DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE SOUS JUSTINIEN
Justinien a fondu 1' usucapion et la prœscriptio longi temporis en une seule institution. Il a, empruntant tantôt à l'une, tantôt à l'autre, tracé les caractères et les conditions de l'institution nouvelle et réduit les divergences à l'unité. Toutefois, l'empereur a omis de s'expliquer sur certains effets de la possession prolongée, en des points où le droit civil et le droit prétorien différaient. De là sont nées plusieurs questions.
1° L'usucapion du droit civil faisait acquérir la propriété, mais nécessairement sous les charges qui la grevaient chez le précédent propriétaire, cum sua causa. Cela n'est pas étonnant, car dans la théorie du droit civil, une servitude n'affectait pas, ne
modifiait pas, ne diminuait pas la possession ; l'hypothèque n'existait pas (l).
La possession de long temps pouvait faire acquérir la propriété prétorienne. Elle pouvait aussi faire acquérir la plénitude de la propriété qui avait été antérieurement démembrée. Elle avait la double vertu 1° de faire acquérir la propriété, 2° de faire acquérir les fragments de propriété détachés au profit de tiers à titre de servitude ou d'hypothèque, afin de reconstituer la propriété dans son unité normale. Les conditions à remplir étaient appropriées à chacun des effets. Tout possesseur n'obtenait pas avec le temps ces deux avantages, mais la prescription prétorienne avait la puissance de les lui conférer. Cela était conséquent avec les principes du droit prétorien, lequel reconnaissait une quasi possessio des servitudes, distinguait une possession franche et pleine d'une possession diminuée par l'exercice d'une servitude, admettait l'affectation hypothécaire de la propriété (2).
A ce point de vue, que décider sous Justinien? Les textes sont muets. Auquel, du droit civil ou du droit prétorien, l'empereur a-t-il donné la préférence?
2° Autre question plus délicate et plus controversée. En droit civil, Tusucapion n'était pas interrompue par la demande en justice, par la litis contestatio engagée sur la vindicatio du propriétaire contre le possesseur. L'usucapion pouvait s'accomplir durant les délai- du procès. Le possesseur devenait propriétaire. Mais le juge n'en donnait pas moins gain de cause au demandeur parce qu'il devait se reporter au jour de la litiscontestation pour résoudre la question posée dans Xintentio, et le possesseur était obligé à retransférer la propriété ou à subir une condamnation équivalente (3).
La prœscriftio longi temporis, au contraire, selon l'opinion la plus accréditée, était interrompue par la litiscontestation. Le bien fondé de la prœscriptio insérée dans la formule dépendait du temps de possession écoulé avant Yordinatio litis (4).
Lequel de ces deux systèmes est applicable à la prescription acquisitive organisée par Justinien?
On ne trouve poins de solution expresse dans les sources.
Une observation historique est à notre avis très importante pour la décision de ces problèmes : nous devons la produire tout d'abord.
La réforme de Justinien résulte de deux constitutions successives. Elle a été opérée en deux fois. L'une de ces constitutions
(1) Pap. f. 44. § 3. Dig. 41. 3. De usucap. f. i. § 2. Dig. 20. 1. De pian. — (2) Gord. Diocl. et Max. L. 1 et 2. Cod. 7. 36. Si adv. cred. prœsc. Paul f. 12. Dig. Dediv. temp, excep. 44. 3. — (3) Gaius f. 18. Dig. 6, 1. De rei vind. Paul. f. 2. § 21. Die. 41. 4. Pro emptore. Inst. 4. 17. § 3. — (4) Diocl. L. 10. Cod. 7. 33. De prœsc. loiig. temp.
est de l'an 528; l'autre est de l'an 531. — La première (1) regarda la possessio longi temporis, création du droit honoraire. Elle augmente ses effets; elle l'introduit dans le corps du droit civil. La seconde (2) a pour objet l'usucapion, institution du droit civil; elle la transforme pour que l'uniformité règne dans tout l'empire.
Les vues de l'empereur se sont d'abord dirigées vers l'institution prétorienne organisée au sujet des immeubles situés inprovinciali solo . La possession prolongée de dix à vingt ans donnait aux possesseurs une sécurité à peu près parfaite, mais au moyen d'un système compliqué. Directement, la conséquence attachée à la possessio longi temporis était un moyen de défense , une prœscriptio ou exceptio temporis. Toute actio in rem dirigée contre le possesseur était arrêtée, paralysée, grâce à une exception déduite du temps. Mais quel était le sort de celui qui, après avoir achevé le longum tempus, perdait la possession? Pouvait-il se dire propriétaire et revendiquer? Mon. Le préteur n'avait pas la puissance d'attribuer la propriété civile. Toutefois une combinaison de la prœscriptio temporis avec X actio publiciana donnait l'équivalent de la revendication. Celui au profit duquel la prœscriptio longi temporis avait couru, pouvait se faire délivrer l'action publicienne, puisqu'il avait possédé en vertu d'un juste titre, et si le défendeur excipait de ce que la chose lui appartenait (si ea res possessoris non sit) (3), il paralysait l'exception par une réplique : J'ai possédé de dix à vingt ans avec les conditions initiales exigées. Le résultat était parfait, pourvu que la procédure fût habilement dirigée. Hoc [actionem esse) et veteres leges, si quis eas recte inspexerit , sanciebant (4). Juslinien a simplifié la procédure. Il reconnaît la propriété, il accorde la revendication à celui qui a possédé de dix à vingt ans. Il donne, à l'institution due à l'autorité des magistrats, le caractère et les effets d'une institution consacrée par le législateur lui-même. Posse actionem ad vindicandam rem habere.
Justinien n'a du reste, tout au moins à cette première date, rien changé aux règles du droit prétorien. Les conditions sont les mêmes, le résultat est plus complet. Pour que Y exceptio temporis fût utilement insérée dans la formule, il fallait que l'ancien maître n'eût pas intenté son action avant la révolution du temps prescrit. Il le faut également pour que la propriété et la rev en» dication soient acquises au possesseur dans la législation du Bas- Empire, tout au moins après la seule constitution de l'an 528.
La prœscriptio temporis était opposable à celui qui prétendait
(1) Just. 1. 8. pr. Cod. 7. 39. De prœsc. xxx vel \l annorum. Si quis.. bona fide per decern vel viginti aunos possèdent et longi temporis exceptionem... sibi adquisierit. — (2) L. un. Cod. 7. 31. De usucap. irantf. : usuca pionem transjormandam censemus... id sit rebus el locis omnibus similis ordo. — C3) JVerat. 1. 17. Dig. 6. 2. De pull, in rem. act. — (V) Did. L. 8, C. 7. 39. '
avoir une hypothèque, un droit de servitude sur la chose, comme à celui qui s'en prétendait le maître Cette généralité d'effet subsiste. Seulement c'est ipso jure que le possesseur répondra : J'ai la propriété franche de la chose que j'ai possédée comme franche, et au besoin j'intenterais Y actio negatoria
Les choses sont restées dans cet état jusqu'en l'année 531. Au sol italique était applicable X usucapio , qui par un ou deux ans de possession faisait acquérir la propriété et donnait le droit de revendiquer en cas de dépossession ultérieure, mais qu'aucune interruption civile n'arrêtait dans son cours, et qui ne faisait acquérir la propriété que cum sua causa, sous les charges qui la grevaient. Dans les provinces, la possession de dix à vingt ans faisait, depuis 528, acquérir la propriété avec la faculté de la revendication et entraînait, s'il y avait lieu, l'extinction radicale des hypothèques et droits de servitude
Justinien avait deux buts devant les yeux : 1° convertir en institutions de droit civil les judicieuses innovations du droit prétorien; 2° établir l'uniformité du droit dans tout l'empire. Il avait, en la matière qui nous occupe, atteint le premier de ces buis, non encore le second. Il a fait une nouvelle constitution, celle de Tan 531. Remarquons-le : il ne touche plus à la législation du sol provincial; la réforme est terminée à cet égard. Il s'occupe uniquement du sol italique, de l'usucapion in italici soli rebus ; il la transforme : usucapionem transformandam esse censemus ; il veut, par celte transformation, établir l'uniformité du droit dans tout l'empire : ut sit rebus et locis omnibus similis ordo. Dans cette pensée il déclare modifier la longueur du délai. La possession des immeubles italiques devra durer de dix à vingt ans pour conduire à la propriété. Quant aux meubles, l'empereur aperçoit nettement, d'une part, que les délais prétoriens fixés en vue des immeubles sont trop longs ; d'autre part, qu'il ne peut plus, comme il l'a fait pour les immeubles, se renfermer dans le territoire italique, et il introduit pourles meubles, en quelque lieu que ce soit, une usucapion de trois ans.
L'empereur ne s'explique pas sur l'effet de l'usucapion accomplie (fera-t-elle acquérir seulement le dominium cum sua causa. ou même la plénitude de la propriété?), sur les modes d'interriiption (la liliscontestation engagée avec le possesseur arrêterat-elle, ou non, le cours de l'usucapion?).
Mais l'empereur veut que la législation soit unifoiwe dans l'empire. Il arrive à cette uniformité en transformant l'usucapion sans modifier en rien la prœscriptio longi temporis. Il en résulte nécessairement que si les règles sont désormais les mêmes, et le législateur le veut, ce ne peut êlre que par une extension à l'usucapion transformée des règles préétablies et maintenues de la prescription. En réalité, à l'égard des immeubles, la transformation de l'usucapion revient à une extension aux biens du sol
italique de la prescription telle qu'elle a été fortifiée en 528. L'empereur le déclare : Ampliatur quidem longi temporis materia.
Nous en concluons que l'usucapion, soit celle de dix à vingt ans pour les immeubles, soit celle de trois ans pour les meubles, peut faire acquérir non seulement la propriété, mais encore la propriété pleine et franche.
Il est bien entendu que les conditions de juste cause, de bonne foi, de temps d'après la comparaison des domiciles, devront être déterminées eu égard au démembrement de propriété qu'il s'agit de reconquérir et au titulaire de ce démembrement. Le juste titre devra être de nature à faire acquérir la pleine propriété. La bonne foi consistera dans l'ignorance de l'hypothèque ou de la servitude. La durée de possession nécessaire variera selon que la personne investie du droit d'hypothèque ou de servitude sera ou non domiciliée dans la même province que le possesseur (1).
Nous en concluons également que le cours de l'usucapion ou prescription acquisitive est interrompu par l'introduction de l'action en revendication.
Ce point est vivement controversé. Au Digeste et aux Instituts ont été insérés des fragments où des jurisconsultes, supposant l'usucapion accomplie inter moras litis (et par conséquent non interrompue par la demande en justice), en règlent les conséquences (2).
En outre, si des auteurs tiennent à faire survivre, aux réformes de Justinien, le principe exclusif de l'interruption civile, c'est non seulement par respect pour les textes, mais aussi parce que ce principe leur paraît meilleur en législation. La question intéresse les tiers qui traiteront durant le procès ou avant l'exécution de la sentence avec le possesseur, lequel ayant possédé de dix à vingt ans aura les apparences de la propriété acquise par le temps. Les tiers auront pu ignorer le fait de la litispendance. Il est juste que la sentence produise ses effets contre le défendeur; mais non qu'elle rejaillisse contre des tiers de bonne foi et qu'elle compromette la sécurité de ceux qui, dans l'acquisition de droits réels, ont été trompés par l'apparence. Voilà ce qu'on désire faire prévaloir, parce que cela paraît rationnel et utile.
Les interprètes favorables à ce système ont bien compris qu'il fallait nécessairement que, dans la législation du Bas-Empire, la même règle fût applicable en tous les territoires, provincial ou italique, et à tous les biens, meubles ou immeubles.
Ils sont arrivés à ce résullat par deux voies différentes.
(1) Diocl. et M. I. 2. Cod. Si adv. cred. prœs. pr.esentibus creditoribus decern annorum prœscriptionem opponi posse. — (2) G.ws. f. 18. Dig. 6. i. De rei vind. Basil, liv. 15. tit. 1. 1. 18 Hkiurach. t. 2. Append, p. 14. Sholie de Steph. n° 66. — Inst. 4. 17 § 3. Theoph. paraph, eod.
Les uns ont soutenu que par l'emploi du mot usucapiantur aux Instituts (1), dans l'analyse de la refonte de la matière, l'empereur avait manifeste l'intention de faire prédominer la règle de l'usucapion, qui excluait linterruption civile, sur la règle de ia prescription de long temps, qui admettait ce mode d'interruption (2).
Les autres ont reconnu qu'un mot employé dans les Instituts ne pouvait l'emporter sur la signification des constitutions qui avaient opéré la réforme résumée dans ce passage. Pour faire cesser toute diversité de règle entre la prescription rendue vraiment acquisitive et l'usucapion transformée, ils ont affirmé que la prœscrijjtio longi temporis n'avait jamais été, pas plus que l'usucapion, susceptible d'une interruption civile absolue, c'est-à-dire à l'égard des ayant cause à titre particulier du défendeur, par l'effet de la litiscontestation. L'effet, dans un cas comme dans l'autre, n'a jamais été, suivant eux, que personnel, relatif à la personne du défendeur (3). L'interruption civile erga omnes ne saurait exister dans la législation de Justinien, puisqu'elle ne dériverait ni du droit prétorien ni du droit civil.
Nous ne pouvons nous rallier ni à l'une ni à l'autre de ces explications.
Justinien a, en 528, augmenté les effets acquisitifs de la prescription de long temps sans la modifier sous aucun autre rapport.
1) I\st. 2, 6, pr — (2) De Savigxy. Traité de droit romain, trad. Guenoux, t. 6, p. 58. M. Démangeât, t. Ier, p. 570. Pourtant cet auleur concède qu'au point de vue de l'effet du temps et de la possession contre les servitudes et 1rs hypothèques, Justinien a préféré la théorie prétorienne à la théorie du droit civil. — (3) M. Mavnz, t. Ier, § 113. Comp. note 2 de Serafixi sur Arxdtsv Traité des Pandectes. § 163. La première phrase du rescrit de Diocl. et Max. (L. 10. 0. 7, 33) peut assurément être entendue dans un sens conforme à la théorie de l'usucapion que nous résumons ainsi : L'interruption civile ne regarde que les rapports des parties en cause. La prescription, y est-il dit, dont le temps s'est accompli après la litiscontestation, ne profile pas au défendeur; voilà tout ce qu'exprime cette première phrase, pas autre chose. Or, cela est vrai sans doute, puisque néanmoins il est condamné. On pourrait dire également : L'usucapion accomplie durant les délais du procès ne profile pas au possesseur, lequel succombe comme si le procès était jugé le jour de !a litiscontestation. Mais la seconde phrase du rescrit nous paraît résister à l'assimilation de la prescription à l'usucapion au point de vue de l'interruption par la demande en justice. Pourquoi le possesseur ne profiie-il pas de la prescription dont le temps n'a été complété qu'après la litiscontestation? Parce qu'on ne compte dans la prescription que le temps écoulé avant l'engagement du procès : in prœteritum œstimalur. — Ce motif coniiendrait-il à la décision admise en matière d'usucapion? Nullement. Le temps postérieur au procès engagé compte, puisque l'usucapion s'achève et transfère la propriété. Le défendeur, quoique propriélaire, succombe à cause de l'obligation que la lilisconteslation lui impose envers son adverse partie au procès qui est comme un contrat. — Relativement à la prescription, le temps de possession écoulé depuis la revendication intentée ne compte pas ; ce temps est donc inutile aux ayant-cause du défendeur, comme au défendeur, car les ayant-cause ne pourraient avoir de droit que par réflexion du droit acquis à leur auteur. Comp. Diocl. et M. 1. 26. Cod. 3, 32. De rei vind.
Puis il a transformé 1' usucapion applicable au sol italique, afin de faire régner l'harmonie du droit dans l'empire.
La prescription de long temps ne résultait que d'un temps de possession écoulé avant la litiscontestation ; le temps postérieur ne comptait pas. D'où il suit que la revendication intentée avant l'achèvement du longum tempus, rendait inutile, au défendeur et à ses ayant-cause, la possession conservée durant le procès. Telle est la doctrine consacrée par un rescrit de Dioclétien. La litiscontestation avait donc sur la possessio longi temporis un effet d'interruption plus étendu que sur Yusucapio.
Cependant il faut que la règle soit uniforme sous Justinien, sit similis ordo. L'uniformité n'a pu s'établir que par la transformation de l'usucapion, opérée en 531. L'usucapion transformés est donc soumise à l'interruption civile comme l'était déjà antérieurement la prescription prétorienne.
Nous avons insisté sur un argument déduit de la suite chronologique des textes législatifs et des réformes. Il en découle, si nous ne nous trompons, au sujet du problème agité, une solution nécessaire pour l'interprète fidèle à l'autorité des textes. La solution à laquelle nous sommes ainsi conduit est, au surplus, corroborée par d'autres raisons d'une réelle puissance.
Justinien, renforçant des prohibitions antérieures, étendant au défendeur une prohibition qui jusqu'alors regardait le demandeur seul, a décidé que toute aliénation faite par le possesseur d'une chose litigieuse durant le procès, serait absolument nulle : irrita rei alienatio sit (1). Cette décision s'applique à toute instance. Elle sacrifie l'intérêt des tiers au succès du droit du demandeur. Elle est en opposition de principe avec un système qui, comme celui que nous combattons, veut assurer la sécurité des tiers, en ne donnant au demandeur que des droits personnels contre le défendeur lié envers lui par la litiscontestation.
Justinien a certainement d'ailleurs admis, dans une hypothèse déterminée, une interruption civile de l'usucapion. C'est au profit du propriétaire dont le bien est possédé par un absent in causa usucapiendi. Dans ce cas une protestation adressée au magistrat, simple formalité civile, sans dépossession, produira plenissiniam interruptionem (2). Les tiers pourront être trompés parla possession prolongée. Ils souffriront par contre-coup de la revendication intentée plus tard avec succès. Autrement l'interruption n8 serait pas pleinement efficace. Voilà un exemple certain d'interruption civile. L'argument qui en résulte n'est pas un simple argument d'analogie. L'absence du possesseur empêche le propriélaire d'engager le procès, suam intentionem proponere. La
(1) L. 4. C. 8. 37. De liligiosis. Comp. fr. de jure fisci. §. 8. Gaius. Com. 4. § 117. — (2) L. 2. C. 7. 40. Arg. nov. 119. Gap. 7. Intra decern annos non conlestatus J'uerit emptorem.
protestation remise au magistrat aura le même effet que le procès engagé. Elle suffit ad plenissimam interruptionem. Donc la litiscontestation produit cet effet d'interrompre, à presque tous égards, l'usucapion commencée (1).
Nous aussi, tout en restant fidèle aux textes, nous sommes heureux quand leur signification est conforme à ce que nous croyons être le progrès du droit. Nous sommes convaincu que la justice est dans le principe qui donne à la revendication intentée un effet interruptif absolu, c'est-à-dire opposable aux ayant-cause à titre particulier du défendeur. — Les tiers sont en danger; — c'est un défaut qui existait en droit romain, mais qui a été ou sera aisément corrigé par le législateur moderne au moyen de la publicité donnée à la demande sur le registre de la propriété foncière. Ce perfectionnement du système a été réalisé par le projet de loi hypothécaire préparée pour le canton de Genève par M HI. Belot, Rossi et Girod, art. 209 et 213, et par le code civil italien, art. 1933, 3°.
Notre loi de 1855 sur la publicité des mutations immobilières, a pourvu à peu près à la publicité des résolutions accomplies, mais elle a négligé de régler la publicité non moins utile des demandes judiciaires interruptives de prescription acquisitive.
En résumé, l'usucapion transformée par Justinien a emprunté, à l'ancienne prescription acquisitive prétorienne, ses délais quant aux immeubles, son mode civil d'interruption, la largeur de ses effets pour reconstituer en son unité normale la propriété démembrée à titre de servitude ou d'hypothèque; et cette transformation a constitué un progrès dans la marche du droit.
(1) Pour caractériser la différence quant à l'effet de la litiscontestation entre la prescription de long temps et l'usucapion, nous nous sommes servi de ces expressions : l'effet est relatif aux parlies en cause dans le second cas, absolu, opposable à des tiers dans le premier. Ces formules pourraient donner lieu à une méprise que nous devons prévenir. L'interruption naturelle par la perte de la possession est seule vraiment absolue. Elle profite au propriétaire, alors même qu'il n'est pas l'auteur de la dépossession de celui qui était en voie d'usucaper ou de prescrire. Gafus. f. 5. Dig. 41. 3. De usucap. et usurp. La litiscontestation ne produit jamais d'effet interruptif aussi absolu. Elle profite exclusivement à un demandeur et à ses ayant-cause; elle ne saurait être invoquée par un tiers formant une demande distincte contre le même possesseur, alors même qu'il s'agirait de prœscriptio. La litiscontestation a-t-elle un effet interruptif à l'encontre du défendeur en possession et des ayant-cause même à titre Farticnlier de ce défendeur, ou n'a-t-elle qu'un effet personnel et obligatoire à égard du défendeur et de ses héritiers? Telle a été notre question. Nous avons qualifié, avec un peu d'exagération, d'absolu l'effet interruptif rejaillissant contre les ayant-cause à titre particulier du défendeur, et de relatif, l'effet qui s'arrête, sous forme d'obligation de restituer, à la personne du défendeur et ne la dépasse point.
APPENDICE IV (No 575.)
DE l'IRREVOCABILITÉ DES DONATIONS.
L'irrèvocabilité est une qualité que l'on attribue aux donations entre-vifs en droit romain comme en droit français, mais le sens est tout différent. Les méprises sont aisées et fréquentes, nous devons insister sur ce poiat.
En droit romain, les donations entre-vifs parfaites sont irrévocables en ce sens que si le donateur ne s'est pas réservé la faculté de révoquer en telle ou telle hypothèse, il ne peut pas, quel que soit son repenlir, enlever au donataire l'objet de la donation; mais le donateur peut se réserver par une clause expresse toute espèce de faculté de révocation (1). La loi permet toutes les clauses morales. Les donations entre-vifs, en droit romain, ne sont donc ni plus ni moins irrévocables que les contrats à titre onéreux, la vente, le louage.
A quoi bon, dès lors, affirmer spécialement des donations entrevifs, qu'une fois accomplies elles sont irrévocables?
C'est par opposition aux donations à cause de mort, opposition que nous n'avons plus à faire aujourd'hui, puisque les donations à cause de mort sont supprimées.
Quand, à Rome, le donateur confère une libéralité qu'il subordonne à la survie du donataire, et qu'il montre par là que s'il préfère le donataire à ses héritiers, il se préfère au donataire, cette donation à cause de mort est réputée faite sous réserve pour le donateur de la faculté de révoquer, en cas de repentir, jusqu'à sa mort.
Dans les donations entre-vifs, le droit de révocation a besoin d'être expressémeut réservé. Dans les donations à cause de mort, ce droit est sous-entendu. Voilà, en droit romain, la signification delà maxime : Les donations entre-vifs sont irrévocables.
En résumé, à Rome, toute donation ayant un but honnête est valable, quelle que soit la modalité, la révocabilité dont elle est affectée.
Nous sommes loin du système de la législation moderne qui, inspirée par le droit coutumier, défend et annule certaines donations faites, sans aucune intention reprehensible, sous des clauses accordant au donateur un moyen direct ou indirect de reprendre ce qu'il a donné (-).
(1) Dioci.. et Max. 1. 9. Cod. 8. 54. De donat. Cowst. 1. 25. Cod. ecd. Diccl. et M. 1. 4. Cod. 5. 55. De donat. quœ sub modo. — (2j Voy. C. civ. art. 894. 943 à 946. Ce «ystème se comprenait dms les coutumes qui fixaient un disponible d'une étendue différente pour les donations enlrc-vifs et u I ,'. La disponibiii.é plus hrye accordée pour les donations était tempe.
Nous avons dit que clans les donations à cause de mort, c'est àdire subordonnées à la survie du donataire au donateur, la faculté de révocation ad nutum est laissée au donateur en vertu d'une clause sous-entendue. Que décider si le donateur a expressément renoncé à la faculté de révoquer? Un texte prévoit celte hypothèse (1) : il déclare que tout dépend à cet égard de l'intention des parties. La donation ne cesse pas pour cela d'êlre une donation à cause de mort, puisqu'elle demeure subordonnée à la survie du donataire. Des deux causes de révocation qui existent habituellement dans une donation à cause de mort, le repentir et îe prédécès du donateur, la première disparaît, la seconde subsiste (2).
La volonté des parties est toute-puissante. La clause qui fait dépendre la donation de la survie du donataire au donateur fait présun.er que le donateur a voulu dépouiller ses héritiers, sans se dépouiller lui-même, ce qui implique la réserve de la faculté de révoquer. Mais il n'est pas déraisonnable et surtout il n'est pas illicite de soumettre une donation à la condition casuclle du prédécès du donateur, et de se lier d'avance en vue de cet'e éventualité. Des interprètes traduisent la pensée des jurisconsultes ainsi : La faculté pour le donateur de révoquer ad nutum est de la nature et non de l'essence de la donation à cause de mort.
Nous n'y contredisons pas; mais les mêmes auteurs en concluent que la donation à cause de mort dans laquelle le donateur s'est enlevé le droit de repentir, n'en est pas moins régie, ainsi que les donations à cause de mort révocables, par la plupart des règles tracées pour les legs.
Ici, le doute commence en notre esprit, nous hésitons à adhérer à cette doctrine. Les textes sont équivoques, mais le raisonnement nous conduit à d'autres conclusions.
L'expression donation à cause de mort est, selon nous, prise dans les textes en plusieurs sens. 1° Elle convient littéralement à toute donation subordonnée à la survie du donataire; 2° elle désigne d'une façon plus habituelle, et en quelque sorte technique, une catégorie de donations qui, soumises à la condition du prédécès du disposant et en outre révocables, sont comparables aux legs.
Dans le premier sens, elle est ou elle n'est pas arbitrairement révocable au gré du donateur, selon l'intention que celui-ci a manifestée en donnant. Pour mieux dire, elle est révocable ad
l'irrévocabililé comme par un frein pris dans l'intérêt du donateur. Ce même système est difficile à justifier dans noire législation qui détermine la même quotité disponible pour toutes les libéralités entre-vifs ou testamentaires. Voy cepend. C. civ. liai. art. 1050. 1066. Hue. Eludes sur C. civ. Ital. p. 236; mais Gide, Lëgisl. liai. p. 25.
(1) Julikn. fr. 13. § l. Dig. 39. 6. De don. m. c. Paul. f. 35. § 4. Dig. eod. — (2) M. Glassox. Don. à c. d. mort. n° 9S; M. Accarus. Précis, n° 307.
ntltunij à moins que le donateur n'ait expressément renoncé à cette faculté.
Dans le second sens, elle suppose la révocabilité ad libitum, h' "Si\xm\di{\oïi fere per omnia aux legs ne se comprend, n'est justifiée qu'à celte condition.
Développons cette pensée par quelques exemples.
La donation à cause de mort ne s'exécute ou ne se maintient à la mort du donateur que si les créanciers de celui-ci sont d'ailleurs satisfaits (1). Elle est traitée comme les legs qui ne se délivrent que dettes déduites. Pourquoi? si ce n'est parce que les valeurs, objet de la donation à cause de mort, sont restées à la disposition du donateur jusqu'à sa mort. Il pouvait à son gré les reprendre au donataire. En s'obligeant envers des tiers, il s'est mis dans la nécessité de les reprendre au besoin pour satisfaire ses nouveaux créanciers. On fait après sa mort ce qu'il aurait fait ou dû faire lui-même. C'est la conséquence de l'idée que, préférant le donataire à ses héritiers, il se préférait au donataire. Supposons que le donateur ait renoncé à la faculté de révoquer arbitrairement, le motif disparait; la solution ne se comprend plus.
Il en est de même de l'application de la Falcidie. Entrent dans la contribution de la Falcidie, d'un côté, les biens que le testateur a laissés, les biens don! il n'était pas dépouillé de son vivant ; d'un autre côté, les libéralités qui, s'exécutant à la mort, sont comme une délibation de l'hérédité. Les biens donnés à cause de mort figurent dans ce calcul, parce que le donateur ne s'en est pas irrévocablement dépouillé, parce que ces donations pèsent sur l'héritier du donateur plus que sur le donateur lui-même (2). Cela est-il encore vrai, lorsqu'il a renoncé au droit de révoquer ?
Les donations à cause de mort sont permises entre époux (3). N'est ce point parce que le donateur, toujours maître de révoquer, peut aisément ressaisir une liberté que les blandices ou les menaces de son conjoint lui auraient momentanément enlevée? Seraitil conséquent de permettre entre époux une donation irrévocable, alors même que l'effet définitif en serait subordonné au prédécès du donateur?
Xous pouvons produire une autre preuve que les mots « dona< tion à cause de mort » ne sont pas toujours pris dans le même sens. Une donation faite à une personne sous la condition de la mort d'un tiers et de la survie du donataire est-elle une donation à cause de moit (4)? Pourquoi non, d'après le sens naturel et vulgaire des termes? Mais une telle donation sera-t-elle assimilée à un legs? Comment serait-il possible de considérer la valeur objet
(1) Jul. fr. 17. Dig. 39. 6. De ni. c. don. — (2) Alex. 1. 5. Cod. 6. 50. ad Icgnn Falcidiam. Arg. Marc, f. 27. Papin. f. 42. § 1. Dig. 39. 6. De m. c. don. — (3) Ui.p. reg. Ut. VII. § 1. — (4) Ulp. f. 11. Jul. f. 18 pr. Dig. § 96. De m c. don.
736 HV. U| APPENDICE V.
decetfe donation comme ne sortant du patrimoine du donateur qu'à sa mort, puisque le moment où elle sera parfaite est tout autre (1)?
Résumons-nous. La loi romaine, très-libérale en cette matière, permet de faire des donations sous des conditions quelconques, pourvu que l'honnêteté n'y soit pas blessée.
Une donation entre-vifs peut être affectée de révocabilité. Il faut seulement que le donateur se soit réservé la faculté de révoquer par une clause expresse au moment de la donation.
Une donation faite sous la condition de la survie du donataire au donateur, est licite. Il y a là un genre de disposition libérale, que notre législateur réprouve, à notre avis, sans raison suffisante. Le legs ne saurait en tenir lieu quand la volonté du donateur est de procurer, sa vie durant, la propriété et la jouissance d'un bien dont la propriété ne sera définitivement acquise au donataire, par l'évanouissement d'une condition résolutoire, que s'il survit au donateur (2).
La donation à cause de mort est de plein droit, sauf l'expression d'une volonté contraire, révocable au gré du donateur. La donation à cause de mort, révocable à la volonté du donateur, est presque en tout assimilée à un legs (3).