ACTIONS RELATIVES AUX LEGS ET AUX FIDÉICOMMIS
988. Pour les legs, nous avons suffisamment expliqué comment, dans l'ancien droit romain, c'était la formule employée pour constituer le legs qui en déterminait la nature et les effets, et, par conséquent aussi, l'action conférée au légataire : l'action réelle, ret vindicatio , pour le legs per vindicationem ; l'action personnelle, condictio, pour les legs per damnationem ou sinendi modo, et l'action familiœ erciscundœ, pour le legs per prœceptionem (n0' 837 et suiv.).
989 Nous avons vu également que Justinien décide que les legs auront tous une seule et même nature, et que les légataires obtiendront tous, quels que soient les termes de la disposition, trois actions pour la poursuite de leurs droits :
1° L'action réelle (rei vindicatio), au moyen de laquelle ils peuvent vendiquer dans les mains de tout possesseur la chose qui leur
(1) Con. 6. 51. De caducis tollendis , 1. § 1. const. Justin. — (2) Dig. 22. 6. De jur. et fact. ign. 1. § 4. f. Paul. — (3) Ulp. Reg 24. § 31. — Les chance» d<- caducité étaient modifiées en plus ou en moins parce que, dans l'intervalle, dis entants pouvaient naître ou mourir, les célibataires se marier, les mariés d. ». nir veufs. — (4) ' iid. 6. 51. De cad. toll. 1. § 1. — (5) Cod. 6. 52. De his qui ante apertas tabulas hereditatem transmittunt.