RÉSUMÉ. — TIT. XX A XXV. — LEGS, FWÉICOMMIS
son successeur, soit d'une autre personne, sans faire loi pour ces personnes, et qu'on avait nommées, à cause de cela, fidéicommis (fideicommissa).
La matière des legs, traitée rigoureusement d'après ces principes dans le droit romain jusqu'à la République, après quelques adoucissements sous les empereurs, est complètement modifiée et dénaturée sous Justinien. — Les legs et les fidéicommis sont assimilés l'un à l'autre, fondus ensemble, et ce n'est que pour plus de clarté, ou par souvenir historique, que les deux matières sont encore exposées séparément dans les Instituts. — Il y a même des cas où le légataire obtient en partie et jusqu'à un certain point la continuation de la personne du défunt.
Comment le legs peut être fait.
Le legs ne pouvait être fait, jadis, que dans le cas d'hérédité testamentaire, par le testament même, et après l'institution; car il faut d'abord que le testateur ait créé un héritier avant de pouvoir lui imposer aucune loi. — D'après Auguste, il peut être fait par codicille se rattachant à un testament. — Sous Justinien, peu importe sa place, soit avant, soit après l'institution. Il peut même avoir lieu dans le cas d'hérédité ab intestat, quoiqu'il n'y ait aucun testament, puisque alors il vaut comme fidéicommis.
Les termes jadis étaient consacrés. Hors des formules juridiques du droit civil (civilia verba), la disposition n'eût pas été une loi pour l'héritier, c'est-à-dire un legs, et la différence des formules employées attribuait aux legs une nature, une étendue et des effets tout différents (legata per vindicationem ; per damnationem; sinendi modo; per prceceptionem). — Successivement modifiée par le S.-C. Néronien, par les constitutions de Constantin II , de Constance et de Constant , portant abolition des formules sacramentelles , cette distinction des legs est entièrement supprimée par Justinien : peu importent les expressions du testateur, les legs auront tous la même nature générale, et produiront les mêmes effets , du moins autant que le comportera la chose léguée.
Dies cedit, dies venit. — Et règle Catonienne.
Deux principes fondamentaux dominent la matière des legs , et exercent leur influence sur un grand nombre de questions concernant soit les personnes , soit les choses , soit les effets ou la validité des legs : il faut donc mettre leur exposition en tête de la matière.
Le premier de ces principes gît dans les règles sur les époques où dies cedit, dies venit, expressions figurées et générales, qui peuvent s'appliquer à toute acquisition de droits, et notamment c jx obligations. — Ici, en matière de legs, la premiere, dins '•edit, gigti^s que le droit éventuel au legs est fixé au pioP.l du (Cataire et que J'écnéance commence à s'avancer; la seconde, dies venit, qui ne se rencontre que rarement dans les textes employée pour les legs, mais dont la signification cependant est générale, indique que l'échéance, l'exigibilité est arrivée.
Le dies cedens a lieu, pour les legs purs et simples ou à terme certain, au jour du décès.
Cette règle avait été modifiée par la loi Papia Popp/ea, qui avait reculé Vépoque où dies cedit jusqu'à l'ouverture des tables du testament (ex apertis tabulis) ; mais Justinien revient au droit primitif.
Pour les legs conditionnels ou à terme équivalant à une condition, c'està-dire à terme incertain, le dies cedens a lieu à l'accomplissement de la condition.
Quant à l'exigibilité {dies venu), elle n'a lieu qu'après l'adition, et lorsqu'en outre le terme est arrivé , ou la condition accomplie , s'il y a un terme ou une condition.
C'est une erreur de croire que le dies cedens n'ait d'importance et d'effet qu'à l'égard de la transmissibilité du droit aux héritiers du légataire. 11 en a :
1° Sur la détermination des personnes à qui le legs sera acquis ;
2° Sur les choses qui composent le legs ; car au dies cedit, le droit se fixe tant par rapport aux personnes que par rapport aux choses ;
3° Sur la transmission du droit : effet qui , toutefois , peut ne pas se rencontrer, si le legs a pour objet un droit non transmissible de sa nature ;
4° Enfin, dans quelques circonstances, sur la perte ou la conservation même du droit légué.
Il est certains cas particuliers dans lesquels la détermination du dies cedit s'écarte des règles générales , et demande une attention spéciale. Nous citerons : — 1° le legs fait à l'esclave du testateur ; — 2° les legs d'usufruit, d'usage, d'habitation ou autres droits exclusivement personnels.
Le second principe que nous plaçons en tête gît dans la règle Catonienne, ainsi nommée parce qu'elle fut définitivement formulée par Caton l'Ancien, ou peut-être par son fils.
Cette règle veut que tout legs qui aurait été nul si le testateur fût mort aussitôt après la confection du testament ne puisse valoir à quelque époque que le testateur soit véritablement mort, et quels qu'aient été les événements survenus depuis la confection jusqu'à cette mort ; — de sorte que, pour apprécier la validité d'un legs, il faut supposer le testateur mort immédiatement après la confection du testament, et voir si , dans cet état , le legs aurait été valable. — La règle Catonienne, par sa nature même, n'est applicable ni aux legs conditionnels, ni à tous ceux pour lesquels le dies cedens a'a pas lieu à la mort du testateur.
Elle n'est pas faite pour les nullités radicales, dérivant des règles générales du droit, ni pour les institutions d'héritier. Ces deux points sont soumis à des conséquences analogues, mais par d'autres principes et avec des différences importantes à noter.
Personnes figurant dans les legs : Par qui, — A la charge de qui, — Et à qui il peut être légué.
Le legs ne pouvait être fait que par celui qui avait faction de testament ; et même, jadis, que par celui qui testait, puisqu'il n'y avait pas de legs possible hors de l'hérédité testamentaire.
De même, jadis, il ne pouvait être fait qu'à la charge de l'héritier institué; ainsi on ne pouvait léguer ni à la charge d'un légataire (a legatario legari non potest) , ni à celle de l'héritier ab intestat. En effet, c'était à celui-là seul qu'il créait lui-même son héritier, c'est-àdire le continuateur de sa personne, que le testateur pouvait imposer une loi (legatum).
Ces deux points sont complètement modifiés sous Justinien, puisque la disposition vaudra toujours et tout autant comme fidéicommis.