RÉSUMÉ. TIT. XX A XXV. — LEGS, FIDÉICOMMIS
Enfin on ne peut léguer qu'à ceux avec qui on a faction de testament. Il faut donc se reporter à ce qui a déjà été dit sur ce sujet en parlant des institutions d'héritier, et aux innovations de Justinien, relatives aux personnes incertaines et aux postumes.
On ne peut léguer purement et simplement à l'esclave du maître institué; on le peut au maître de l'esclave institué; on le peut également, dans l'un et dans l'autre cas, s'il s'agit de legs conditionnels : la combinaison des principes sur le dies cedit avec ceux sur la règle Catonienne explique ces différences.
Objets des legs : choses qui peuvent être léguées.
Peuvent être léguées :
La chose du testateur, celle de l'héritier ou celle d' autrui, pourvu que le testateur ait su que la chose était à autrui. Bien entendu que, dans ce dernier cas, le legs confère, non pas la propriété, puisque le testateur ne l'avait pas lui-même, mais seulement un droit de créance, une action contre l'héritier pour qu'il ait à fournir la chose ou son estimation ;
Les choses actuellement existantes , ou futures , pourvu qu'il y ait possibilité qu'elles existent dans l'avenir ;
Les choses corporelles, ou incorporelles, ou des faits, des actes que l'héritier peut être condamné à faire, à souffrir ou à ne pas faire.
Parmi, les legs de choses incorporelles, il faut remarquer : les legs d'usufruit, de servitude, de libération (legatum lïberationis) , de créance (legatum nominis). — Ces deux derniers sont dominés par cette règle, qu'en droit romain une obligation ne peut s'éteindre autrement que par les moyens juridiques de solution d'un pareil lien, et ne peut pas être transférée, même au gré des parties, d'une personne à une autre.
Le legs de libération n'opère donc pas l'extinction , ni le legs de créance le transfert de l'obligation. C'est au moyen d'exceptions ou d'actions contre l'héritier que le légataire arrive à obtenir le bénéfice que le testateur a voulu lui procurer.
Les choses léguées peuvent être ou déterminées dans leur individu même (in specie) , ou déterminées seulement quant à leur genre (in génère). Sous ce dernier rapport, il faut bien distinguer ce que les Romains nomment le legs de genre (legatum generis) du legs d'option (legatum optionis) , et remarquer les modifications importantes que Justinien apporte à ce dernier legs. — Elles peuvent être ou choses particulières (res singularis) , ou choses d'agrégation, d'universalité (universitas) , comme un troupeau, un pécule, un fonds garni de ses instruments (si grex, si peculium, si fundus instructus vel cum instrumento legatur). (Voir, sur ces divisions des choses, notre Généralisation, n°» 139 et suiv., 143 et suiv.)
Enfin, le legs peut être même d'une quote-part de l'hérédité. Un pareil legs se nomme partitio, et le légataire legatarius partiarius . — Dans les principes du véritable droit romain , le légataire n'étant qu'un acquéreur de biens ou de créances, et jamais un continuateur de la personne juridique, il ne succédait, même dans ce cas, à aucune action ni active ni passive. L'héritier et le légataire partiaire ne parvenaient à régler leurs droits et à se faire raison respectivement qu'à l'aide de stipulations réciproques, nommées stipulationes partis et pro parte, sur
le gain ou la perte résultant des créances et des dettes héréditaires > â communiquer entre eux proportionnellement (de lucro et damno pro rata parte communicando) . — Sous Justinien , un pareil legs se confond avec le fidéicommis d'hérédité, et les actions, actives ou passives, se divisent de plein droit entre l'héritier et le légataire partiaire. Le légataire a pour sa part, et jusqu'à un certain point, la continuation de la personne.
Ne peuvent être léguées : les choses qui ne sont pas dans le commerce; ni les faits illicites; ni la chose qui appartient déjà au légataire; d'où la conséquence qu'on ne peut lui léguer ce qui lui est déjà dû à titre de créance, à moins que le legs ne lui soit en quelque chose plus avantageux que la créance.
Perte, accroissements ou décroissements de la chose léguée.
Ce sont les principes sur le dies cedit qui éclairent et dominent toute cette matière ; car les droits éventuels du légataire se fixent sur la chose, telle qu'elle se trouve au dies cedit.
Si la chose léguée périt du vivant du testateur, que ce soit par accident ou par le fait de qui que ce soit, le legs s'évanouit parce qu'il n'a plus d'objet. — Il ne subsiste pas même sur les débris ou accessoires de la chose; car la perte de l'objet principal emporte l'extinction du legs', même à l'égard des accessoires. Il n'en est pas de même s'il s'agit d'objets distincts ayant chacun leur individualité; l'homme, à cet égard, n'est jamais considéré comme l'accessoire d'un autre, ni l'enfant comme l'accessoire de sa mère, ni le vicaire comme celui de l'esclave ordinaire.
Si la chose périt après la mort du testateur, par la faute ou même par le simple fait de l'héritier, celui-ci doit indemnité au légataire. Si c'est sans son fait, la perte est toute pour le légataire. — Néanmoins si la perte est survenue après le dies cedit, les droits du légataire subsistent sur les débris ou accessoires.
S'agit-il d'une chose d'agrégation, d'universalité, par exemple d'un troupeau, d'un pécule, il faut la prendre telle qu'elle était au dies cedit, par conséquent les objets qui ont pu depuis y être ajoutés nouvellement n'y seront pas compris. A cet égard, distinguer entre le legs du pécule fait au propre esclave du testateur et celui fait à un étranger, parce que le dies cedit n'a pas lieu à la même époque pour les deux cas. — Bien entendu que l'accroissement survenu comme produit ou par suite même des choses de l'universalité y reste toujours compris.
Modalités des legs.
On entend par modalités d'un droit les modifications qui affectent son existence même, ou son étendue, ou son exécution, et qui constituent pour ce droit autant de divers modes, de diverses manières d'être. — La condition {conditio), le mode proprement dit (mod*'*), c'est-à-dire la destination de la chose léguée indiquée au légataire et ie lAiixxt iits\* sont autant de modalités des legs. — Remarquez, a L'égard 'te M condition, la caution Mucienne [Muciana caulio), qui s'applique aux legs comme aux hérédités ; — A l'égard du mode (modus), les différences qui le séparent de la condition : car il ne suspend pas comme elle l'effet de la disposition; — Enfin, à l'égard du terme, cette règle, commune aux legs et aux hérédités : Dies incertus conditionem in testamento facit.