RÉSUMÉ. — TIT. XX A XXV. — LEGS, FIDÉICOM.MIS
Le legs fait avec un pareil terme : « Après la mort, ou la veille de la mort de l'héritier ou du légataire, » était inutile; mais avec celui-ci : « Quand mon héritier ou quand le légataire mourra, » il était valable. Justinien supprime ces distinctions subtiles. La disposition sera également valable dans ces divers cas.
Le legs à titre de peine (pœnœ nomine legatum) est une sorte particulière de legs conditionnel : la condition est imposée, non pas au légataire à qui la libéralité est faite, mais à l'héritier, à celui qui devra acquitter la disposition, et qui en est grevé pour le cas où il n'obéirait pas à la condition. De sorte que c'est pour le punir de n'y avoir pas satisfait; c'est comme moyen coercitif que ce legs lui est imposé. Une pareille disposition était inulile autrefois. Justinien la déclare valable. Mais elle diffère toujours du legs conditionnel ordinaire, en ce qu'ici la condition impossible ou illicite n'est pas réputée non écrite, mais au contraire annule le legs.
Il faut bien distinguer des modalités ce qu'on nomme : 1° la démonstration ; 2° la détermination ou limitation; 3° la cause. — Le but de la démonstration est de montrer, de mieux désigner soit la personne à qui on lègue, soit la chose léguée; appliquez ici cette règle : Falsa demons/ratio legatum non pcrimit. — Le but de la détermination ou limitation est de marquer les termes, la limite dans lesquels la personne à qui le testateur a voulu léguer ou la chose qu'il a voulu léguer doivent être restreintes; hors de là, la volonté du testateur s'arrête. — Enfin, quant à l'indication de la cause, c'est-à-dire du motif qui a pu porter le testateur à léguer, il y a encore cette règle générale : Neque ex falsa causa legatum infirmatur.
Information , révocation, translation des legs.
Le testament restant valable, il peut se faire que tel ou tel legs soit infirmé ou dès l'origine ou dans la suite. Cette matière, par rapport aux legs, a une grande analogie, quoique sous diverses nuances, avec la même matière par rapport aux testaments.
Cela posé, il peut arriver :
1° Que le legs soit nul dès le principe, parce qu'il manque, soit dans la personne du légataire, soit dans l'objet, soit dans la forme, soit ailleurs, de quelques-unes des conditions juridiques indispensables à sa validité. 11 est alors nullum ab initio, pro non scripto, inutile.
2° Que le legs, quoique valable lors de la confection, s'évanouisse faute d'objet : par exemple si, avant le dies cedit, la chose léguée vient à périr, à être mise hors du commerce; si le testateur se fait payer la créance léguée.
3° Que le testateur change de volonté; et, en conséquence, qu'il révoque le legs (adimere legatum — ademptio) , ou même qu'il le transporte à une autre personne (transferre legatum — translatio) : ce qui comprend à la fois révocation d'une part et nouveau legs de l'autre. La révocation (ademptio) peut non-seulement être expresse, mais encore résulter de certains faits : par exemple, si le testateur biffe, efface la disposition (inducere guod scriptum est), s'il aliène la chose léguée.
4° Que le légataire fasse défaut, manque à son legs (defeere). Défaillance qui peut avoir lieu , soit que le légataire meure ou perde la faction de testament avant le dies cedit; soit qu'il refuse le legs (legatum destitutum) .