LEGS. FIDÉICOMMIS. — CODICILLES
Des legs. — Leur nature.
Le legs, dont l'étymologie est legare, legem testamenti dicere, est défini dans les Instituts : une espèce de donation laissée par un défunt. — Le mot donation (dono dat.o) ne doit pas être pris en ce sens que le legs opère toujours une datio, c'est-à-dire une translation de propriété, car il peut arriver qu'il ne confère que des droits de créance; mais il faut le prendre dans le sens général de libéralité : en effet la libéralité, le don, est un caractère essentiel, indispensable du legs.
Le legs est séparé profondément, en droit romain, de l'institution d'héritier. — L'institution a pour objet de faire passer la personne juridique du défunt sur l'institué. Le legs confère seulement des droits de propriété, de servitude ou autres droits réels, ou des droits d'obligation. — L'héritier est le continuateur de la personne; le légataire n'est qu'un acquéreur de biens ou de créance.
Un autre caractère essentiel du legs, dans le véritable droit romain, c'est que le legs est une loi {lex, legatum) imposée par le testateur à l'héritier institué. — Différant radicalement en cela des autres dispositions qui auraient pu être confiées par le défunt à la bonne foi soit de
(1) Dig. 43. 3. Quod legatorum, 1. f. Ulp. — Cod. 8. 3. Quod legatorum. — (2) Gai. 2. 278. — (3) Dig. 5. 6. — (4) Dig. 10. 2. 24. § 1. f. Ulp. et 40. f. Gai.