‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 182 sur 206 · DE CODICILLIS. DES CODICILLES · texte numérisé non relu

DE CODICILLIS. DES CODICILLES

Ante Augusti tempora constat codi- Avant Auguste, le droit des codicilles cillorum jus in usu non fuisse ; sed pri- n'était pas en usage : ce fut Lucius Lenmus Lucius Lentulus, ex cujus persona tulus (2), le même qui donna naissance etiam fideicommissa cœperunt, codicillos aux fidéicommis, qui introduisit le preintrudiixit. Nam cum decederet in Africa, mier les codicilles. En effet, étant près , scripsit codicillos testamento confirma- de mourir en Afrique, il écrivit des tos, quibus ab Augusto petiit per fidei- codicilles, que son testament confirmait, commissom ut faceret aliquid. Et cum dans lesquels il priait Auguste, par divus Augustus voluntatem ejus impies- fidéicommis , de faire quelque chose, set, deinceps reliqui ejus auctoritatem Auguste remplit ses désirs, et ensuite les secuti fideicommissa praestabant ; et filia autres, l'imitant, exécutèrent aussi les Lentuli legata quae jure non debebat fidéicommis, et la fille de Lentulus acsolvit. Dicitur autem Augustus convo- quitta des legs qu'elle ne devait pas d'acasse sapientes viros, inter quos Treba- près la rigueur du droit. On dit qu'Autium quoque, cujus tune auctoritas guste convoqua des hommes éclairés, maxima erat, et quœsisse an posset hoc parmi lesquels Trébatius , qui jouissait recepi, nee absonans a juris ratione alors d'une grande autorité; qu'il leur codicillorum usus esset; et Trebatium demanda si ton pouvait accueillir cette suasisse Augusto quod diceret utilissi- innovation; si l'usage des codicilles n'éffium et necessarium hoc civibus esse tait pas en désharmonie avec les principropter magnas et longas peregrina- pes du droit; et que Trébatius conseilla ttones quae apud veteres fuissent , ubi , a Auguste de l'admettre , comme trèssi quis testamentum facere non posset, utile et nécessaire aux citoyens, à cause tarnen codicillos posset. Post quae tem- des grandes et longues pérégrinations pora, cum et Labeo codicillos fecisset, qui avaient lieu alors, pendant lesquelles, jam nemini dubium erat quin codicilli s'il y avait impossibilité de faire un tesjure optimo admitterentur. tament, on pourrait faire au moins des

codicilles. Dans la suite, Labéon luimême ayant fait des codicilles, personne dès lors ne douta plus qu'ils ne fussent parfaitement admis en droit.

973. H y a entre codex et codicillus la même relation qu'entre table et tablette : l'un n'est que le diminutif de l'autre. Nous

(1) Solrces. Avant Justinien Gai. 2. §§ 270 et 273. — Ulp. Reg. 25. § 11.

— Pall. Sent. 3. 6. § 92. et 4. 1. § 10. — Cod. Hermogon. iit. De donationibus, f. 3. — Cod Théod. 4. 4 De testamentis et codicillis. — Sous Justinien : Dig. 29. 7. De jure codicillorum. — Cod. 6. 36. De codicillis. —

— Après Justinien : Basiliques, liv. 36. Ilepi xoSixéXXou (Des codicilles).

— (2) Lucius Cornélius Lentulus, qui fut consul l'an de Rome 751.

voyons par Cicéron et par Sénèque (1) qu'on désignait sous le nom de codicilli des tablettes ou petites tables destinées à un usage de chaque jour, comme à recueillir des annotations, à écrire à des amis, à des voisins; tandis qu'on réservait pour des actes plus importants les tables {tabulée , lignum, codex, chartce) offrant ou plus d'espace ou plus de solennité, ou garantissant une plus longue durée. Au premier rang de ces actes plus graves étaient, certes, les testaments.

On comprend par là comment le citoyen, en dehors de son testament, pour éviter de le refaire, ou dans l'impossibilité de remplir les solennités d'un pareil acte, adressait à celui qui devait être son héritier ou son légataire ces tablettes sans forme publique, ces codicilles, sorte de correspondance privée, pour les prier de telle ou telle disposition qu'il désirait qu'on fît après sa mort. De là, de même qu'on nommait simplement tabulée , lignum, codex, le testament, vint l'usage de nommer codicilli ces actes accessoires confiant à la foi de l'héritier ou du légataire quelque volonté du testateur.

974. Les codicilles se lient intimement aux fidéicommis; ce sont deux idées corrélatives : l'un est la disposition, et l'autre l'acte qui la contient. Remarquez en effet que, dans l'usage primitif des codicilles, toute disposition ainsi faite ne pouvait être qu'un fidéicommis, puisque le droit civil ne reconnaissait aucune autre forme, soit pour les institutions d'héritier, soit pour les le<rs, que celle du testament. Aussi voyons-nous que les codicilles, adressés le plus souvent en forme de lettres, sont nommés quelque part epistola Jideicommissaria (2). Et c'est à la même époque, sous Auguste, que l'emploi des codicilles, depuis longtemps en usaqe, est approuvé, en même temps que les fidéicommis reçoivent une sanction de l'autorité publique. Le texte nous fait connaître suffisamment l'historique de cette approbation.

975. L'introduction des codicilles fut de la plus grande utilité, on peut dire même qu'elle était d'une nécessité indispensable dans une législation telle que la législation romaine. En effet, d'après ce principe qu'il ne peut exister pour le même citoyen qu'un seul testament, une fois le testament fait il y a impossibilité pour le testateur d'y ajouter aucune disposition nouvelle. Voulût-il laisser la liberté à un esclave, reconnaître tel service qui lui a été rendu depuis, donner quelques sous d'or, peu importe : si minime que fut la disposition, il fallait refaire le testament, et cela à chaque fois. Les codicilles vinrent fournir le moyen de satisfaire à ces dispositions accessoires avec moins de formalités, et sans toucher au testament, ou même sans en faire. C'est là le trait saillant de cette institution.

(1) Cicer. Ep. ad Famil. nr. 12, et vi. 18. — Sénèq. Ep. 55. in fin, — (2) Dig. 32. 3°. 37. § 3; et 31. 2°. 89. pr. f. Scœvol.

976. Les codicilles peuvent ou être faits ab intestat, ou se rattacher à un testament (1).

Dans le premier cas, les codicilles existent par eux-mêmes, ils n'ont d'autres causes de validité ou de nullité que celles qui peuvent se rencontrer en eux-mêmes {nihil desiderant codicilli, sed vicem testamenti exhibent) (2). Du reste, ils ne contiennent jamais que des fidéicommis; car selon le droit civil , on n'a rien à enjoindre aux héritiers ab intestat, on ne peut mettre aucun legs à leur charge (3). Mais ces fidéicommis peuvent embrasser soit l'hérédité tout entière ou une quote-part (p. 654, § 10), soit des objets particuliers (A).

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il existe un testament antérieur ou postérieur, les codicilles se rattachent à ce testament comme en étant l'accessoire. Ils sont censés en faire partie, à un tel point que tout ce qu'ils contiennent est censé écrit dans le testament (ut quœcumque in his scriberentur, perinde haberentur ac si in testamento scripta essent), et qu'en conséquence c'est l'époque de la confection du testament qu'il faut considérer même pour apprécier leurs dispositions (5). Ils suivent le sort de ce testament, subsistent ou sont infirmés avec lui (jus sequuntur ejus, vires ex eo capiunt) (6). — Quant à la nature des dispositions qu'ils peuvent contenir, il faut distinguer s'ils sont ou s'ils ne sont pas confirmés par le testament.

I. Yon tantum autem testamento facto 1. On peut non-seulement faire des

potest quis codicilles facere , sed intes- codicilles ayant fait son testament, mais

tato quis decedens fideicommittere co- on peut aussi, mourant intestat, laisser

diciilis potest. Sed ante testamentum des fidéicommis par codicilles. Quant

factum codicilli cum facti erant, Papi- aux codicilles faits avant le testament,

nianus ait non aliter vires habere quam Papinien dit qu'ils ne sont valables que

si speciali postea voluntate confirmen- s'ils ont été ensuite spécialement confir-

tur. Sed divi Severus et Antoninus re- mes. Mais les divins Sévère et Antonin

scripserunt, exiiscodicillisquitestamen- ont décidé par rescrit qu'on pourra, en

tnm prœcedunt, posse fidéicommis sum vertu de ces codicilles antérieurs au tes-

peti, si apparet eum qui postea testa- tament, demander les fidéicommis , s'il

mentum fecit, a voluntate quam codi- paraît que celui qui a Fait un testament

cillis expresserat, non recessisse. postérieur ne s est pas départi des volontés exprimées dans les codicilles.

977. Si speciali postea voluntate confirmentur . Les codicilles peuvent être confirmés ou in futurum ou in prœteritum (7). In futurum, lorsque le testateur, dans le testament même, exprime

Cl) Dig. 29. 7. 8. pr. f. Paul. — (2) lb. 16. f. Paul, in fin. — (3) C'est pour ce a que nous lisons dans un fragment du Code Hermogénien, tiré de la Consultstio veter. Juriscons., cette constitution des empereurs Dioclétien et Maximien : « Codicillis autem, sine testamento, legatum nee adimi nee dari potest. • — Gai. 2. § 270. — (4) L'lp. Reg. 25. § 11. — Dig. 29. 7. 3. pr. f. Julian.; et 8. § 1. f. Paul. — (5) Dig. 29. 7. 2. § 2. f. Julian.; et 14. f Scœvol. Mous voyons par ce fragment que ce principe avait été l'objet de controverses entre les Sabiniens et les Proculéiens. — (6) lb. 3. § 2. f. Julian. — 16. f. Paul. — (7) Dig. 29. 7. 8. pr. f. Paul.

la volonté qu'on observe les codicilles qu'il pourrait écrire par la suite; in prœterùum, lorsque, dans son testament, il confirme les codicilles faits auparavant. Sa confirmation pourrait s'étendre à la fois et aux uns et aux autres; telle serait, selon la décision de Celse , celle qui serait conçue en ces termes : o Si quid tabulis aliove génère ad hoc test amentum pertinens reliquero, ita val ere volo (1). » — Les codicilles confirmés peuvent contenir nonseulement des fidéicommis, comme dans leur première origine et avant leur approbation publique, mais même des legs, des révocations de legs, des affranchissements directs, des dations de tuteurs (2). Quant aux codicilles non confirmés, leurs dispositions ne valent que comme fidéicommis (3). Papinien pensait même que, s'ils étaient antérieurs au testament, la confection de ce testament sans confirmation les avait annulés. Mais nous voyons par le texte qu'un rescrit des empereurs Sévère et Antonin en a décidé autrement. Toutefois il sera nécessaire que des indices quelconques révèlent que le testateur a persisté dans sa volonté et que son intention, en faisant son testament, n'a pas été de les anéantir (si voluntas eorum quocunque indicio retineatur) (4). — Du reste, sous Justinien, il n'y a plus d'intérêt, sauf les cas d'affranchissement et de dation de tuteur, à rechercher si la disposition vaut comme legs ou comme fidéicommis , puisque , à part les fidéicommis d'hérédité le droit est le même.

IE* Codicillis autem hereditas neque %• Du reste, on ne peut, par codidari neque adimi potest, ne confunda- cilles, ni donner, ni ôter l'hérédité; c'eût tur jus testamentorum et codicillorum , été confondre le droit du testament avec et ideo nec exheredatio scribi. Directo celui des codicilles, ni par conséquent autem hereditas codicillis neque dari y exhéréder. Toutefois, c'est directeneque adimi potest, nam per fideicom- ment que l'hérédité ûe peut être ni donmissnm hereditas codicillis jure relin- née ni révoquée dans des codicilles; car quitur. Nec conditionem heredi instituto par fidéicommis, elle peut valablement codicillis adjicere neque substituere y être laissée. On ne peut pas davandirecto potest. 'a8ei Par codicilles, ajouter une condi-

tion à l'institution d'héritier, ni taire directement une substitution.

978. L'institution d'héritier, la désignation de celui qui prendra en soi la personne juridique du défunt et la continuera , ne peut jamais être faite que par testament. De même pour la révocation de cette institution ; pour la condition qu'on vomirait y ajouter, ce qui comprendrait à la fois révocation pour un cas, institution pour l'autre; et enfin pour la substitution, qui n'est autre chose qu'une sorte d'institution. Mais le fidéicommis d'hérédiié, totale ou partielle, pourra avoir lieu par codicilles (5) : ce sont des différences de forme qui se maintiennent; à part cela et

(1) lb. 18. f. Cls. — Dig. 40. 5. 56. f. Marcell « Si quos cod cillos reliquero, ralere volo. » — (2) Paul. Sent. 3. 6. S 92- — Dig. 40 4. 43. f. Klndcttiri. — 2.2 :$. pr. f. Ulp. — (3) Paul. Sent 4 l. g 10. — Gai. 2. § 273. — 4) I),;. 29. 7. F. f. Papin. — (5) Gai. 2. § 2ïo. — Dig. 29. 7. 2. § 4. f. Juliau., et 6. pi I. Marcian,

ce qui concerne la quarte, le fidéicommissaire est toujours loco heredis. Il ne reste plus que le spectre du droit civil.

III. Codicillos autem etiam plures 3. On peut faire même plusieurs quis facere potest , et nullam solemni- codicilles; et ces actes ne réclament totem ordinationis desiderant. aucune solennité de forme.

979. Etiam plures : Car les codicilles ne contiennent que des{ legs et des fidéicommis ; or le nombre des legs et des fidéicommis qu'on peut faire n'est pas limité; l'un ne détruit pas l'autre, à moins que le testateur ne l'ait voulu. Chaque codicille ne révoque donc dans les précédents que ce que le testateur a déclaré expie*- < sèment vouloir révoquer, ou ce qui est inconciliable avec le» dispositions nouvelles (1). Tandis que le testament contient l'institution d'héritier ; or, cette institution embrasse forcément toute l'hérédité : il ne peut y en avoir deux ; l'un détruit toujours l'autre.

980. Nullam solemnitatem ordinationis desiderant. Les codicilles, dans leur origine, n'étaient soumis à aucune forme quelconque. C'étaient des tablettes, des correspondances privées. Plus tard, ces actes furent régularisés. Nous trouvons dans le Code Théodosien une constitution des empereurs Constantin et Constant (an 326 de J. C.) qui exige l'intervention de sept ou de cinq témoins pour les codicilles qui ne sont pas précédés par un testament (2). Justinien enfin exige que, pour toute expression de dernière volonté , excepté pour le testament , il intervienne cinq témoins. Du reste , la volonté peut être déclarée devant eux , soit par écrit, soit simplement par paroles (3). Et en somme, ces formes ne sont pas des solennités, elles ne donnent pas ellesmêmes l'existence à l'acte, elles ne sont exigées que pour la preuve, puisque, si elles manquent, nous avons vu qu'on peut déférer le serment (n° 970).

981. Si le testateur a voulu faire un testament, mais que l'acte soit nul comme tel, soit parce que les formalités n'ont pas été toutes remplies ou n'ont pas été achevées, soit parce que l'institution d'héritier, qui fait l'essence du testament, n'y est pas valable ou vient à défaillir, l'acte, nul comme testament, vaudra-t-il du moins comme codicille? Il ne sera valable comme tel que si le testateur l'a expressément ordonné. Par exemple, en ces termes rapportés par Paul : « Hoc testamentum volo esse ratum, quacumque ratione poterit (4) ; » ou dans ceux-ci : « Ea omnia fieri volo etiam jure ab intestato (5) ; » « volo hoc etiam vice codicillorwm valere (6) ; » « pro codicillis etiam et valere ; »

(1) God. 6. 36. 3. const. Dioclet. et Maxim. — (2) « In codicillis, quoi' testamentum non praecedit, sicut in voluntatibus testamenti, septem testium vel

3uinque interventum non déesse oportet... Si quando igitur iestium numerus efecerit, instrumentum codicilli habeatur infirmum. » — Cod. Théod. 4. 4. 1. — (3) Cob. 6. 36. 8. § 3. Voir aussi Dig. 42. 1. 5. § 1. — (4, Dig. 28. 1. 29. I Paul. — (5) Dig. 5. 2. 13. f. Scœvol. — (6) Dig. 29. 1. 3. f. Ulp.

a ut vice etiam codicillorum scriptura debeat obtinere (1) , » ou dans toute autre expression. Cette clause n'est jamais sousentendue (2), si ce n'est dans les testaments militaires (3). Les commentateurs l'ont nommée clause codicillaire {clausula codiciltaris), mais ce nom n'appartient pas au droit romain. — Il est bien entendu que si la nullité provient d'un défaut de capacité du testateur, elle frappe l'acte aussi bien comme testament que comme codicille (4).

De l'ouverture et de la conservation des testaments (5).

982. Le testament est un titre qui crée et qui modifie des droits si divers et si graves, que son ouverture, son examen, sa conservation importent à de nombreux intéressés, et sont considérés, en quelque sorte, par les Romains, comme une affaire publique. En effet, aucune transaction privée, aucune controverse judiciaire naissant du testament ne peut être conclue ou vidée sans l'inspection et la connaissance de ses termes (6). Aussi le préteur avait-il réglé cette matière par un édit (7) ; nous trouvons un titre au Digeste et un autre au Code de Justinien qui y sont consacrés ; enfin Paul, dans ses Sentences, nous a transmis, à ce sujet, quelques détails curieux.

§ 1er. « A Rome, dit-il, l'ouverture du testament se fait avec l'assistance des témoins ou de la majeure partie des témoins qui y ont apposé leurs cachets; leurs sceaux reconnus, on rompt le fil, on lit le testament, et l'on en fait une copie (describendi exempli potestas) ; ensuite, il est scellé du sceau public et déposé dans les archives, afin que, si la copie vient à périr, il soit toujours possible d'en prendre de nouvelles. »

§ 2. « Les testaments faits dans les municipes , dans les colonies, dans les oppida, dans les préfectures, dans les vici, dans les caatella, dans les conciliabules, doivent être lus au forum ou dans la basilique, en présence des témoins ou d'hommes honorables, entre la seconde et la dixième heure du jour; puis, une copie en ayant été prise, le testament sera de nouveau scellé par les magistrats en présence desquels l'ouverture en aura été faite. i>

§ 3. a Le vœu de la loi est que le testament soit ouvert aussitôt après la mort du testateur; aussi, quoique les rescrits aient varié

(1) Cod. 6. 36. 8. pr. , et § 1. const. Tbéod. — (2) Dig. 28. 6. 41. § 3. f. Papin. — 29. 7. 1. f. Ulp. — (3) Dig. 29. 1. 3. f. Ulp. — (4) Dig. 5. 2. 13. f. Scaevol. — (5) Sources : Avant Justinien, Paul. Sent. 4. 6 De vicesima. — Cod. ThéoJ. 4. 4. — Sous Justinipn, Dig. 29. 3. Testamenta quemadmodum aperiantur, inspiciantur et desrribantur ; Cod. fi. 32. Quemadmodum testamenta aperiantur, inspiciantur et describantur . — Après Jusliuien, Basiliques, 86. 6. Wza'i Stafbixtov , tcouo xpo-rru) avoiyovTai xal pLETaypafpovxai (Des testaments, comment ils sont ouverts et transcrits). — (6) Dig. 29. 3. 1. § 1. f. Gai. — (7) lb. pr.

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