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DE LA CAPITIS MINUTIO

L'état juridique du citoyen romain se compose de plusieurs qualités ou relations dont les principales sont la liberté, la cité, (la gentilité ou) l'agnation. Nous connaissons les causes diverses qui entraînent la perte d'un de ces éléments de l'état. Ces causes peuvent enlever le lien d'agnation, respecter le droit de cité et à plus forte raison la qualité d'homme libre. La perte subie dans l'état est donc plus ou moins grave; néanmoins, et cela est remarquable, toute perte d'un des éléments de l'état a un caractère et un effet uniques et constants. Que le citoyen perde la liberté ou seulement l'agnation, il subit un événement de même genre. L'expression employée est toujours la même : capite minuitur. Les conséquences de cette capitis minutio sont, dans tous les cas, les nêmes; notamment il est libéré de ses dettes contractuelles : per capitis minutionem libera tur (1).

Il ne faut donc pas confondre les causes qui engendrent la capitis minutio avec les effets qui en résultent. Les causes varient; elles sont plus ou moins graves. C'est par la considération des causes, inégales en gravité, que l'on peut expliquer les expressions capitis minutio maxima, média,, minima. Le résultat est identique et se caractérise par ces mots invariables capite minutus. Il est d'ailleurs évident que la perte de la liberté, de la cité, de l'agnation, ne saurait être considérée comme effet de la capitis minutio, puisque la capitis minutio er est la conséquence. Celte observation faite, nous pouvons dirt que la capitis minutio, qu'elle soit qualifiée de maxima, de media ou de minima, est identique et simple dans son essence et dans ses effets. Quel est donc son caractère essentiel?

M. de Savigny n'a pas réussi à faire admettre que le trail caractéristique de toute capitis minutio fût une dégradation d'état,

1) Gaius. 3. § 8*w

une diminution de capacité. Les textes lui étaient trop contraires.

L'idée qui traduit le mieux la capitis minutio et qui explique le mieux l'évanouissement des dettes contractuelles, est celle-ci : L'individu voit s'éteindre en lui la personnalité civile dont il était doué; il meurt au point de vue du droit, au regard de la loi positive, sauf à renaître dans une autre position, dans une autre cité, dans une autre famille. Cette notion est généralement admise (1); pour être bien comprise, elle appelle, suivant nous, quelques développements. Comment les Romains ont-ils été amenés à voir toujours l'équivalent de la mort dans des changements d'état d'inégale importance?

L'esprit humain aperçoit, au début, les qualités extérieures avant de pénétrer jusqu'à l'essence des choses. Il a vu dans l'homme, moins l'homme même en son unité, que les rôles ou fonctions qu'il remplit. En outre, tout législateur primitif croit créer ce qu'il invente, c'est-à-dire découvre. Le droit positif a précédé de beaucoup la révélation, la constatation du droit naturel. Séparé du type dont il ne doit être que le reflet, il prend l'apparence d'une institution arbitraire. La volonté se croit maîtresse et pose des principes que la raison plus éclairée démontre ensuite contraires à la nature de l'homme.

Arrivons à une application plus précise de ces idées.

L'homme est apparu, non comme un être ayant une existence et une capacité propres et permanentes, susceptible de revêtir des qualités diverses et successives sans cesser d'êlre lui-même, mais comme le membre d'une famille, comme le membre d'une cité. Le législateur (qui était alors la coutume, la volonté commune des hommes vivant en société) a reconnu des droits, impo.é. des devoirs à l'agnat, au citoyen; il a reconnu une personnalité juridique à l'agnat, au citoyen, non à l'homme qui échappait à ses regards, qui était une abstraction encore insaisissable. La famille, l'Etat compte des membres qui, en tant que tels, ont une situation, des relations, contractent des obligations que le droit sanctionne.

Il est même à croire que, dans cette organisation primitive, tout était d'abord perpétuel et immuable, en ce sens que le citoyen était destiné à vivre et à mourir dans sa cité d'origine, l'agnat dans sa famille.

Afin de perpétuer les familles, malgré l'absence d'une progéniture mâle, l'adoption est inventée. Elle se plie à des idées préconçues; elle est admise, non comme le passage d'une situation dans une autre, comme un changement de qualités dans un être qui dure, mais comme une sorte de novation qui éteint le passé et crée un rapport nouveau. L'adopté est rattaché à sa nouvelle famille comme s'il y était né de justes noces. La puissance pater-

(1) II. Acc.\rias. Précis, t. Ier, n° 177.

nelîe ne se transmet pas. L'ancienne puissance est anéantie. La puissance de l'adoptant découle d'une naissance supposée.

Ce qui est vrai de la puissance paternelle, est vrai de la j personnalité de l'adopté. Il existait dans une famille un agnat qui avait des droits, des devoirs, une existence. Cet agnat a disparu. Il existe maintenant dans une autre famille un agnat de plus qui y est comme né. Entre ces deux agnats, entre ces deux existences, il n'y a rien de commun, une existence juridique a cessé, une existence distincte commence.

Le même phénomène se présente avec plus de vraisemblance encore dans le changement de cité, qui devait être plus rare. La cité a perdu ou exclu un de ses membres, lequel a passé dans une cité rivale. Reconnaîtra-t-elle dans cet individu, devenu étranger ou ennemi, son ancien concitoyen? Non; celui-ci est mort pour elle. Il ne tiendra désormais une personnalité et des droits que de la loi à laquelle il est soumis.

Dans cette manière de voir, l'unité de l'existence humaine est rompue. L'hommeest investi d'autant de personnalités successives qu'il occupe une place dans des familles ou dans des cités différentes. Les obligations contractées se rattachent, non à l'homme qui est inconnu, mais à l'agnat, au citoyen qui a été érigé en une personne. L'extinction de personnalité entraîne et explique l'évanouissement des dettes dans chaque changement, qui pour aous est une transition, et qui pour les anciens était une novation, un renouvellement d'état et de personne.

Cette vieille institution de la capitis minutio renferme la négation des vérités reconnues par le droit moderne. L'homme, par sa nature, a une aptitude au droit. Il a une personnalité juridique par cela seul qu'il a une personnalité humaine. De sa naissance à sa mort, il constitue un être unique, responsable de ses actions, tenu de ses promesses. Il poursuit une existence dont l'unité n'est pas brisée par la diversité des situations changeantes qu'il occupe dans la famille, dans l'Etat, dans la société des hommes.

Cette unité et cette permanence de l'existence et de la capacité naturelles à l'homme ont été méconnues par le droit romain du premier âge.

Dans une matière, pourtant, le législateur a été rappelé à la vérité, c'est en matière de délits. L'irresponsabilité des délits serait si funeste à la société que le législateur, pour assurer leur répression, a été forcé par le mal à confesser l'identité de la personnalité humaine, qu'il niait arbitrairement en vue d'actes licites : nemo delicti* exuitur quamvis capite minutus sit (1).

De même l'affranchi est en général considéré comme homo novus. Comment avouer qu'un homme libre, un citoyen soit un

(1) I'lp. f. 2. § 3. Dig. 4. 5. De capite minutls.

esclave transformé! Mais on se souvient de son origine pour la punition et la réparation de ses méfaits : noxa caput sequitur (I).

La capitis minutio, cette institution étrange, a fait partie de la législation romaine, à son origine. Elle dérivait sans doute de coutumes antérieures, mais dès que l'esprit juridique est parvenu chez les Romains à sa maturité, à son originalité, il a pris à tâche de réagir contre les effets iniques de cette extinction de personnalité qui précède la mort. C'est l'œuvre à laquelle s'est attaché le préteur.

Cette réaction se montre sous deux aspects principaux :

1° Au point de vue des dettes contractuelles éteintes après toute capitis minutio. Le préteur restitue les créanciers contre l'extinction des dettes contractuelles. Il donne action utile aux créanciers, afin qu'ils soient payés au moins sur les biens qui appartenaient au capite minutas et qui étaient leur gage dans le sens large du mot (2).

L'hypothèse de l'émancipation est réglée un peu différemment. Les biens acquis antérieurement par l'émancipé restent confondus dans le patrimoine paternel. Ils n'ont jamais été le gage des créanciers du fils, qui, en s'obligeant, ne saurait obliger son chef de famille. L'émancipé sera poursuivi, par ses créanciers antérieurs secourus par le préteur, sur les biens nouvellement acquis, mais seulement sur ces biens et dans la mesure de ce qu'il sera en état de payer, sans être donc exposé à l'emprisonnement pour dette (3).

2° Au point de vue de la perte des droits héréditaires attachés à Tagnation. Le préteur, dans l'attribution de la bonorum possessio, traite celui qui a été, par la naissance en justes noces, au nombre des héritiers siens du de cujus, qui a perdu cette qualité par une cause quelconque entraînant capitis minutio, et qui est citoyen romain au moment de l'ouverture de la succession, comme s'il était encore au nombre des héritiers siens, à moins qu'il n'ait à cette même époque les droits d'héritier sien dans une autre famille (4).

Les dispositions du droit prétorien prouvent que le progrès des idées juridiques avait fait réprouver l'extinction de personnalité civile emportant libération des dettes; — • et la composition arbitraire de la famille romaine, dont les rapports de parenté, quoique fondés sur le sang, étaient susceptibles d'être rompus par une cause purement civile.

Le génie juridique romain, affranchi de l'autorité des cou-

(1) IsrsT. 1. 16. § 4. Paul. f. 27. § 1. Dig. 34. 4. De ad. leg. Inst. 4. 8. § 5. Paul. Sent. 2. 31. § 8. — (2) Inst, de Gaius. 3. § 84. Inst, de Just. 3. 10. § 3. Comp. Ulp. fr. 2. pr et § 1. Dig. 4. 5. De capite minutis. Paul. fr. 7. § 2. § 3. Dig. eod. — (3) Ulp. f. 2. pr. Dig. 14, 5. Quod cum eo qui in alien, pot. — '4) Inst. liv. 2. 13. •; 3. liv. 3. 1. % 9, % 10, § 11. V. Explic. no 708-1008. Ulp. Reg. tit. 28, § 8. Ulp. fr. 1. § 9. Heruog. fr. 2. Dig. 37. 4. De bon. poss. c.tabul. Ulp. f. 1. § 6. Dig. Si tab. lest. nul. extab. unde liberi.

tûmes primitives, a repoussé le principe de la capitis minutio (1).

En nous plaçant au point de vue du droit classique, nous avons pu dire avec exactitude : Les causes de capitis minutio sont multiples; elles varient de gravité. Les effets sont les mêmes; cette identité des effets de la capitis minutio, quelle qu'en soit la cause, prouve que la capitis minutio a une nature constante ; suivant nous, elle est dans tous les cas extinctive d'une personnalité.

Nous avons cité, parmi ses effets, la libération des dettes contractuelles. La capitis minutio avait encore pour effet l'extinction des servitudes personnelles.

Sous ce rapport, Justinien a changé l'harmonie du système. De son temps, la minima capitis minutio ne fait plus périr les servitudes personnelles, l'usufruit, l'usage. L'empereur mutile une fois de plus une institution que le préteur avait combattue. Il fait prévaloir sur la logique la volonté probable des parties. Il constate que pour soustraire l'usufruit légué ou constitué à l'extinction par làminima capitis minutio , les parties le subdivisaient habituellement en une série de droits limités chacun à un jour, un mois ou une année; de telle sorte que les nouveaux droits qui s'ouvraient après le changement de famille profitaient à la personne gratifiée ou investie dans sa nouvelle position. Voyant dans cette habitude l'indice de l'intention probablement constante des parties, Justinien décide que les servitudes personnelles ne périront point par la minima capitis minutio du titulaire (2).

(1) Aussi n'est-il traité de la capitis minutio au Digeste que dans ie livre 4 consacré aux restUutiones in integrum, c'est-à-dire à propos du procédé prétorien qui renverse tses effets. — (2) Inst. 2. 4. § 3. Explic. n° 488. Coœp. F. Vatic. § 64. L'tp. f. 3. pr. Dig. 7. 4. Quib. mod. ususf. amit. Nous avons, d'accord avec les interprètes les plus autorisés, expliqué la libération des deL: s contractées par le capite minutus, en la faisant découler d'une extinction Iz personnalité.

Mais cette même cause n'aurait-elle pas dû entraîner l'extinction des créances? CeUe question se présente au cas où la capitis minutio frappe celui qui était sui juris, capable d'avoir des droits, notamment au cas d'adrogation. Le capite minutus est en quelque sorte mort sans beritier. En pareil cas, les créances, qui ne peuvent passer d'une personne à une autre, devraient s'éteindre. La propriété subsiste, on en est moins étonné, elle peut passer d'une personne à une autre ; mais il n'en est pas de même du droit de créance. Or les créances sont, comme la propriété, acquises à l'adrogeant. Gaius. 3, § 83.

C'est à nos jeux uu point très-einbarrusaant.

Voici une explication :

L'adrogé perd la personnalité dont il était jusque-là investi; mais l'existence nouvelle qu'il commence est censée découler d'une naissance en justes noces de l'adrogeant. Les contrats qu'il a conclus, même avant 1' adrogation, produisent au profit de l'adrogeant les effets qu'ils auraient produits si l'adrogé atait été déjà sous la puissance de l'adrogeant.

Aussi l'adrogeant est-il tenu des dettes nées d'un fait de l'adrogé, antérieur à l'adrogation, lorsque, s'il avait eu la puissance paternelle à cette époque, il en serait tenu, nous voulons parler des dettes héréditaires.

Ce motif n'est pas tout à fait satisfaisant. Il n'a pas une portre générale, il faut peut-être se résigner à ignorer.

APPENDICE V. (N° 246.) DE L'ACCEPTATION D'UNE HÉRÉDITÉ ÉCHUE A UN PUPILLE.

La plupart des auteurs expliquent l'interdiction pour le pupille d'accepter une hérédité sans l'autorisalion de son tuteur par le danger qu'il ne se présente des dettes imprévues. Quelques-uns proposent même de lire dans les Instituts de Justinien (§ 2. De auctor. tutor.) et dans le texte correspondant d'UJpienau Digeste (D. 26. 7. 9. § 3) : ne ullum damnum habeat, au lieu de nec ullum damnum habeat. M. Démangeât (tom. I, p. 387) fait de plus remarquer que le pupille fait toujours sa condition pire, en s'obligeant, ne fût-ce qu'à payer les frais funéraires. On pourrait lui répondre à la rigueur que le défunt pourrait y avoir lui-même pourvu à l'avance, les anciens préparant quelquefois leur tombeau

Mais ce n'est point se placer au véritable point de vue de la question que de se borner à faire ici une application du principe qui ne permet point que le pupille non autorisé soit lié par un acte à titre onéreux. S'il en était ainsi, la décision des Instituts ne serait qu'une application pure et simple du droit commun : le pupille pourrait se prévaloir de son adition, si elle lui était profitable; la faire tomber, si elle lui était nuisible. Mais Justinien, après avoir posé le principe général sur les actes du pupille non autorisé, nous signale une exception : neque tamen hereditatem adiré, etc.

M. Ortolan se place sur le véritable terrain, en faisant remarquer que l'adition d'hérédité n'est point un acte double comme Yemptio venditio, mais un acte unique, indivisible, pour lequel il faut avoir, non pas seulement aliquem intellectum, mais une pleine connaissance, an uni judicium , qui fait défaut à l'impubère. D'où la conséquence que l'adition, péchant par sa base, se trouve frappée d'une nullité absolue. Nous pensons compléter sa doctrine en ajoutant que le motif principal de cette décision n'est point, comme on semble le supposer, le défaut de maturité du pupille, qui ne lui permet point de peser les avantages et les dangers de l'acceptation, bien que ce motif soit donné dans un autre texte d'Ulpien (D. 29. 2. 8. pr.). S'il ne s'agissait que de protéger le pupille, il suffirait de lui accorder l'option, qui lui appartient de droit commun, entre le maintien et l'annulation de l'acte. Dans les idées des Romains, on ne saurait assimiler l'acceptation d'une hérédité à un simple contrat à titre onéreux. C'est une sorte d'engagement social, c'est la continuation de la personne, c'est, dans le droit primitif, l'obligation aux sacra, quorum illis temporibus summa observatio fuit, nous dit Gaius (Com. II. § 55). Voilà comment peut s'expliquer, à notre avis, la nullité absolue de l'adition faite par le pupille non autorisé.

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