcidiam , etc. — Cod. 6. 50. Ad legem Falcidiam. — Novell. 1. c. 2. De lege Falcidia et inventario. — Après Justinien : Basiliques, liv. 41. toûi maXxiSiou (de la Falcidie). — (3) Ce point est hors de doute : Cicéron. Pro Balbo, 8; Gai. 2. § 226; Théophile, dans sa paraphrase, hic. — (4) Gai. 2. § 225, et 4. § 23; et d'après lui, Théophile, hic.
Lex Voconia, qualifiée aussi de testamentaria; plébiscite postérieur au précédent, que l'on place hypothétiquement en 585 de Rome, 169 ans avant J. C. C'est la loi beaucoup plus connue dans la littérature par les restrictions qu'elle avait apportées contre les femmes à la capacité d'être instituées héritières (ci-dessus, n° 719). Cette loi contenait, relativement aux legs, un autre chef dont Gaius nous fait connaître la disposition en ces termes : ce Qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret, quam beredes caperent. » Disposition présentant un vice semblable, ajoute le jurisconsulte; car rien n'empêchait le testateur de multiplier tellement le nombre des legs, que chacun n'eût plus qu'une portion minime, à laquelle l'héritier pouvait ainsi être réduit (1).
Lex Falcidia , plébiscite qui précéda de peu d'années la mort de Cicéron (714 de R. , 40 avant J. C. ) (2).
941. On sentira l'importance de cette législation, établie en quelque sorte par tâtonnement, si l'on réfléchit que, dans le système romain, le légataire n'est qu'un acquéreur de biens, que l'héritier seul continue la personne juridique, et que l'existence de toutes les dispositions testamentaires dépend de lui : s'il refuse l'hérédité, tout s'évanouit pour faire place à la succession ab intestat. L'intérêt que l'héritier institué ne se trouvât pas réduit h une portion tellement minime qu'il ne voulût plus de l'hérédité était donc majeur. — Le trésor public lui-même entrait dans cet intérêt pour une notable partie : l'impôt sur les testaments, qui dès cette époque était déjà établi et qui formait une source trèsproductive de revenus, s'évanouissait si le testament était déserté. L'intérêt fiscal entra donc pour sa bonne part dans la loi Falcidie.
942. Les dispositions de cette loi, faite dans le principe pour les legs seulement, furent ensuite étendues : d'abord, par le sénatus- consulte Pégasien, aux hérédités fidéicommissaires et aux fidéicommis dont l'héritier institué aurait pu être grevé (3) ; ensuite, par rescrit d'Antonin le Pieux, aux fidéicommis imposés à l'héritier ab intestat (4); plus tard, en vertu d'un rescrit de Sévère et d'Antonin, aux donations à cause de mort (5); puis aux donations entre époux (6). Toutes ces libéralités furent soumises à la retenue prescrite. Enfin, transportée dans une autre matière, l'idée de la loi Falcidie donna naissance à la théorie de la portion légitime, que nous avons déjà exposée (n° 794).
(1) Gai. 2. § 226, et Théophile, hic. — Ce plébiscite est probablement le même qui avait frappé les femmes d'une certaine incapacité de recevoir ou d'être héritières par testament. Cicéron, De senect. 5. — In Verr. 1. 43. — Gai. 2. § 274. — Paul. Sent. 4. 8. § 22 (et ci-dessus, n° 719). — (2) Cass. Dio. 48. 33. — (3) Voir ci-dessous, tit. 23. § 5, n° 961. — Gai. 2. §§ 254 et 256. — (4) Dig. 35. 2. 18. f. Paul. — Ici la loi Falcidie est transportée dans les hérédités ab intestai : on voit combien elle est détournée de son but primitif. — (5) Cod. 6. 50. 5. const. Alexand. — 8. 57. 2. const. Gordian. — Dig. 39. 6. 27. f. Marcian. — (6) D;g. 24. 1. 32. § 1. — Cod. 6. 50. 12. const. Dioclet. et Maxim.