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5« Enfin, que le legs, quoique valable dans le principe, et fixé au profit du légataire à l'époque où dies cedit, lui soit enlevé pour cause d'indignité [ereptorium ou ereptitium; — quœ ut indignis eripiuntur).
Bien entendu, en outre, que le sort des legs est attaché à celui de l'institution d'héritier; et que si le testament est infirmé pour une cause quelconque (ruptum, irritum ou destitutum), les legs le sont pareillement.
En dehors des règles générales du droit civil, les lois Julia et Papia PoppjEA avaient introduit des causes d'incapacité spéciales de recueillir, contre les célibataires (cœlibes) et les citoyens sans enfants (orbi), ainsi que des occasions de plus de déchéance pour les libéralités testamentaires.— Les dispositions, tant institutions d'héritier que legs, qui, quoique valables selon le droit civil, étaient ainsi frappées de déchéance par les lois Jilia et Papia Popp^ea, se nommèrent caduca, et celles qui leur furent assimilées , in causa caduci. — Justinien supprime les unes et les autres. Mais les mots de caducité, dispositions caduques, détournés de leur origine historique, ont passé dans les commentateurs et dans le langage du droit moderne avec une signification générale, comme s'apphquant à toute disposition qui, valable dans son principe, tombe ensuite par la perte de la chose ou par la défaillance du légataire (Code Nap., art. 1039 à 1043). Tel n'est pas le véritable seas du droit romain.
Droit d'accroissement entre colégataires.
Un legs infirmé pour une raison quelconque, soit dès l'origine, soit plus tard, profite, en règle générale, à celui qui en était grevé. — Cependant des circonstances particulières peuvent transporter à d'autres le profit de cette infirmation : tels sont le droit d'accroissement entre colégataires, et le jus caduca vindicandi de la loi Papia Popp^ea.
On nomme colégataires (collegatarii) , en général, tous ceux à qui une même chose a été léguée par un même testament. — Les Romains distinguent deux manières dont cela peut avoir lieu : soit conjointement (conjunctim), si c'est par une seule et même disposition; soit disjointement (disjunctim), s'il y a dans le même testament autant de dispositions séparées que de légataires. — Plus tard, sous la loi Papia Popp,ea, on attribue aussi un certain effet au cas où la même chose a été léguée à
fdusieurs, mais avec assignation de parts pour chacun : ce qui donne ieu à la division tripartite indiquée par Paul, des conjoints re tantum, ou re et verbis, ou verbis tantum; quoique, dans ce dernier cas, les légataires ne soient réellement, en aucune façon, colégataires.
A l'égard du droit d'accroissement entre coiégataires, il faut distinguer soigneusement trois époques : 1° l'époque de la distinction des legs en quatre classes , mais antérieurement à la loi Papia Popp&a : ici c'est rigoureusement, par les conséquences mêmes des termes de la formule civile, que la question doit être examinée; en y joignant ce principe juridique, que les créances [nomina), dès qu'elles se trouvent attribuées en commun à plusieurs, se divisent de plein droit, par leur seule nature; ce qui n'a pas lieu pour les droits de propriété. — 2° L'époque des lois Julia et Papia Popp&a. Ici, il faut bien distinguer du droit d'accroissement le jus caduca vindicandi, introduit par ces lois , à l'égard des caiuca ou des dispositions qui y sont assimilées , et remarquer avec soir l'ordre dans lequel est attribué le droit de revendiquer les caduques .