‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 192 sur 206 · RÉSUMÉ. — TIT. XX A XXV. — LEGS, FIDÉICOMMIS, CODICILLES · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. — TIT. XX A XXV. — LEGS, FIDÉICOMMIS, CODICILLES

Les codicilles n'étaient, dans le principe, assujettis à aucune forme. — Constantin exigea l'intervention de sept ou de cinq témoins. — Justinien en exige cinq. — Mais ces formes ne sont pas des solennités indispensables à l'existence de la disposition; en cas de dénégation, on peut déférer le serment.

En faisant son testament, on peut ajouler que, s'il se trouve nul comme testament, on veut qu'il conserve du moins sa validité comme codicille. C'est là ce que les commentateurs ont nommé la clause ccdicillaire.

Ouverture et conservation des testaments.

Celte matière était réglée par un édit du préteur; la testament était ouvert en présence des témoins ou de la majeure partie des témoins qui l'avaient signé, il en était pris copie et il était déposé dans les archives. L'édit promettait, en outre, à tous ceux qui le désireraient, la facullé de l'examiner et d'en prendre copie; à l'exception toutefois des dispositions qui, par exception, devaient rester secrètes.

La loi Papia Poppaa, pour l'adition de l'hérédité et pour le dies cedit des legs; plus tard, une constitution de Théodose et de Valentinien, pour la transmissibilité du droit d'hérédité accordée aux descendants du testateur, avaient donné plus d'importance et d'intérêt encore à cette ouverture des tables du testament [apertœ tabula?) .

Actions relatives aux legs et aux fidéicommis.

A l'époque de la distinction des legs selon les formules, le légataire avait : la rei vindicatio dans le cas de legs per vindicationem y la condictio, dans celui de legs per damnationem ou sinendi modo; et l'action families erciscundœ pour le legs per prœceptionem.

Sous Justinien, il aura à son choix : — 1° l'action réelle [rei vindicatio), à moins que le legs n'ait pour objet une chose telle que la translation de propriété n'ait pas pu être opérée; — 2° l'action personnelle (actio ou condictio ex testamento, ou simplement (actio legati); — et 3° enfin l'action hypothécaire (hypothecaria actio).

Dans le cas où l'exécution de son legs doit être suspendue, le préteur lui accorde le droit d'exiger satisdation pour la conservation de ses droits (legatorum seu Jideicommissorum servandovum causa cautio).

L'héritier, de son côté, si le légataire s'est mis de sa propre autorité en possession du legs, a, pour le lui faire restituer, l'interdit Quod legatorum.

Les fidéicommis particuliers donnent, sous Justinien, les mêmes actions que les legs; et pour les hérédités fidéicornmissaires , il existe la fideicommissaria hereditatis petitio, et l'action utilis familiœ erciscundœ.

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