‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 191 sur 206 · RÉSUMÉ. — TIT. XX A XXV. — LEGS, FIDÉICOMMIS · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. — TIT. XX A XXV. — LEGS, FIDÉICOMMIS

transporté plus tard, par Caracalla, au fisc tout seul. — 3° Enfin, l'époque de Justinien, qui, supprimant les quatre classes de legs, et les caduca, et les dispositions in causa caduci, forme cependant un système d'amalgame où l'on reconnaît, au milieu des dispositions nouvelles, des traces de chacun des systèmes précédents.

De la loi Falcidie.

La loi FalcidîA défend que les legs dépassent plus des trois quarts des biens de l'hérédité. — En conséquence, il doit toujours rester à l'héritier au moins un quart; sinon il a le droit de réduire les legs jusqu'à concurrence : c'est ce que les Romains nomment la quarte [quarta), ou simplement la Falcidie (Falcidia).

S'il y a plusieurs héritiers, il faut opérer pour chacun d'eux isolément, abstraction faite des autres ; de sorte que chacun ait la quarte de sa part.

Pour faire le calcul, il faut considérer le patrimoine tel qu'il était au moment de la mort et abstraction faite des accroissements ou décroissements qui ont pu survenir depuis.

La loi Falcidie a eu pour objet de prévenir l'abandon des testaments, que les héritiers surchargés de legs ne manqueraient pas de faire, et qui ferait tomber même toutes les autres dispositions. — Le bénéfice de cette loi a été étendu avec le temps, et successivement, à des matières pour lesquelles la loi Falcidie n'avait pas été faite : aux hérédités fidéicommissaires, aux fidéicommis particuliers, aux fidéicommis même ab intestat, aux donations à cause de mort, aux donations entre époux; enfin dans la querelle de testament inofficieux, où elle a produit la théorie de la portion légitime,

Fidéicommis.

Un fidéicommis, dans le sens le plus général, est une dispositi n de biens à laquelle il manque une quelconque des conditions nécessaires selon le droit civil pour constituer une institution d'héritier ou un legs, et dont le défunt charge son héritier soit testamentaire, soit ab intestat, ou toute autre personne à qui il laisse quelque chose.

Ces dispositions , dans le principe , manquant du caractère obligatoire du droit civil, ne sont que précatives, confiées à la bonne foi de celui qui en est chargé {fideicommissa). — Sous Auguste elles commencent à être obligatoires, et l'exécution peut en être poursuivie par voie extraordinaire [persecutio] .

Les fidéicommis correspondent en quelque sorte aux institutions d'héritier ou aux legs. — Aux institutions d'héritier, lorsqu'ils ont pour objet l'hérédité ou une quote-part de l'hérédité (Jideicommissaria hereditas); — aux legs, lorsqu'ils ont pour objet toute autre chose qu'une quote-part de l'hérédité : par exemple , une chose déterminée soit dans son genre, soit dans son espèce, la liberté; ou même une chose d'universalité, telle qu'un pécule, un troupeau, etc. {fideicommissum singulœ rei).

La matière des fidéicommis n'est pas régie par les principes rigoureux du droit civil ; mais par cette maxime , qu'ils émanent de la volonté du défunt et doivent puiser leur force dans son intention.

Selon le droit civil, l'héritier chargé par fidéicommis de restituer, en

tout ou en partie, l'hérédité (l'héritier fiduciaire, hères jiduciarius) , n'en reste pas moins hérifier, lui seul continue la personne juridique du défunt; celui à qui est faite la restitution (le fidéicommissaire , fideicommissarius) reste étranger à cette personne.

Pour obvier aux inconvénients de cette situation , et pour s'obliger à se faire respectivement raison des créances et des dettes héréditaires, l'héritier et le fidéicommissaire n'ont d'autre recours que de simuler une vente totale ou partielle de l'hérédité et de faire entre eus les stipulations qui interviendraient dans un pareil cas [stipxdationes emptœ et vendilœ hereditatis). A cette époque, le fidéicommissaire n'est considéré que comme un acquéreur d'hérédité [loco emptoris).

Plus tard surviennent : le sénatus-consulte Trébelliejj , d'après lequel les actions se divisent de plein droit entre l'héritier fiduciaire et le fidéicommissaire; ce dernier est alors considéré comme un héritier (loco heredis); — ensuite le sénatus-consulte Pégasiejï, qui autorise l'héritier à faire sur le fidéicommis de l'hérédité la retenue de la Falcidie, comme s'il s'agissait de legs; le fidéicommissaire, dans le cas de cette retenue, est assimilé à un légataire (loco legatarii), et alors interviennent entre lui et l'héritier, à l'égard des créances et des dettes héréditaires, les mêmes stipulations qu'entre l'héritier et un légataire partiaire (stipula' tioncs partis et pro parte).

Justinien réunit les deux sénatus-consultes en un seul, sous le nom du premier. — L'héritier aura toujours droit de faire la retenue de la Falcidie; et les actions se diviseront dans tous les cas, de plein droit, entre lui et le fidéicommissaire.

Du reste, Justinien fond ensemble la matière des legs et des fidéicommis, assimilant ces deux sortes de dispositions les unes aux autres, et voulant qu'elles s'empruntent réciproquement ce qu'elles peuvent avoir de plus avantageux l'une que l'autre. — Cependant l'institution d'héritier et le fidéicommis d'hé: édité continuent à différer : quant à la forme, dans la manière dont ils peuvent être faits , et quant au fond , eu ce qui concerne la retenue de la qi:arte. De même, le legs direct et le fidéicommis de la liberté continuent à différer dans leurs effets.

Codicilles.

Le codicille est un acte de dernière volonté qui n'est pas un testament. — Son origine se lie intimement à celle des fidéicommis; ce sont deux idées corrélatives : l'une est la disposition, l'autre l'acte qui la contient. Son emploi est approuvé sous Auguste en même temps que las fidéicommis reçoivent urne sanction de l'autorité publique. Il est de la plus grande utilité pratique dans une législation comme celle de Rome, où, selon le droit civil, pour la plus minime disposition on eût été obligé de faire ou de refaire son testament.

Les codicilles sont : — ou ah intestat, dans ce cas leurs dispositions ne peuvent être que des fidéicommis; — ou rattachés à un testament, soit antérieur, soit postérieur, dont ils suivent le sort. Dans ce dernier cas, il faut distinguer s'ils sont confirmés dans le testament ou s'ils ne le sont pas. S'ils sont confirmés (ce qui peut avoir lieu soit in futurum , soit in prœteritum) , ils peuvent contenir des legs, des révocations de legs, des dations de tuteur, aussi bien que des fidéicommis : mais jamais des institutions ou des révocations d'héritier. S'ils ne sont pas confirmés, ils ne peuvent contenir que des fidéicommis.

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