TIT. XXII. DE LA LOI FALCIDIE
Cette part réservée à l'héritier par la loi Falcidie est nommée généralement, dans les commentaires, quarte Falcidie; mais les Romains l'appellent toujours simplement la quarte {quarta), ou la Falcidie (Falcidta).
I. Et cum qussitum esset, duobus 1. Mais on s'est fait cette question:
heredibus instituas, veluti Titio et Seio, Titius et Séius ont été tous deux insti-
si Titii pars aut tota exbausta sit legatis tués héritiers : Titius a été chargé de
quœ nominatim ab eo data sunt, aut su- legs qui épuisent sa part ou qui la grè-
pra mod uni onerata, a Seio vero aut vent au delà des trois quarts; Séius n'a
nulla relicta sint legata, aut quœ partem été chargé d'aucun legs , ou ceux dont
ejus duntaxat in partem dimidiam mi- il a été chargé ne lui enlèvent que la
nuant , an quia is quartam partem to- moitié de sa portion : faudra-t-il , parce
tius hereditatis aut amplius habet, Titio que celui-ci conserve le quart ou plus
nihil ex legatis quœ ab eo relicta sunt, de toute l'hérédité, que Titius ne puisse
retinere liceat, ut quartam partem suae rien retenir sur les legs mis à sa charge?
partis salvam habeat? placuit posse reti- On a décidé qu'il pourra retenir le quart
nere. Etenim in singulis heredibus ratio de sa portion. En effet, le calcul de la loi
legis Falcidiœ ponenda est. Falcidie doit s'appliquer à chaque héritier séparément.
943. Nous avons vu, sous le paragraphe précédent, sur quelles libéralités porte la réduction de la Falcidie. — Il faut voir, sous celui-ci, à qui en appartient le droit.
A l'héritier, soit testamentaire, soit ab intestat, d'après ce que nous venons de dire. — Mais jamais aux légataires, ni aux fidéicommissaires sur les fidéicommis dont ils seraient grevés à leur tour (1). L'origine même de la loi Falcidie y répugne : une fois l'adition faite par l'héritier, toute volonté du défunt se trouve consolidée {rata constitaitur) (2).
Mais s'il y a plusieurs héritiers grevés différemment les uns des autres, que décider? Telle est la question que se pose notre texte. El la solution est simple : chacun d'eux doit avoir la quarte de sa part sans s'occuper de celle des autres. Ainsi il faut opérer sur chaque portion isolément, abstraction faite des autres : « In singulis heredibus rationem legis Falcidiœ componendam esse non dubitatur (3). » — Si, cependant, l'un de ces héritiers vient à défaillir, sa part accroît aux autres : que faire alors ? les quartes restent-
(1) Dig. 35. 2. 47. § 1. f. Ulp. — (2) C'est le motif que donne Papinien luimême. Dig. 36. 1. 55. § 2. f. Papin. ; 22. § 5. f. Ulp. — Voir cependant 35. 2. 32. § 4. f. Marcian. Mais ici il ne s'agit pas de la quarte du legs lui-même : il s'agit de répartir équitablement la retenue que l'héritier a faite. — (3) Dig. 35. 2. 77. f. Gai. Ce fut là une interprétation judicieuse de la loi Falcidie; ne peut-on pas croire qu'elle dépassait le but? Pourvu que l'un des héritiers accepte, le testament est maintenu; qu'importait donc qu'il y en eût quelquesuns qui, n'étant pas contents de leur portion, refusassent? La réponse à cette objection, c'est que la retenue de la Falcidie, même en cette hypothèse, avait encore un but utile dans le propre intérêt du légataire, car l'accroissement de la part refusée se faisant sine onere dans l'ancien droit, les légataires, par ce refus, auraient vu s'évanouir toute leur espérance. Cet intérêt a continué de subsister après les lois caducaires pour tous les cas d'application de l'ancien droit d'accroissement, mais non pour ceux de la caduci vindica/io, laquelle avait lieu cum onere (ci-dess., n° 877 bis). Sous Justinien les règles de l'accroissement quant aux charges ne sont plus les mêmes.
elles séparées, ou se confondent-elles? Il faut distinguer: 1° Si la part grevée accroît à celle qui ne l'est pas, cette dernière reste intacte comme auparavant ; la quarte est déduite de la portion grevée seulement ; 2° si les deux parts réunies sont chacune grevées, il en est de même, le calcul continue à s'opérer séparément sur chaque part; 3° mais si c'est la part non grevée qui accroît à celle qui l'est, comme il y a tout profit pour cette dernière, les deux parts se confondent, et la quarte est retenue sur le total (1).
II. Quantités autem patrimonii, ad H. Quant au patrimoine sur lequel doit
quam ratio legis Falcidiae redigitur, mor- opérer la loi Falcidie, c'est au temps de la
tis tempore spectatur. Itaque si, verbi mort qu'il faut l'apprécier. Par exemple,
gratia, is qui centum aureorum patrimo- que celui dont le patrimoine valait cent
nium in bonis habebat, centum aureos pièces d'or ait légué cent pièces d'or,
legaverit, nihil legatariis prodest, si ante il ne servira en rien aux légataires que,
aditam hereditatem per servos heredi- soit par les acquisitions des esclaves,
tarios aut ex partu ancillarum beredita- soit par le part des femmes ou par le croit
riarum aut ex fœtu pecorum tantum des troupeaux appartenant à l'hérédité,
accesserit hereditati, ut centum (aureis) celle-ci se soit tellement accrue qu'il dût
legatorum nomine erogatis hères quar- encore en rester le quart à l'héritier,
tam (partem hereditatis) habiturus sit; même après avoir payé les cent pièces
sed necesse est ut nihilominus quarta d'or léguées. Ces legs n'en devront pas
pars legatis detrahalur. Ex diverso, si moinssuhirlaréductionduquart.Ensens
septuaginta quinque legaverit et ante inverse, qu'il n'ait légué que soixante-
aditam hereditatem in tantum decreve- quinze pièces d'or, et qu'avant l'adition
rint bona, incendiis forte aut naufragiis le patrimoine ait, par des incendies, par
aut morte servorum , ut non amplius des naufrages ou par la mort des esclaves,
quam septuaginta quinque (aureorum tellement décru, qu'il ne reste plus que
substantia) vel etiam minus relinquatur, la valeur des soixante-quinze pièces d'or
solida legata debentur. Nee ea res dam- ou même moins : les legs seront tou-
nosa est heredi , cui liberum est non jours dus en totalité. Et ceci n'est pas au
adiré hereditatem. Quœ res eiïîcit ut détriment de l'héritier, car il lui est libre
necesse sit legatariis, ne destituto testa- de ne pas faire adition. D'où la nécessité
mento nihil consequantur, tum herede pour les légataires de transiger avec l'hé-
in portionem pacisci. ritier, s'ils veulent empêcher l'abandon
du testament qui leur ferait tout perdre.
944. Quelle est l'époque à laquelle il faut se reporter pour apprécier comparativement la valeur du patrimoine et celle des legs? pour déterminer si ceux-ci dépassent ou non la quotité fixée, et de combien ils doivent être réduits? telle est la question de ce paragraphe. La réponse est qu'il faut se reporter au moment de la mort du testateur. Ainsi, on prend en abstraction le patrimoine et les legs tels qu'ils se trouvaient à cette époque ; on laisse de côté (mais fictivement, pour le calcul seulement) (2) les
(1) Dig. 35. 2. 78. f. Gai. M. Machelard (pag. 149 et suiv. de sa dissertation spéciale) estime avec raison qu'il s'agissait ici non de cas d'accroissement, mais de cas de caduci vindicatio , puisque le fragment est de Gaius et qu'à l'époque de ce jurisconsulte indubitablement l'accroissement avait lieu sine onere, tandis que la vindicatio caduci se faisait cum onere (ci-dess., n° 877 bis). — (2) Ce serait une grande erreur de prendre cette abstraction fictive pour une chose sérieuse. Elle n'empêche pas qu'en fait le patrimoine héréditaire ou les legs profiteront ou souffriront, chacun suivant les règles déjà exposées (nos 894 et suiv.), des augmentations, détériorations ou pertes totales survenues depuis. Seulement, il n'est pas tenu compte de ces modifications dans le calcul de la Falcidie.