TIT. XXII. DE LA LOI FALCIDIE
accroissements , les décroissements ou même les pertes totales que pourraient avoir éprouvés depuis cette époque soit le patrimoine, soit les legs : c'est sur cette appréciation rétroactive qu'on calcule la quarte, sans s'occuper des faits postérieurs.
945. Mais pourquoi la loi Falcidie s'est-elle ainsi attachée à la mort du testateur, et non pas au moment de l'adition? L'idée du principe que les legs se fixent en général à la mort s'accorde bien jusqu'à un certain point avec l'époque de la Falcidie : en effet, c'est au moment où le droit se fixe (dies cedit) que l'étendue du legs doit être calculée. Cependant ce principe ne domine pas ici entièrement ; car le calcul se reporte au moment de la mort pour tous les legs indistinctement, quoiqu'il y en ait quelquesuns à l'égard desquels \ediescedens n'arrive que plus tard. Sans doute le motif de la loi Falcidie, en prenant l'époque de la mort, a été, que l'étendue des libéralités permises au défunt devait être fixée d'une manière invariable par rapport à lui, et indépendante du plus ou du moins de temps que ses héritiers mettraient à venir à l'hérédité. Mais il en est résulté que le but de la loi a pu être manqué dans certains cas. C'est en effet au moment de l'adition que les héritiers ont intérêt à apprécier le patrimoine et ses charges , afin de voir s'il ne vaut pas mieux pour eux refuser. — Si donc les diminutions étaient telles, que l'héritier voulût refuser l'hérédité, les légataires ainsi menacés dans l'existence même de leurs legs, pour ne pas tout perdre, seraient obligés de capituler avec lui. Telle est l'idée qu'exprime la fin de notre texte.
Ill Cum autem ratio legis Falcidiœ 3. Pour faire le calcul de la loi Falciponitur, ante deducitur œs alienum ; die on déduit d'abord les dettes, les frais item funeris impensa et pretia servorum funéraires et la valeur des esclaves afmanumissorum : tune demum in reliquo franchis; sur ce qui reste, le quart est ita ratio habetur, ut ex eo quarta pars retenu par l'héritier, et les trois quarts ad heredes remaneat. très vero partes sont distribués aux légataires en prointer legatarios distribuantur, pro rata portion de la valeur du legs de chacun, scilicet portione ejus quod cuique eorum Ainsi , supposons un patrimoine de qualegatum fuerit. Itaque si fingamus qua- tre cents pièces d'or; le total des legs est dringentos aureos legatos esse, et patri- de pareille somme, chaque legs sera raonii quantitatem ex qua legata erogari réduit d'uu quart. Si leur total est de trois oportet quadringentorum esse, quarta cent cinquante pièces d'or, chacun sera pars singulis legatariis debet delrahi. réduit d'un huitième. Enfin s'il a été lé- Quod si quingentos legaverit , initio gué cinq cents pièces d'or, on commenquinta, deinde quarta detrahi debet, cera par supprimer un cinquième, et Ânte enim detrahendum est quod extra ensuite on déduira le quart. En effet, bonorum quantitatem est; deinde quod il faut avant tout déduire ce qui excède ex bonis apud heredem remanere opor- le patrimoine, puis sur les biens le quart tet. qui doit rester à l'héritier.
946. Comment s'opère le calcul? voilà le sujet traité ici. /Es alienum, les dettes du défunt : l'expression est énergique,
s'est le bien d'autrui. Il faut donc les retrancher du patrimoine. Funeris impensa. Les funérailles du testateur, du bienfaiteur ommun, tout le monde doit y concourir.
Pretia servorum manumissorum. Ils ne deviendront libres