‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 183 sur 206 · OUVERTURE DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

OUVERTURE DES TESTAMENTS

à cet égard , l'ouverture doit avoir lieu , si les personnes sont présentes, entre le troisième ou le cinquième jour de la mort; ou, si elles sont absentes, dans le même délai après le retour; il importe en effet que les héritiers, les légataires, les esclaves affranchis éprouvent le moins de retard possible (1). »

983. C'est l'office du préteur de contraindre ceux qui ont apposé leurs cachets à comparaître à la convocation, pour qu'ils aient à vérifier leurs sceaux, ou à nier avoir signé (2). La majeure partie d'entre eux suffit. Si tous sont absents, et que cependant il y ait urgence, le magistrat doit faire faire l'ouverture en présence d'hommes de la réputation la plus honorable; après que le testament a été reconnu et qu'il en a été pris copie, il est scellé par ceux qui ont assisté à l'ouverture et envoyé au lieu où se trouvent les témoins absents pour la vérification de leurs cachets : car on ne force pas le témoin absent à revenir pour l'ouverture , mais on envoie le testament au lieu où il se trouve (3).

S'il y a doute sur la mort du testateur, le préteur doit statuer en connaissance de cause, et ne pas permettre l'ouverture du testament, lorsque l'existence du testateur est vérifiée (4).

984. La disposition de l'édit est générale; c'est à tous ceux qui le désirent, tant en leur nom qu'au nom d'autrui, que le préteur promet la faculté d'examiner (inspiciendi) le testament, ou même d'en prendre copie (describendi) (5). Cependant, il est certaines dispositions qui ne sont pas ouvertes, ou dont il n'est pas permis de prendre connaissance ni copie : telles sont celles que le testateur a défendu d'ouvrir, si ce n'est à telle époque ou sous telle condition; telles sont les substitutions pupillaires, lorsqu'elles ont été scellées à part; ou les parties du testament qui tendent à jeter de l'ignominie sur quelqu'un ; ni enfin l'indication du jour ni du consul, de peur de falsification (6).

985. Si celui qui a les tables du testament refuse de les produire, il y sera contraint; s'il nie les avoir, le préleur donnera contre lui un interdit spécial, de tabulis exhibendis (7). Quant à l'héritier qui prétend, en cette qualité, que les tables du testament sont à lui comme chose de l'hérédité, il a pour les revendiquer la vindicatio ; ou , pour arriver à cette vindication, l'action ad, exhibendum, qu'il ne faut pas confondre avec l'interdit qui précède (8).

986. La loi PapiaPoppjEA, modifiant en cela, soit en plus, soit en moins, les chances de caducité, avait donné encore plus d'importance à cette solennité de l'ouverture du testament. — Ainsi,

(1) Paul. Sent. 4. 6. — (2) Dig. 29. 3. 4. f. Ulp., et 5. f. Paul. — (3) Dig. 29. 3. 7. f. Gai. — (4) Ib. 2. § 4. f. Ulp. — (5) Dig. 29. 3. 8. f. Ulp. —

(6) Ib. 2. § 6. f. Ulp. — Cod. 6. 32. 3. const. Diocl. et Maxim. —

(7) Dig. 29. 3. 2. § 8. f. Ulp. — Dig. 43. 5. notamment le fragment 1, qui contient les termes de cet interdit. — (8) Dig. 29. 3. 3. f. Gai. — 10. 4. 3. S 8. f. Ulp.

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quant aux hérédités, elle avait défendu que l'adition pût en êtrfi faiie avant l'ouverture des tables (ante apertas tabulas) (1). Il p,ii lit toutefois qu'elle faisait exception à cet égard pour l'héritier e.r usse, c'est-à-dire pour l'héritier de la totalité (2). En effet, la d< l.i illance d'un pareil héritier n'aurait pas donné lieu à unecaducin profitable; mais faisant tomber tout le testament, elle aurait omert simplement la succession ab intestat : ce qui n'entrait pas dans le but de la loi Papia. — Quant aux legs, elle avait reculé jusqu'à cette même ouverture des tables l'époque où dies cedit (3), ainsi que nous l'avons déjà dit ci-dessus, n° 853. — Justinien, sur l'un et sur l'autre point, revient au droit primitif. L'héritier pourra faire adition même avant l'ouverture des tables, pourvu qu'il ait pleine connaissance de son droit (V. ci-dessus, n° 825); etlediescedens, pour les legs, aura lieu comme par le passé, par conséquent à dater de la mort du testateur, s'il s'agit de dispositions pures et simples (4).

987. Une constitution de Théodose et de Valentinien avait encore donné un nouvel intérêt, bien remarquable, à cette ouverture des tables du testament, en statuant que, si des enfants institués par un ascendant ou une ascendante quelconque mouraient avant cette ouverture, ayant eu ou non connaissance de leur institution, ils transmettraient à leurs propres enfants leurs droits d'hérédité (5). C'est un point que nous verrous bientôt en traitant de cette transmission.

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