DE LA CURATELLE
La curatelle des pubères mineurs de vingt-cinq ans offre des singularités qui provoquent quelques explications.
Le pubère mineur de vingt-cinq ans ne reçoit de curateur que sur sa demande : Inviti adolescentes curatoremnon accipiunt (3).
Conçoi!-on qu'un législateur attende qu'un incapable avoue et reconnaisse son incapacité pour le protéger contre ses faiblesses ou ses entraînements?
Modestin nous dit que les adultes pourvus de curateurs peuvent valablement s'obliger sans l'assentiment de leurs curateurs : Pubères sine curatoribus suis po s sunt ex stipulatu obligari (4).
A quoi bon leur donner des curateurs s'ils continuent à pouvoir, négligeant ou méprisant l'avis de leurs curateurs, rendre de leur seule volonté leur condition pire?
Ces étrangetés trouvent leur solution dans un développement historique, rendu très-vraisemblable par l'examen comparatif de textes de dates différentes.
Les pubères sont pleinement capables d'après un droit ancien conservé par la loi des XII tables. Le développement intellectuel est considéré comme parallèle au développement du corps D'ailleurs ce principe a été atténué par la faculté laissée à la famille de fixer, à partir de quatorze ans, l'âge où chaque individu sortira de l'impuberté par la prise solennelle delà robe virile. Vesticeps est synonyme de pubes (5).
Tel est le point de départ de la législation.
On reconnaît plus tard que jusqu'à vingt-cinq ans l'imprudence de l'âge est telle que des tiers peuvent en abuser à leur profn. Une loi Plœtoria ouvre une action populaire, édicté une peine contre ceux qui auront abusé de l'inexpérience d'un mineur de vingt-cinq ans.
(1) Ulp. Reg. tit. 2. § 26. — (2) Justin. 1. 5. Cod. De auct. prœst. 5. 59. — (3) Inst. I. 24 De curat. § 2. Alex. L. 6. Cod. 5. 31. Qui pétant curat. — (4) Modkst. f. 101. Dig. 45. 1. De verb, oblig. — (5) Inst. I. 22. Quib. mod. tut. fin. pr. Thk'ph. paraph, ecd. Atn.u-Gfli.LB. Nuits att. 5. 19.
Celte loi curieuse est un exemple de ces lois anciennes qui, sans oser annuler un acte qui a les conditions essentielles et normales de validité, la volonté, la forme, essaient de détourner de l'accomplir d'une façon malhonnête par la menace d'une peine. La fraude était punie : l'acte subsistait (1).
Le préteur a ensuite employé pour la protection des mineurs le procédé de la restitutio in integrum. Il a dans son édit posé cette règle : tout mineur de vingt-cinq ans qui se prétendra lésé, dans un acte valable, par un effet de son défaut d'âge, pourra solliciter son rétablissement dans l'état antérieur (2).
Ce moyen de protection est très-énergique et d'une très-large application. Sans doute le magistrat ne tiendra pas compte d'un préjudice fortuit qu'un majeur aurait également souffert (3); mais les tiers n'en sont pas moins presque toujours menacés de voir rescinder l'acte qu'ils ont conclu avec le mineur. Us sont dans une incertitude déplorable. On discute, on examine; on ne réusi-it pas toujours, même entre hommes expérimentés, à déterminer de la façon la plus équitable, parfaitement égale, les éléments d'un contrat, d'une aliénation, d'un échange de valeurs. Celui qui contracte avec un adulte (un pubère mineur de vingtcinq ans) a toutes les chances contre lui. S'il s'est trompé à son détriment, l'acte sera maintenu; si la balance penche à son avantage, l'acte sera rescindé. La bonne foi, la loyauté du majeur est indifférente.
La protection du mineur est complète. Elle est exagérée. Elle fait peser sur la tête des tiers une menace si dangereuse que ceux-ci doivent s'abstenir de traiter avec un mineur (4).
Il y a pourtant des affaires qui vous mettent inévitablement en relations avec un mineur: le compte de tutelle à rendre à l'expupille; un paiement à faire à un mineur héritier du créancier ; un procès à soutenir. Dans ces cas, le tiers a été autorisé à provoquer la nomination d'un curateur qui s'impose à l'adulte (5).
Pour tous les autres actes, les tiers sont libres et peuvent s'abstenir; s'ils traitent avec un mineur, c'est à leurs risques.
Ce système avait des côtés défectueux. L'adulte sut juris a un patrimoine, des biens à louer, il lui importe de trouver des locataires ou des fermiers, — des biens, des récoltes à vendre, il lui importe de trouver des acheteurs, — des valeurs à placer ; ou bien encore il a besoin d'emprunter; qui aura con6ance? Il peut souffrir gravement dans son intérêt de l'éloignement des tiers, sur-
(1) Vo.v Ihering. Esprit du droit romain, trad, de Meulenaere, t. IV, p. 107 et suiv. Gomp Paul, fr. 7. § 1. Dig. 44. 1. De except. — (?) Ulp. f. 1. § 1. Die. 4. 4. De min. vig. g. annis. Paul Sent. 1. 7. De integ. restit. § 2. ex his causis quœ per injirmitatem œtatis gesta esse dicuiitur. — (3) Ulp. f. 11. S 4- Dig. 4. 4. — (4) Paul. f. 24. § 1. Dig. 4. 4. — (5) Inst. 1. 23. § 2. t'a fine Anton. I. 1, Gord. L 7. C. 5. 31. Qui pétant curat.
tout des plus scrupuleux, de ceux qui ne savent pas se faire indemniser d'avance des chances à courir (1).
Marc-Aurèle a voulu, en calmant la crainte des tiers, pourvoir à l'intérêt des adolescents, intérêt compromis par un excès de protection. Il a autorisé les mineurs adultes sui juris à demander la nomination d'un curateur permanent (2).
Présentée ainsi, l'innovation qui laisse l'incapable maître de son sort, se comprend. Le but n'est pas de protéger un incapable, dette que la société doit acquitter d'office. La protection existe; elle est même excessive. Le but est de rassurer les tiers.
Pour l'adolescent et pour les tiers la mesure se justifie.
L'adolescent préfère-t-il une plus grande liberté d'action, et un recours éventuel à la restitutio in integrum, pour réparer le mal souffert? — Préfère-t-il se soumettre aux avis, au contrôle d'un curateur, afin de rendre plus rare ^restitutio in integrum et d'augmenter le nombre des tiers disposés à contracter avec lui? Qu'il choisisse entre deux modes de protection, l'un préventif, l'autre répressif ou réparateur.
Les tiers qui consentent à traiter avec un mineur non pourvu de curateur, s'imposent le devoir de veiller aux intérêts de l'adulte aussi bien et mieux même qu'à leurs intérêts propres. Sinon, la restitutio sera prononcée. Les tiers qui ne sont pas certains de pratiquer ce dévouement quelque peu surhumain, doivent refuser d'entrer en négociation avec le mineur jusqu'à ce qu'il se soit fait donner un curateur.
Quelle est la mission du curateur donné à un adulte?
A l'époque classique, un curateur a en général pour mission de gérer un patrimoine, d'éclairer par ses avis celui qui va faire un acte juridique, de prêter à la défense des intérêts d'autrui un secours plus naturel que juridique, nous voulons dire, sa diligence, sa prudence, son expérience acquise, toutes choses ayant une utilité naturelle, et non pas un appoint ou complément de capacité dont la valeur et l'efficacité soient légales. Il n'est pas, comme le tuteur, appelé à habiliter un incapable en complétant sa personne juridique par une autorisation, par un assentiment propre à rendre valable en droit l'acte fait par l'incapable.
Quelques antithèses notables le prouveront.
Au pupille est donné un tuteur. Quelle est la fonction première, essentielle, attachée à son titre? auctoritatem interponere. Il peut sans doute negotia gerere, et alors il doit compte comme toute personne qui a géré les biens d'un ami absent; mais le devoir de gérer les biens du pupille, au défaut de ce
(1) Ce que Plaute met dans la bouche d'un jeune dissipateur : Lex me perdit quitta vicennaria : metuunt credere omnes (Rudens. v. 3.J, dépeint l'attitude
fénérale des prêteurs. Le résultat est toujours incertain. Ici la loi atteint son ut; dans beaucoup d'autres cas elle le dépasse. — (2) Capitol. Vie de Marc- Ant. § 10. Expl. n« 265 3°.
dernier encore infans ou absens, c'est-à-dire éloigné (par exemple pour ses études) du lieu où sont les biens et où doivent se faire les actes, ce devoir ne lui a été imposé que tardivement. Il a été ajouté après coup à la fonction normale de la tutelle : autoriser et habiliter le pupille (1).
Un fou, à la difference du pupille, est privé de toute intelligence, incapable de vouloir, incapable de figurer dans un acte juridique. Quel protecteur lui donne-t-on? Un tuteur? Non, un curateur. La mission d'un curateur est de gérer les biens, traiter les affaires, diriger l'administration de la fortune. C'est ici la seule chose à faire. Il ne saurait être question de compléter par une autorisation une capacité imparfaite; l'incapacité est absolue.
Nous mettons en relief le trait dominant, la distinction habituelle et caractéristique entre le tuteur et le curateur. Nous ne prétendons pas qu'on ne s'en soit jamais écarté (2).
La conclusion est pour nous facile à tirer : si l'on donne, à partir de Marc-Aurèle, à l'adulte mineur de vingt-cinq ans un curateur et non un tuteur, c'est qu'il a besoin, non d'un complément de capacité pour agir valablement, mais d'être dirigé ou suppléé dans l'administration de sa fortune. La raison est inverse de celle qui existe pour le fou; le résultat est le même. Le fou n'a pas besoin d'un tuteur qui l'autorise, parce qu'il est absolument incapable d'agir. L'adulte n'a pas besoin d'un tuteur qui l'autorise, parce qu'il est entièrement capable de faire seul tous actes juridiques. Il recevra de son curateur des conseils, des inspirations, ou il lui abandonnera la gestion de sa fortune (3).
Grâce à l'intervention de ce curateur, le but, qui est de rassurer les tiers contre les dangers de la loi Plœtoria et de la restitutio in integrum, sera presque toujours atteint. La bonne foi du tiers le mettra à l'abri de l'action pénale infamante. Le magistrat hésitera à rescinder un acte pour l'accomplissement duquel le mineur a eu les lumières d'un homme expérimenté.
Ainsi s'explique, sans aucune atteinte à la capacité que le droit ancien reconnaissait au pubère, l'institution de la curatelle permanente et son utilité. Améliorer sans abroger, ce procédé est bien dans l'esprit de la jurisprudence classique.
Un changement de législation parait s'être accompli vers l'époque de Dioclétien. En fait, sinon en droit, l'attitude du curateur auprès de l'adulte est semblable à celle du tuteur auprès du pupille. L'un et l'autre assistent une personne dont l'expérience est incomplète. On a dû être choqué d'une différence admise dans les résultats. Le pupille promet ou aliène sans l'au-
(i) Ulp. fr. 4. §. 3 Dig. 46. 6. Rem. pup. salv. fore. — Ulp. fr. 1. pr. Die. 27. 4. De contr. tut. — (2) Gaius. Com. I. § 184. Ixst. Just. I. 21. § 3. 23. S 5. Comp. Paul. f. 19. Dig. 26. 8. De auct. tut. AI. Accarms Précis, t. Ier, n° 147. — (3) Dig. 26. 7. De administratione etpericulo tutorum etccratorui»
torisation du tuteur. L'adulte pourvu de curateur promet ou aliène sans consulter son curateur ou contrairement à l'avis de ce dernier. L'acte est nul dans le premier cas, valable dans le second, sauf restitutio in integrum. La nullité pour défaut d'autorisation présente cet avantage d'être facile à invoquer et à prononcer. Elle ne donne pas lieu à l'arbitraire qui préside à la restitutio in integrum. Cet avantage est d'autant plus apprécié que la science décline.
Le curateur a été assimilé au tuteur, sauf la différence des mots. L'assentiment du curateur a fini par équivaloir à l'autorisation tutoriale. Cet assentiment est nécessaire pour la validité des actes par lesquels l'adolescent rendra sa condition pire.
Le changement de principe est attesté par un rescrit de Dioclétien et de Maximien (1).
Adulte, vous avez vendu. Aviez-vous un curateur dont vous n'avez pas obtenu l'assentiment? Le contrat n'est pas valable. Étiez-vous dépourvu de curateur? Recourez à la restitutio in integrum.
L'innovation est-elle heureuse sous tous les rapports? Elle simplifie l'action de la justice; elle en élimine l'arbitraire. — Mais elle permet au mineur de vingt-cinq ans qui a promis ou aliéné sans son curateur de faire annuler un acte très équitable dans ses conditions premières, s'il lui est devenu dommageable par un événement fortuit.
Désormais l'assentiment du curateur ressemble à l'autorisation du tuteur, quant aux effets. Il doit lui ressembler aussi, quant aux formes, c'est-à-dire quant au mode de manifestation. La logique le veut. iYous en concluons que le curateur doit donner son assentiment, comme le tuteur son autorisation, prœsens in ipso negotio. Une approbation qui n'a qu'une valeur morale intervient aussi efficacement après qu'avant l'opération ; mi assentiment qui est un mode de protection et un correctif à i'incapacité doit concourir avec la volonté de l'incapable. Une fois l'acte fait irrégulièrement, le droit de faire prononcer la nullité est acquis, droit dont le curateur, pas plus que le tuteur, ne peut enlever le bénéfice à l'incapable par une confirmation. La ratification exige de la part de la partie incapable le même concours de volontés que l'acte lui-même (2).
Le rescrit des emp.Diocl. et Max. que nous venons d'analyser, parle transeundo d'un autre incapable, le prodigue interdit.
(i)C. 3. Cod. 2. 22. De in integ. restit. min. xxi' annis. Dig. 26. 8. De auctoritate et consensu tutorum et curatorum. — (2) On argumente en sens contraire de Gaiis. fr. 9. § 5. Dig. 26. 8. De auct. et cons. tut. et curat. L'argument déduit è contrario du tuteur au curateur, exact à l'époque de Gaius, ne l'est pins à l'époque de Justiuien. Un argument è contrario ne doit point prévaloir contre la logique. M. Accarias, Précis, n° 176, in fine, 3e edit. p. 423, note 1.
Nous aurons à constater relativement à cet incapable la même transformation dans les fonctions du curateur. Cette notion complétera l'exposé de notre système.
Plaçons-nous d'abord à l'époque du droit classique. Un prodigue est interdit; il est rendu incapable de s'obliger, d'aliéner, de rendre sa condition pire. Il demeure capable d'acquérir. On complète sa protection en lui donnant un curateur. Quelle sera la mission de ce curateur? Administrer les biens du prodigue; tous les textes le disent (1). Cela est bien adapté à la situation et au péril; pour employer une expression vulgaire, le curateur tiendra les cordons de la bourse. — Le curateur aura-t-il le pouvoir d'habiliter par son adhésion le prodigue à rendre sa condition pire? Xon; ce serait l'office d'un tuteur, ce n'est pas l'office d'un curateur. Aussi aucun texte de l'époque classique ne suppose que le curateur viendra, par son assentiment, compléter la personne du prodigue interdit et remédier à son incapacité (2). Pour l'adition d'hérédité on semble avoir été dans l'alternative ou de permettre au prodigue de la faire de sa seule volonté, ou de la lui défendre à cause de la gravité des conséquences; on n'a point songé à faire intervenir le curateur. On a pris avec raisc n !e premier parti . Le prodigue profitera d'une hérédité bonne ; il n'est guère à craindre que la prodigalité qui le porte à dépenser, le pousse à accepter une hérédité mauvaise, sans aucune satisfaction pour ses goûts personnels (3).
Cette manière devoir est en harmonie parfaite avec cette expression des jurisconsultes : Un curateur est donné à un prodigue interdit, comme à un fou; la mission est la même (4).
Jusqu'à présent nous ne faisons que nous ranger à une opinion enseignée par notre collègue, M. Gérardin, dont nous aimons à invoquer l'autorité.
Nous y ajouterons un complément.
Au Bas-Empire, les attributions du tuteur et du curateur tendent à se rapprocher et à se confondre. L'assentiment du curateur peut équivaloir à l'autorisation du tuteur et habiliter un incapable. Dans le rescrit précité, où s'agite la question de la validité d'un contrat synallagmatique consenti par un incapable sans l'adhésion de son curateur, les empereurs disent que l'adulte mineur de vingt-cinq ans pourvu de curateur, et le prodigue auquel à la suite de l'interdiction un curateur a été donné, sont dans une situation semblable. Nous sommes autorisé à en
1, Ulp.C. 1. pr. Dig. 27. 10. De curat, furios. et aliis. Interdicitur prod>go bonorum administratio... même fragment, § 1. Is cui bonis interdicitur. Paul Sent. 3. tit. 4 a § 7. — (2) L'lp. fr. 6. Dig. 45. 1. De verb, oblig. Ulp. fr. 10. pr. Dig. 27. 10. De cur.fur. et aliis. — (3) L'lp. f. 5. § 1. Dig. 29. 2. De acq. tel omit. her. — (4) Ulp. f. 1. or. D. 27. 10. Oecur.fur. ctatiis : diratorem ei dare exemplo furiosi.
conclure qu'au Bas-Empire le prodigue interdit est capable de s'obliger et d'aliéner avec l'assentiment de son curateur.
Le changement est judicieux. Il était plus subtil que conforme à l'utilité pratique de faire une distinction entre la vente conclue par le prodigue avec l'approbation de son curateur et la vente de même importance conclue par le curateur, au nom du prodigue. La seconde, en tant qu'elle rentrait dans les pouvoirs d'administration du curateur, était valable. La première ne l'était point, parce que le curateur n'avait pas la mission d'autoriser,
Jusque dans le dernier état du droit romain, la représentation parfaite d'une personne par une autre, du prodigue interdit par son curateur, n'a pas été admise (1). Il y a donc intérêt pour le prodigue et le curateur, au point de nue des effets directs des obligations et des actions, à user du procédé de la vente par le prodigue assislé par son curateur, plutôt que de celui de la vente par le curateur pour le compte du prodigue. La personne du curateur est nettement dégagée, par le premier procédé, des créances et des dettes qui concernent le patrimoine du prodigue. Il n'y a pas plus de danger dans un cas que dans l'autre pour les intérêts de la personne protégée. Que le curateur fasse l'acte ou l'approuve, il y apporte la même sagesse, il encourt la même responsabilité.
(1) Voy. l'appeadice sur la representation, rattaché au liv. 3 des Inst.