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APPENDICES DU LIVRE II

APPENDICE I. (N°» 391 à 396.) DES IMPENSES FAITES PAR UN POSSESSEUR DE BONNE FOI.

On semble aujourd'hui admettre généralement que le possesseur de bonne loi qui a fait des impenses, et notamment des constructions, sur le fonds d'autrui, ne peut obtenir d'indemnité que par voie de rétention, et qu'une fois dépossédé, il ne lui reste aucun recours.

Telle parait être la pensée de M. Ortolan (n° 396), et M. Maynz {Traité de droit romain, 3' éd., tom. I, § 189) est encore plus affirmatif : « Si le constructeur, dit-il, a agi de bonne foi, mais « qu'il ne se trouve plus en possession de la chose, la loi ne lui « donne aucun moyen de réparer la perte dont il a été lui-même o la cause. »

Cette décision ressort, en effet, de plusieurs textes, et notamment d'un fragment bien connu de Julien (D. 12. 6. 33. De eondict indeb.) :

« Si in area tua aedificassem, et tu aedes possideres, condictio locum non habebit : quia nullum negotium inter nos contraheretur. Nam is qui non debitam pecuniam solvent, hoc ipso aliquid negolii gerit : cum autem aedificium in area sua ab alio positum dominus occupât, nullum negotium conlrahit. Sed etsi is qui in aliéna area aedificasset, ipse possessionem tradidisset, condictionem non hahebit; quia nihil accipientis faceret, sed suam rem dominus habere incipiat. Et ideo constat, si quis, cum existimaretse heredemesse, insulam hereditariam fulsisset, nullo alio modo, quam per retentionem impensas servare posse. »

En admettant comme la doctrine constante des jurisconsultes romains cette solution rigoureuse, M. Démangeât (tom. I, p. 482) et M. Accarias (tom. ï, p. 580, not. 3) s'efforcent de suppléer par des moyens indirects au défaut de recours de la part du constructeur dépossédé. Le premier lui donne les interdits uti possidetis ou wide vi pour se faire remettre en possession, lorsqu'il a été dépossédé sans son aveu ; le second lui donne un moyen un peu plus efficace, l'action Publicienne : le propriétaire répondra par Y exception justi dominii, et le constructeur se fera donner la réplique de dol pour obtenir une indemnité.

Ce sont là, sans doute, des moyens ingénieux d'éluder la difficulté dans une certaine mesure; ils n'ont rien de contraire à l'esprit de la législation romaine et peuvent même s'appuyer sur un texte de Pomponius (Ad. S. C. Trebell. D. 36. I. 21), qui indique lu même marche à suivre pour l'héritier, lorsqu'il a restitué un fidéicommis sans déduire la quarte et sans se faire donner des garanties :

« Hères, cum debuerat quartarn retinere, totam hereditatem restituit, nec ca;it sibi stipulatione proposita. Similem eum esse Aristo ail il lis, qui retentiones, quas solas habent, omittunt (1) : sed posse eum rerum hereditariarum possessionem vel repetere, vel nancisci, et adversus agentem doli mali exceptione uti posse. »

Toutefois ces moyens sont loin de donner une satisfaction complète à l'équité. Les interdits possessoires n'ont qu'une durée limitée, et ne sauraient d'ailleurs s'appliquer au cas où le possesseur aurait lui-même cédé la possession. Quant à l'action Publicienne, elle ne peut être donnée qu'à celui qui possède ex fusta causa (Llp. D. 6. 2. I, De public, in rem act. ) : or, le possesseur peut très-bien avoir droit au recouvrement des impenses aussi bien qu'aux fruits, par cela seul qu'il est de bonne foi, tout en étant hors d'état d'usucaper. L'usucapion, dit Paul (D. 41. I. 48. § I. De adq. rer. domin.), perlinet ad jus; la bonne foi pertinet ad factum. Il arrivera donc fréquemment que le possesseur de bonne foi ne pourra recourir ni aux interdits, ni à la Publicienne.

Lui sera-t-il cependant impossible d'invoquer ce principe, posé par les Romains eux-mêmes parmi les règles du droit, que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui : a jure naturae aequum est, dit Pomponius (D. 50. 17. 206, De regul. jur.), neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem, » — principe que, depuis les Antonins, on a appliqué même au pupille qui s'est obligé sans l'autorisation de son tuteur?

Deux questions se présentent : 1° Le constructeur de bonne foi peut-il avoir une condictio contre le propriétaire, afin de répéter la valeur dont ce dernier se trouve enrichi ? — 2° A-t-il contre lui l'action negotiorum gestorum utile, pour avoir géré son affaire, en croyant gérer la sienne propre?

(i) En faisant cette comparaison, Ariston paraît supposer que l'héritier n'avait point la condiclio indebiti. Mais celte condictio lui a éîé reconnue par des constitutions impériales (Marciex, D. 12. 1. 39. De condict. indeb.) et spécialement par Justinien (Inst. 23. § 7. De fideic. hered.). Nous allons voir, en efet, que l'héritier fiduciaire est dans une tout autre position que le possesseur de honue foi. Mais, en supposaut le point de départ exact, la décision d'Ariston est remarquable.

Sur le premier point, d'anciens commentateurs ont soutenu, el telle est l'opinion de Cujas dans son commentaire sur le livre 32 du Digeste de Julien, que celui qui a livré le fonds sur lequel il avait fait des impenses, a contre le propriétaire la condictic indebili, eu considérant comme abandonnée par erreur la valeur qui correspond aux impenses. Ce système, qui viendrait au secours du possesseur de bonne foi, au moins dans l'hypothèse particulière qu'il vise, se fonde sur le texte suivant de Marcien (D. 12. 6. 40, § I, De cond. indeb.) :

a Si pars doinus, quae in diem per fideicommissum relicta est, urserit ante diem fideicommissi cedentem, et earn hères sua impeusa refecerit, deducendam esse impensam ex fideicommisso constat : et si sine deductione domum tradiderit, posse incerti condici, quasi plus debito dederit. »

Mais le iexte même de Julien, que nous avons cité plus haut, repousse d'avance l'argument d'analogie que l'on voudrait puiser dans la décision de Marcien. Quand l'héritier restitue l'hérédité au fuiéicommissaire, il contracte avec lui , il lui fait une sorte de paiement : d'où la condiclio indebiti, s'il lui transfère une valeur supérieure à celle qu'il était tenu de lui remettre. Mais, lorsque le propriétaire d'un fonds le reprend au possesseur, il ne traite point avec lui, nullum negotium contraint ; le possesseur ne transfère rien, le propriétaire ne fait que reprendre son bien, nihil accipientis faceret, sed suam rem dominus habere incijnat. Il n'y a donc point lieu à la condiclio indebiti, ni même, dans les anciens principes, à une condictio, laquelle suppose la répétition d'une chose dont on s'est soi-même dessaisi, notamment la condictio ob rem dati re non secuta. C'est ainsi qu'Ariston, cité par Fomponius, nous parlait de l'omission fatale des rétentions par ceux qui n'avaient point d'autre ressource, qui retentiones, quas solas habent, omittunt.

Et cependant, c'est en alléguant l'autorité de Julien qu'Africain donne la condiclio au légataire contre celui qui, se croyant légataire lui-même, a disposé de l'objet du legs, lequel est venu à périr, et qui en a touché le prix (D. 12. I. 23. De reb. cred.) :

« Si eum servum, qui tibi legatus sit, quasi mihi legatum possederim, et vendiderim, mortuo eo, posse te mihi pretium condieere, Julianus ait, quasi ex re tua locuplelior factus sim. »

Enfin, nous trouvons dans un jurisconsulte plus ancien, Celse (D. 32. ibid.), une autre application de la condictio, fondée sur le principe qu'on ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que Celse se pose à lui-même l'objection tirée de ce qu'il n'y a point eu de traité entre les parties, mais ne s'y arrête point :

« Si et me, et Titium mutuam pecuniam rogaveris, et ego meum debitorem tibi promitlere jusserim, tu stipulatus sis, cum putures eum Titii debitorem esse : an mihi obligaris? Subsisto :

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si quidem nullum negotium mecum contraxisti. Sed propius est at obligari te existimem; non quia pecuniam tibi credidi, hoc enim nisi inter consentientes fieri non potest; sed quia pecunia mea, quœ ad te pervenit, earn mihi a te reddi bonum et aequum est. »

La raison de décider est toujours le principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.

Cujas, mieux inspiré dans son Tractatus ad Africanum (II, pr.)f donne la condictio sine causa au propriétaire de l'objet qui a péri, après avoir été vendu par celui qui se croyait légataire, et l'autorise à répéter, par cette action, le prix de la vente. M. de Savigny admet également (Append. XIV, § 8) que la condiction peut s'exercer quand un de nos biens est devenu, sans notre consentement, la propriété d'un autre, soit par le fait de celui-ci, soit par une circonstance accidentelle. Et il fait remarquer que telle est la portée du texte d'Ulpien (D. 12. 7. I. § 3. De condict. sin. caus.) :

«Constat id demum posse condici alicui, quod vel non ex justa causa ad eum pervenit, vel redit ad non juslam causam. »

En ce qui touche les circonstances accidentelles, M. de Savigny cite ce texte du même Ulpien (D. 12. 1. 4. § 2. De reb. cred.) :

« Ea, quae vi fluminum importata sunt, condici possunt. »

Et c'est ainsi qu'il entend le texte si connu de Justinien (Inst. § 26. De rer. divis.) :

a Extinctae res, licet vindicari non possint, condici tamen a furibus et quibusdam aliis possessoribus possunt. »

Quels sont les possesseurs qu'a en vue ce paragraphe?

Suivant certains interprètes, il s'agirait exclusivement ici de la condictio furtiva, qui serait donnée soit contre les voleurs, soit contre les personnes assimilées aux voleurs. On fait remarquer, à l'appui de cette interprétation, l'expression quibusdam aliis, qui se retrouve littéralement dans les Instituts de Gaius (II. § 79).

Cujas lisait, au contraire : quibusque aliis, et cette version est celle de Théophile (1) : xaxà toxvtwv vo^iwv; contre tous possesseurs. Mais on peut fort bien maintenir, avec M. de Savigny, la version ordinaire, en observant que tout possesseur de bonne foi n'est point passible, comme le voleur, de la condictio, même au cas de perle de la chose; qu'il ne l'est que jusqu'à concurrence de la valeur dont il se trouve enrichi, ce qui justifierait l'expression quibusdam aliis.

M. Ortolan, qui ne s'était expliqué que d'une manière incomplète dans son commentaire sur ce paragraphe 26, a, plus loin,

(1) Le texte de Théophile, pris à la lettre, donnerait la condictio furtiva, même contre le possesseur de bonne foi; ce qui est inadmissible. Il y a là quelque altération. i . - j i i

UV. II, APPENDICE I. 721

adopté complètement et justifié historiquement la doctrine de M. de Saiigny, lorsqu'il a voulu rendre compte de la condictio donnée directement (Just. Inst. 4. 7. § 8, quod cum eo) contre le père ou le maître, à raison d'engagements contractés par le fi is de famille ou par l'esclave (torn. Ill, n° 2218).

« Nous savons que c'est le propre de la condictio de n'aùa mettre que l'exécution d'une obligation civile, de droit strict « et unilatérale. Nous savons aussi que la jurisprudence romaine « en a successivement étendu l'application ; que, limitée d'abord « aux sommes d'argent (certa pecunia), puis à tous objets cera tains (res certa), elle a fini par s'étendre aux obligations de « choses indéterminées, même à celles de faire; mais toujours a comme poursuite unilatérale et de droit strict.

a La jurisprudence avait fini par admettre que, dans tous les « cas où une personne se trouvait avoir acquis sans juste cause « le bien d'autrui, ou en avait profité par un fait soit volontaire, « soit involontaire, venant d'elle ou même d'autrui, il y avait « lieu contre elle à une condictio pour la répétition de ce dont « elle avait profité : Quia pecunia mea, quœ ad te pervenit, earn a mihi a te reddi, bonum et œquum est, dit Celse. Quasi ex « re tua locupletior factus sim, dit Africain. Quia ex aliéna ujactura lucrum faciam , dit Paul. La condictio ici n'est pas « fondée sur un contrat, mais sur le fait que je me suis enrichi « du bien d'autrui. »

Il nenous paraitdoncpasexactdedirequele'possesseur de bonne foi n'aurait d'autre ressource que la rétention. Telle était bien la doctrine primitive sur la condictio ; mais, cette doctrine, Julien l'a abandonnée lui-même, après l'avoir professée dans un texte, où l'on a cru voir à tort l'expression définitive de la jurisprudence classique.

On comprend très-bien qu'il y ait eu controverse sur cette extension ue la condictio, action essentiellement de droit strict, et qui semblait résister à une interprétation large. Mais devait-il y avoir la même difficulté à autoriser le préteur, suivant la marche ordinaire par lui suivie, à donner, dans la même hypothèse d'une personne qui s'est enrichie d'une valeur appartenant à aulrui, une action utile, par extension de l'action negotiorum geslorum, laquelle est elle-même de bonne foi? Le texte de Julien, qui forme la loi 33 De condictione indebiti, prouve trop, puisqu'il va jusqu'à refuser la condictio elle-même, contrairement à l'opinion émise, nous l'avons vu, par le même Julien. Il est vrai que Paul (Dig. 10. 3. Comm. dicid. 4), après avoir accordé l'action de gestion d'affaires utile à celui qui a fait l'affaire de Alœvius, en croyant faire celle de Titius, ajoute :

« Divers-.: m est cùm quasi in rem meam impendo, quae si!

TOMEU. 4€

722 liv. n, APPENDICE II.

aliéna, aut communis. Hoc enim casn, ubi quasi in rem meam impendo, tantum retentionem habco : quia neminem mihi obligare volui »

Mais il est évident que Paul, se faisant l'écho de l'ancienne doctrine sur la condictio, veut absolument, comme Julien dans le texte précité, qu'il y ait eu aliquid g es turn, un acte opéré avec l'intention de faire naître une obligation. Mais, si cette idée a été abandonnée pour la condictio, elle a dû l'être, à plus forte raison, pour l'action negotiorum gestorum, qui est essentiellement fondée sur l'équité. Nous pensons donc, comme Cujas, qu'il ne faut point, ainsi que le font MM. Démangeât et Accarias (loc. cit.), voir une opinion isolée dans cette décision bien connue d'Africain (Dig. 3. 5. Deneg. gest. 49) :

« Si rem, quam servus vendilus subripuisset a me venditore, emptor vendiderit, eaque in rerum na'ura esse desierit , de pretio negotiorum gestorum aclio mihi danda sit : ut dari deberet, si negotium, quod tuum esse existimares, cùm esset meum, gessisses; sicut ex contrario in me iibi daretur, si, cùm hereditatem, quae ad me pertinet, tuam putùres, res tuas proprias legatas solvisses; quandoquidem ea solulione liberarer. »

On voit qu'Africain donne de la manière la plus formelle l'action de gestion d'affaires, soit directe, soit contraire; comme nous l'avons vu (Dig. 12. I. 23), dans une hypothèse semblable, donner, d'après Julien, la condictio. Ces deux solutions se prêtent un mutuel appui, et sont loin d'avoir le caractère exceptionnel que présente la doctrine d'Africain (Dig. 19. 2. locat. 33), lorsqu'il met les risques de la chose vendue au compte du vendeur.

Nous ne connaissons point, d'ailleurs, chez les Romains, d'exemple de refus définitif d'une extension , lorsqu'elle est réclamée par l'équité, de tel ou tel mode de recours, sous forme ft actio utilis. Il serait étrange, après tout, de faire prévaloir dans lo droit de Justinien, pour Y actio negotiorum gestorum, une vieille théorie, bien subtile, sur le grand principe de droit et de morale que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui; ce qu'on n'ose point faire pour la condictio.

APPENDICE II. (i\° 404.)

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