DES FIDÈICOMMIS ET DES CODICILLES
Les Instituts de Justinien nous exposent séparément, en matière de dispositions testamentaires, les règles pures du droit civil ancien sur les institutions d'héritier et les legs et celles du droit impérial sur les fidéicomrais. Ces deux sources de jurisprudence
(i) Nov. :?>. 7k et 117. — (2) M. Boi?so>xade, Hist, des droits de l'époux survivant, 1874.
ne se sont jamais, du moins avant Justinien, confondues au point que l'une, celle qui dans le conflit triomphait, absorbât l'autre et la fit disparaître. Le droit romain laisse subsister les nuances entre les diverses couches de sa formation successive. Il ne détruit pas; il neutralise. C'est un procédé favorable aux études historiques, à la restauration du passé, mais de nature à troubler l'esprit dans la connaissance du présent.
11 est évident que, dans la pratique, un seul droit s'observait, et que parmi les règles rigoureuses du droit primitif, celles que les fidéicommis permettaient d'éluder, étaient comme abolies.
La sanction accordée sous Auguste aux fidéicommis a été une occasion pour le législateur romain de reviser ses vieilles institutions et d'ériger, sans abrogation expresse, un droit nouveau, plus simple, plus libéral envers la volonté de l'homme. Quel a été le résultat de cette révision du régime des hérédités testamentaires? C'est ce que nous voudrions montrer dans un tableau d'ensemble.
Nous devons d'abord distinguer deux périodes dans l'histoire des fidéicommis obligatoires, 1° une période où règne l'arbitraire du magistrat, 2° une période où des règles précises sont établies.
L'empereur, pour prévenir le scandale de la conduite de fiduciaires qui refusaient impudemment d'exécuter les charges de restitution à eux imposées, ob insignem quorumdam 'perjidiam, a ordonné aux consuls d'interposer leur autorité en faveur des fidéicommissaires : jussit consulibus auctoritatem suam interponere (1).
Faut- il croire que le magistrat ait dû désormais contraindre à l'exécution de tous les fidéicommis, même de ceux qui étaient contraires à des lois, à des lois récentes pleinement en vigueur9
Faut-il admettre que les fidéicommis au profit de peregrins, au profit de célibataires, aient été aveuglément sanctionnés?
Un texte de Gains (2), mal interprété, pourrait le faire penser. Le désir d'avantager des peregrins, des incapables, a été l'origine des fidéicommis. — Oui, sans doute, les disposants ont fait appel à l'honneur de leurs héritiers pour éluder les lois restrictives de leur liberté. Mais cela ne signifie pas que, après la réforme d'Auguste, les magistrats aient du intervenir pour contraindre à l'exécution de dispositions fidéicommissaires contraires à la loi. Non, cela est inadmissible. Xous ne saurions admettre que, dans cette lutte entre la loi qui prohibe et le testateur qui essaie de s affranchir de toute entrave, le magistrat ait, par son autorité, fait toujours pencher la balance en faveur de la volonté de l'homme, contre la prescription de la loi.
Seulement, dans les premiers temps de la réforme, le magistrat était abandonné à ses propres inspirations; il se livrait à un
(1) I.vsT. 2. tit. 23. § 1. — (2) Gaius. 2. § 285.
examen discrétionnaire; il empêchait des manques de foi qui auraient révolté la conscience publique. Mais, tenant au respect des lois, surtout des lois récentes et qu'aucune désuétude ne pouvait atteindre, il faisait un choix entre les fidéicommis, sanctionnant les uns, laissant tomber les autres dans le néant.
Peu à peu, des règles ont été tracées. La magistrature a été dirigée dans sa marche. A un pouvoir arbitraire ou discrétionnaire, a été susbstituée une jurisprudence soumise à des principes. C'est par l'établissement de ces principes, sous les règnes des empereurs, deVespasien à Adrien, qu'une refonte a été opérée dans la législation des dispositions de dernière volonté. Les règles anciennes contraires à l'esprit nouveau des mœurs, n'ont pas été étendues aux fidéicommis, elles ont pu être éludées, indirectement violées, elles ont été, pour ainsi dire, abrogées. Les règles dont l'esprit était toujours subsistant, ont été étendues aux fidéicommis. Que reste-t-il du droit primitif après ce remaniement? Nous allons essayer de le décrire.
§ Ier-
Considérons la forme.
Un principe voulait que la volonté de l'homme réglant la dévolution de ses biens après sa mort, se produisît dans une forme solennelle; formes du testament, formules imperatives de l'institution d'héritier, formules des legs (1).
Le droit nouveau attache un eflèt à une volonté manifestée avec certitude, quel que soit le mode de sa manifestation.
L'écriture n'est même pas nécessaire (2).
D'un formalisme rigoureux, les Romains ont passé à un affranchissement de toute forme qui peut sembler excessif. Toute volonté certaine d'un mourant est respectée ; mais la volonté même du disposant n'est pas suffisamment protégée. Aussi une réaction a été opérée au Bas-Empire (3).
Mais alors, s'il en était ainsi, dans le Haut-Empire, depuis le triomphe des fidéicommis et des codicilles, comment concevoir que l'on se soumit encore aux solennités des testaments, puisque sans l'emploi de leurs formes compliquées, la volonté n'en avait pas moins une efficacité?
1° La confection du testament enlevait au magistrat la mission de rechercher discrétionnairement si la volonté du mourant était sérieuse et convenablement attestée.
(1) Ulp. rec[. 20. § 1. Gaius. 2. § 117. 165. 174. 179. 192 et suir. — (2) Ulp. rey.25. § 1 et 3. Ex voluntate datur, etiam nutu. — (3) Comp.I.ysT. 2. 25. § 3 qui reflète le droit classique : nullam solemnitalem, avec Théûo. J. ult. § 3. Cod. De codic. 6. 36.
On ne risquait rien à tenter l'accomplissement des formes du droit civil. Si l'on n'obtenait point par une régularité parfaite la plénitude d'effet du droit civil, le magistrat donnait sans doute satisfaction à une volonté qui lui paraissait certaine , par la voie des fidéicommis (1). Théodose, s'inspirant de rescrits antérieurs, subordonne la conversion du testament en codicille à une clause expresse (2). La clause codicillaire réunit les avantages des deux législations, puisque le testament irrégulier comme tel est transformé en codicille, et ses dispositions, en fîdéicommis.
2° En outre, une volonté fidéicommissaire avait une certaine efficacité, mais non pas une aussi pleine efficacité que les dispositions en termes directs et impératifs régulièrement insérées dans un testament.
Le fîdéicommis ne procurait qu'un droit de créance, et jusqu'à la restitution, le droit du fidéicommissaire était moins fort que celui de l'héritier institué, ou du légataire per vindicationem, à qui la propriété arrivait directement du défunt, sans passer par aucun intermédiaire, ni dépendre de la volonté, de la fidélité de celui-ci.
Que la nature du droit résultant du fidéicommis fût un droit de créance, c'est ce qu'établissent à nos yeux un grand nombre de preuves. — Un fidéicomis ne se conçoit pas, non plus qu'une obligation, sans la détermination de deux personnes, le fiduciaire et le fidéicommissaire. C'est qu'entre eux naît un rapport, un rapport de dette et Je créance, d'obligation. La forme habituelle du fidéicommis répond à cette idée. Le disposant s'adresse à une personne qu'il a gratifiée, comme le testateur dans le legatum per damnationem à l'héritier institué, et lui confie l'exécution de la libéralité seconde. Gaius, au surplus, l'exprime très-nettement à propos d'un fidéicommis d'hérédité : Titium heredem nostrum obligatum relinquimus de fidéicommis so restituendo (3). Celte phrase est remarquable. Elle est écrite après le sénatus-consulte Trébellien. Elle dissipe une illusion que suscite l'idée que le fidéicommisd'héréditéplacele bénéficiaire loco keredis. Semblable à l'héritier, n'a-t-il pas les droits du défunt comme par l'effet d'une transmission directe? Non. Le fidéicommissaire universel, même celui qui peut se prévaloir du sénatus-consulte Trébellien, doit obtenir préalablement une restitution de l'héritier fiduciaire. Cette restitution consentie par l'héritier a un effet général, universel, sur tous les éléments de l'hérédité, droits réels, droits de créance , tous passent jure prœtoris, utilitatis causa , par
(1) Paul. f. 29 § 1, Dig. qui testam 28. 1; Sc/evola, f. 88 § 17. Dig. De hgatis 2", 31. — (2) Thkod 1. ult. § 1. C. 6. 36 L'lp. f. 1. Dig. De jure codicillorum, 28. 8 ; Pap. f. 41 § 3. Dig. De vu/g. et pup. subst. 28 . 6. — (3) Gaius. 2. § 277.
1'eflet du seul consentement. Il n'en est pas moins vrai que le fkléicommissaire est investi des droits du défunt, de seconde main; il les tient du fiduciaire ; il ne peut recevoir ainsi que les droits résidant encore sur la tête du fiduciaire au moment de la restitution consentie (1).
La restitution n'est pas un déguerpissement devant un droit indépendant et absolu qui s'exerce. Elle est la cause de la transmission des droits du défunt au fidéicommissaire qui, jusqu'alors, n'était que créancier de l'héritier. Aussi ne suffit-il pas que le grevé renonce à son droit pour que l'appelé ne rencontre plus d'obstacle au sien. Quand on a voulu prévenir la chute du fidéicommis par suite du refus du fiduciaire, on a fait en sorte que celui-ci reçût l'ordre d'accepter et n'eût aucun motif pour désobéir. Il fallait avoir un débiteur à mettre en face du fidéicommissaire (2).
L'accroissement n'a pas lieu dans les fidéicommis, non plus que dans les legs per damnât ionem (3).
Le fiduciaire qui, par erreur, délivre au fidéicommissaire plus que le montant exact du fidéicommis, fait un paiement indu et voit s'ouvrir àson profit la condictio indebiti. Le fiduciaire estdonc un débiteur, et l'exécution d'un fidéicommis est un paiement (4).
Le fidéicommis se traduit parfois par une défense d'aliéner. L'expression conduit à penser que la propriété du fiduciaire est grevée d'indisponibilité au profit du fidéicommissaire, que ce dernier, propriétaire, sons condition suspensive, peut après coup revendiquer les biens aliénés. Cela ne nous paraît pas exact. Un fidéicommissaire n'a jamais la revendication avant d'avoir obtenu du grevé la restitution du fidéicommis. La restitution suppose la conservation et n'a d'effet que relativement aux choses conservées. Jusqu'à la restitution, le fidéicommissaire n'a qu'un droit de poursuite extra or dîne m contre le grevé. Un droit contre une personne déterminée ressemble beaucoup à un droit de créance. Paul, en reiusant au fidéicommissaire, non pas seulement comme Gaius, le droit de procéder par formules, mais spécialement la revendication, nous fait comprendre que la petit io extra ordinem n'a pas l'énergie de la rei vindicatio (5). Voilà une théorie qui repose sur un nombre considérable de témoignages concordants.
Nous devons reconnaître, toutefois, que, en matière de restitution d'hérédité, le magistrat interposait son autorité pour faire rentier dans la masse, au profit du fidéicommissaire, les biens aliénés par le fiduciaire en violation de son devoir et au profit de
(1) l'Lp.fr. 37 pr. Gaius. fr. 6J pr. Dig. 36. 1. Ad. s. c. Trebell Fada in fideicommissariutn restitutione, statim omnes res in bonis fiunt ejus. — (2) Ixst. 2. 23. S 7. in fine. — (3) Frag Vatic. § «5. in fine. — (4) Gaius. 2, § 283. — (5) Paul. Sent. 4. tit. 1. Defideicom. § iS. Jus omne ftdeicommissi non in vindicatione, sed in petitione consislit.
tiers de mauvaise foi. Mais, d'après la rédaction des textes, une telle aliénation n'était pas nulle comme laite par une personne sans droit; elle était révocable, à peu près comme les actes d'un débiteur en fraude de ses créanciers. La révocation dépendait des circonstances. En général, la bonne foi mettait les tiers acquéreurs à l'abri de toute recbercbe et hors de l'atteinte du fiuéicommissaire lésé (1).
3° Le fidéicomniissaire universel était, après restitution, loco herediSj assimilable à un héritier, propriétaire jure prœtorio des biens du défunt, ayant des actions utiles pour exercer ses créances; mais l'héritier fiduciaire retenait un quart de ce qu'il avait recueilli, et le disposant ne pouvait faire parvenir, au plus, à son fidéicommissaire universel que les trois quarts de son hérédité. Celui qui voulait supplanter absolument l'héritier légitime et mettre à la place, pour le tout, le successeur universel par lui agréé, était forcé de faire un testament, tout au moins dans la forme prétorienne. L'institué, hères ou bonorum possessor cum re, excluait l'héritier légitime. Le fidéicommissaire recevait de l'héritier institué les trois quarts au plus de l'hérédité.
Le testament conservait donc un avantage sur le codicille. Seul il pouvait contenir des dispositions ayant la vertu de transférer directement les droits du défaut. Seul il pouvait opérer, par l'institution d'héritier, une transmission intégrale et sans réserve du patrimoine du testateur.
Le droit civil n'admet la validité que d'un seul testament. Si le testateur change de volonté, il doit refaire en entier ses dispositions (2). Une personne peut, au contraire, suivant la jurisprudence nouvelle, laisser en mourant plusieurs codicilles valables. Un codicille plus récent n'abroge pas de plein droit les codicilles antérieurs; il se combine avec eux dans les dispositions qui ne sont pas incompatibles (3). C'est la source de ces procès nombreux qui, de nos jours encore, posent aux juges de si difficiles questions de révocation tacite.
(1) Paul- Sent. 4. 1. De fid. § 15. Si hères vendiderit eamque sciens comparaverit. Se.*; vol a. fr. 89. §7. Dig. 31. De leg. 2°. Propter ignorantiammulUris et emptoris, heredem mulier is Jideicommissario fret ium dare debere. Sc.evola. fr. 38 pr Dig. 32. De leg. 3°. Anemptores quiftdeicommissum ignoraierunt bene emerint. L'lp. f. 22. § 4. Dig. 36. 1. Un texte concernant les servitudes qui existaient emre les fonds du défunt et ceux de l'héritier grevé, et qui renaissent après la restitution au fidéicommissaire, est embarrassant dans notre manière de voir et difficile à concilier avec les autres documents qui nous sont parvenus. Elles devraient, selon nous, être rétablies. Eu tout cas, elles n'existeront que jure prœtorio. Marcia.vus. f. 73. § 1. Dig. 36. 1
x2) I.vsr. 2. 17. $ 2. Il ne faut pas s'en étonner. Des pub'icisles modernes voudraient que le législateur procédât toujours de même et n'abandom ât pas aux interprètes le soin de combiner des lois successives sur le même objet, partiellement contradictoires entre elles. — (3) I.vst. 2. 23. § 3.
Si, des formes, nous passons à la capacité, à la détermination des personnes qui peuvent faire ou recueillir des fidéicommis, nous constaterons un changement beaucoup moins radical.
Celui-là peut laisser un fidéicommis valable, qui serait capable cle faire un testament (1). Donc au point de vue de la capacité de régler la dévolution de son hérédité, point d'innovation ; elle est demeurée jure romano le privilège des citoyens romains, c'està-dire de ceux qui participent à la cité romaine par \ejus commerça et, parmi les citoyens, de ceux auxquels le droit civil l'a concédée. Un fils de famille n'a ni plus ni moins le droit de laisser des fidéicommis que celui de faire des dispositions testamentaires.
En ce qui concerne la capacité de profiter d'un fidéicommis laissé par un citoyen romain, nous apercevons un progrès plus notable, mais encore modéré.
L'incapacité prononcée contre les femmes par la loi Voconia n'a pas été appliquée aux fidéicommis. Elle a pu être éludée par une restitution fidéicommissaire (2). Elle est devenue à peu près une lettre morte. Un littérateur a pu dire qu'elle était tombée en désuétude (3). L'idée qui avait dicté le système de la loi Voconia, empêcher les femmes de s'enrichir pour s'opposer à la démoralisation, n'était plus vivante sous l'empire.
Les Latins Juniens ont pu recevoir des fidéicommis. La loi Junia Norbana subordonnait, pour eux, la faculté de profiter des institutions et des legs, à l'acquisition de la qualité de citoyen romain, au plus tard dans les cent jours après le décès du testateur. Cette loi poursuivait deux buts contradictoires : ménager l'intérêt du maître à qui on imposait seulement de respecter la liberté viagère de l'esclave imparfaitement affranchi; stimuler l'affranchi à conquérir la cité romaine par des services rendus à l'Etat. Or, dès que l'affranchi était citoyen romain, le droit du maître était éteint ou converti en un simple droit de patronage. Dans le système nouveau, le stimulant à l'acquisition de la cité romaine est supprimé. Le Latin Junien peut recueillir des fidéicommis sans changer de condition, et, à sa mort, ses biens ainsi augmentés retourneront à son ancien maître (4).
Les cités municipales de l'empire ont échappé, par la voie indirecte des fidéicommis, à l'incapacité d'être instituées, qui les atteignait en tant que personnes incertaines (5).
Sauf ces améliorations ou extensions de capacité qui ne repré-
(1) Ulp. reg. tit. 25. § 4. — (2) Gaius. C. 2. § 274. — (3) Allu Gel. 20. 1. Obliterala et operta. — (4) (îaius. C. 2. § 275. Ulp reg. 25. § 7. — (5) Paul. fr. 26. Dig. Ad. S. C. Treb. 36. 1. Comp. Ulp. reg. 25. § 28.
sentent pas un changement considérable, le système étroit de la testamenti factio a été appliqué aux fidéicommis. Ainsi a été fermé assez rigoureusement le cercle dans lequel pouvait se mouvoir avec efficacité le disposant qui, dans le principe, avait cherché dans les fidéicommis un moyen indirect de violer toutes les prohibitions légales. En dehors de ce cercle, le mourant pouvait encore faire appel à l'honneur du grevé; mais le magistrat n'accordait aucune sanction contre le grevé, et le plus souvent, si le fidéicommis était tacite, la fraude découverte donnait lieu à une confiscation (1).
L'incapacité des peregrins, notamment, a été étendue aux fidéicommis. Il en résulte que le droit impérial considère encore la capacité de succéder et de recueillir une libéralité à cause de mort, comme découlant du droit civil et non du droit des gens. Cette idée a vécu longtemps ; il faut arriver jusqu'en 1819 pour la voir renversée.
A été étendue aux fidéicommis, en principe, l'incapacilé des personnnes incertaines, notamment celle des postumes externes (2). Le disposant peut gratifier ceux dont il prévoit ou espère la naissance dans le sein de sa famille. Mais il ne peut avoir la même intention libérale à l'égard des enfants à naître en dehors de sa famille civile. Le droit prétorien avait été plus généreux; il accordait la bonorum possessio au postume externe institué; mais il n'a pas été suivi par la jurisprudence impériale, et cette bonorum possessio est restée sine re (3).
A l'époque où nous sommes, le législateur n'avait pas encore reconnu son impuissance à régénérer les mœurs, à ramener vers le mariage, à augmenter le nombre des ingénus. Aussi a-t-il appliqué aux fidéicommis les déchéances prononcées par les lois caducaires (4).
En résumé, les extensions de capacité sont si peu nombreuses, le système de la testamenti factio et du jus capiendi plane sur les fidéicommis, comme sur les institutions d'héritier et sur les legs, à si peu de différences près, qu'L'lpien a pu exprimer : «Un fidéicommis peut être adressé à qui est capable de recueillir un legs (5). »
C'est au point de vue du fond et des modalités des dispositions que nous apercevons la plus grande réforme.
Le droit ancien imposait au citoyen qui voulait modifier en quelque point la dévolution légitime, la nécessité de régler entiè-
(1) Haics. 2. § 285. Callist. fr. 1. Paix. fr. 13. Dig. De jure fisci. 49. 14. (2) Gaius. 2. § 287. — (3) Inst. 3. 9. pr. Ulp. fr. 12. § 1. Di«. De Ion. post. 37. 1. — (4) Gaius. 2. § 286. — (3). Ulp. reg. 25. § 6.
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rement la transmission de son hérédité. Il n'admettait pas le concours des successeurs désignés par la loi avec les successeurs choisis par le de cujus (1). Le père de famille qui avait des descendants, et ne voulait pas leur ôter son hérédité, mais désirait seulement faire un legs à un ami, était tenu de construire un testament, d'instituer ses enfants et d'ajouter ce legs comme charge de l'inslitution.
Cette règle est profondément modifiée par la faculté de grever ses héritiers ab intestat de fidéicommis. Le disposant est libre d'imposer à son héritier légitime la charge de subir le concours d'un successeur universel, sorte d'héritier qu'il aura désigné et suquel reviendront peut-être les trois quarts de la succession. Il peut, à plus forte raison, charger ses héritiers légitimes, dont il approuve pleinement la vocation légale à l'universalité de ses bins, de l'exécution de quelques libéralités particulières.
La volonté de l'homme et la volonté de la loi coopèrent au règlement de la succession.
Le vieux droit civil avait un principe ainsi conçu : semel hères, semper hères. C'est-à-dire qu'il ne permettait à l'homme que d'attribuer une fois son hérédité. Le testateur épuisait en une fois son pouvoir de régler sa succession per unir er sit at em, de gouverner la dévolution de l'ensemble de ses biens après sa mort.
Sans doute, il pouvait faire, à côté d'une institution pure et simple, une institution d'héritier sous condition suspensive, et à l'arrivée de la condition, l'héritier qui avait été institué purement, perdait une partie de l'hérédité qu'il avait paru recueillir, mais il était réputé ne l'avoir pas acquise. Tout se réglait, nous le pensons, comme si, dès l'origine, les deux héritiers avaient concouru. Le testateur n'avait pas tait deux transmissions successives de son hérédité. Il avait tenu en suspens la véritable attribution de son hérédité entière.
Le testateur avait le droit de donner à un premier héritier institué un concurrent éventuel, mais il ne pouvait pas limitera un temps usque ad diem, jusqu'à l'arrivée d'une condition ad conditionem, l'effet entier d'une institution d'héritier, de telle sorte que la qualité d'héritier, le droit à une même hérédité passât d'une personne à une autre.
La voie des fidéicommis lui ouvre à cet égard une grande latitude.
Le testateur a le droit d'imposer à son héritier institué la charge de rendre à toute époque, même à sa mort, l'hérédité en tout ou en partie. Ainsi, le testateur dispose deux fois de son hérédité. L'héritier institué aura perçu jusqu'au terme un émolument et le gardera. Un second bénéficiaire universel lui succé-
(1) Inst. 2. 14. § 5. Pompox. fr. 7. Dig. De reg. juris. 50. 17.
LIU, II, APPENDICE VI 75a
d< ra et aura 1'einolument de l'avenir. Ce dernier sera à son tour, sinon hères, du moins loco heredis. Le testateur, après s'être donné un héritier pour un temps, substitue en quelque sorte un second héritier au premier quant aux biens provenus de lui (1).
Il est vrai que l'héritier grevé a droit à la rétention d'une quarte; nais il est possible que les fruits par lui perçus pendant sa vie lui tiennent lieu de quarte (2).
Il est vrai que, à l'époque classique, si l'héritier fiduciaire était dans le cas d'invoquer ie sénatus-consulle Pégasien pour avoir sa quarte entière, le fidéicommissaire était loco legatarii partiarii et non pas loco heredis. Mais notre but ici est de montrer, non pas l'effet constant de tous les fidéicommis universels, mais jusqu'où s'étend la puissance nouvelle conférée au testateur. Or, pourvu qu'il donne lui-même satisfaction à l'héritier institué au sujet de la quarte, il peut faire du fidéicommissaire, pour la presque totalité de sa fortune, un successeur universel qui reçoit ce titre peur l'avenir, après que l'héritier institué Ta eu pendant sa vie.
Le fidéicommis d'hèrèdltè post t)iortem heredis a de l'analogie avec la substitution pupillaire. Aussi a-t-ilété appelé substitution fidéicommissaire. La grande différence est que le substitué pupillaire est vraiment l'héritier du pupille et recueille par conséquent tous les biens de ce dernier, même ceux qui n'ont jamais appartenu au testateur, ceux qui ont été acquis par le pupille. Le substitué fidéicommissaire est un successeur universel, au second degré, de l'auteur du fidéicommis et, par suite, ne recueille que les biens transmis par le disposant au grevé (3).
Selon le droit civil ancien, le testateur ne pouvait imposer de legs qu'à son héritier institué. Peut être grevé de fidéicommis quiconque a recueilli à cause de mort et gratuitement tout ou partie des biens du disposant. Il en résulte que, selon le droit nouveau, le citoyen romain peut faire une substitution fidéicommissaire à plusieurs degrés, instituer un héritier, le charger de rendre l'hérédité à sa mort (sauf la quarte), grever le premier ikiéirommissaire d'une seconde restitution également à sa mort, et ainsi de suite. Il gouvernera ainsi la transmission de ses biens pendant plusieurs générations.
Nous apercevons l'origine de ces substitutions fideicomm'ssaires, qui, dans les sociétés autocratiques modernes, ont acquis une si grande importance, ont donné à certaines familles, plus encore à certains noms, une splendeur durable, mais par une concentration quelquefois inique de la richesse et en tarissant les sources de la prospérité générale. Les Romains ne paraissent pas en avoir ressenti les inconvénients; nous croyons que cela pro-
(1) Gaius. 2. § 277. — (2) Papiv. fr. 18. S 6. Dig. Ad. teg. fate. 35. 2. f. 58. § 5. Du; .'cl. S C. Treb. 33. 1. — (3) Lnst. 2. 16. S 9. Expl. n» 1770.
755 LIV- n» APPENDICE VI.
vient de deux causes : l'une est que la préférence pour un aîné n'était pas dans les mœurs; l'autre est que le fidéicommissaire n'ayant qu'un droit de créance, ne pouvait pas inquiéter les tiers, au moins les tiers de bonne foi.
Nous touchons à un problème fort obscur. Dans ces substitutions fidéicommissaires à plusieurs degrés, dans ces fidéicommis d'hérédité à travers plusieurs générations, il semble démontré que le disposant pouvait appeler au premier ou au second degré de restitution des personnes non encore conçues, au moment de la confection du testament, par exemple les enfants nés ou à naître du grevé. Comment concilier la validité de ces dispositions avec les règles sur la capacité et l'époque où la capacité est requise (1)?
Si les descendants du grevé sont, pour le disposant, despostumes siens, la difficulté est moins grave (2). Les postumes siens sont capables d'être institués, d'être gratifiés par testament, et s'ils sont appelés sous une condition, c'est à l'arrivée de la condition, non pas à la mort du testateur, que leur capacité s'examine. La condition est ici la mort du grevé. Attribuer capacité à une classe de postumes, c'est du même coup les affranchir de la nécessité d'être capables, puisqu'on les affranchit de la condition d'exister, à l'époque de la confection du testament.
Mais l'embarras est extrême, si les personnes appelées sont, pour le testateur, des postumes externes. Les postumes externes sont, d'après un sénatus-consulte d'Adrien, aussi incapables de profiter d'un fidéicommis que de profiter d'une institution d'héritier (3). La doctrine bienveillante du préteur qui accordait à tous les postumes conçus au jour où un droit héréditaire leur était dévolu la bonorum possessio, n'a pas été ratifiée par le droit impérial (4). Cette règle, sévèrement appliquée, aurait resserré dans d'étroites limites la faculté de faire des substitutions fidéicommissaires.
Le sénatus-consulte d'Adrien a reçu peut-être une dérogation par un acte législatif que nous ignorons, et dont nous voyons seulement les conséquences dans les textes (5).
(1) Gaius. 2. § 287. — Imst. Just. 2. i9. § 4.
(2) Présentons une observation qui prévient une objection souvent faite. Dans les successions légitimes où la vocation repose sur la parenté avec le défunt, nul ne peut succéder s'il n'a été conçu avant la mort du de cujus, parce qu'autrement le lien de parenté ne s'est point formé. La parenté ne lie que ceux qui ont coexisté dans le monde. I.vst, 3. 1. § 8.
Cette règle n'est pas applicable dans les successions testamentaires, parce que la vocation dérive non de la parenté, mais de la volonté du disposant. Cela est vrai, même des postumes siens, quoique la loi, en les déclarant capables, prenne en considération la place qu'ils auraient occupée dans la famille s'ils étaient nés plus tôt; néanmoins leur vocation testamentaire n'en est pas meins, n«n la conséquence de leur parenté, mais l'œuvre libre de la volonté d? l'homme.
(3) Gaiu.s. 2. § 287. — (4) Ulp. f. 12. § 1. Dig. De bon. poss. 37. 1. — <5) Papin. f. 69. § 3. Modest, f. 32. § 6. Dig. De legalis 2° 31.
Nous avons essayé de définir l'étendue de la réforme apportée au droit ancien par l'introduction régularisée des fidéicommis.
Réforme considérable, excessive d'indulgence, au point de vue du mode de manifestation des volontés dernières.
Réforme très-limitée en ce qui concerne la capacité de disposer ou de recevoir.
Réforme très-importante et très-libérale à l'égard des modalités sous lesquelles le testateur peut régler la transmission de ses biens à sa mort et dans l'avenir.
Xous avons exposé le droit classique ou du Haut-Empire. La matière au Bas-Empire a été profondément remaniée.
Le plus grave changement a été celui- ci : Le fidéicommis créait primitivement une obligation enlre le grevé et le fidéicommissaire. Ce dernier, n'ayant qu'un droit de créance, n'avait pas le droit d'agir contre les tiers, du moins les tiers acquéreurs de bonne foi. Tel a été, tout au moins, le point de départ du droit classique en cette matière.
Ce droit a-t-il été progressivement modifié pour attribuer aux fidéicommis une sanction plus énergique, aux fidéicommissaires un droit plus indépendant de la volonté du fiduciaire? On le soutient. On pense que la distinction entre le droit réel et le droit de créance, si nette dans les formules d'actions, était moins bien observée dans la juridiction extraordinaire du magistrat. Cela est possible. Nous l'ignorons.
Nous nous transportons tout de suite sous le règne de Justinien et nous assistons à une transformation profonde dont cet empereur s'attribue la gloire.
Les legs n'ont plus qu'une nature et sont doués de la plus grande efficacité juridique pour réaliser l'intention du testateur, quelles que soient les expressions dont il se soit servi. Les fidéicommis et les legs sont confondus et font entre eux un échange de ce qu'ils renferment de plus avantageux, de plus fécond au profit des bénéficiaires de dispositions de dernière volonté (1).
Le fidéicommissaire y gagne surtout d'avoir, toutes les fois que cela est possible, un droit réel sur l'objet de sa libéralité. Ce droit, il le tient directement de la volonté du défunt. Le grevé n'était jusqu'alors constitué que débiteur et conservait la propriété intégrale des choses qu'il devait rendre ou transmettre. Désormais, sa propriété est atteinte, et selon que le fidéicommis est pur, à terme ou sous condition, il cesse d'être propriétaire ou ne l'est plus que sous condition résolutoire. Quand le droit au fidéicommis est ouvert, quand le moment de la transmission est
(1) I.vsT. 2. 20. § 2 et § 3.
venu, le fidéicommissaire est de plein droit investi d'un droit réel qui lui permet d'agir contre tout détenteur des choses qui lui ont été laissées. La restitution dont le fiduciaire est tenu, n'est plus translative de droit, elle n'est plus qu'un délaissement delà possession. Le fiduciaire peut être l'objet d'une première libéralité; il aura eu, grâce à une propriété résoluble, la jouissance et < ardera les fruits; mais il n'est plus l'agent, l'auteur nécessaire dune transmission de droit au fidéicommissaire. De même que le droit du grevé est résolu, de même les droits par lui concédés sont résolus par vo»e de conséquence. Le fidéicommissaire, qui tient son droit sur les choses directement du défunt, peut les revendiquer contre les tiers auxquels le grevé les aurait transmises. 11 n'a à redouter aucune usucapion ni prescription; aucune en effet n'a pu courir contre lui jusqu'à l'ouverture de son droit (1).
Il n'en est autrement que lorsque le testateur a exprimé que le fiduciaire ne restituerait que ce dont il n'aurait pas disposé, que ce qui lui resterait des biens par lui recueillis (2).
Ce que nous venons de dire s'applique aux fidéicommis universels comme aux fidéicommis particuliers. Au point de vue du mode de transmission de la propriété, il n'y a pas de différence entre ces deux genres de disposition, en ce sens qu'il n'y a pas plus besoin dans un cas que dans l'autre d'un fait de l'héritier pour transmettre la propriété au fidéicommissaire universel ou au fidéicommissaire particulier.
Les dispositions à titre universel et à titre particulier diffèrent entre elles en ce qui concerne la transmission de l'ensemble des créances et des dettes du défunt.
Relativement aux actions qui vivifient ces créances et ces dettes héréditaires, voici les conséquences de la réforme de Justinien.
Autrefois, on distinguait, d'après la rédaction du testament, entre l'héritier et le légataire.
L'héritier, représentant la personne du défunt en face des tiers, était créancier de ce qui était dû au défunt, débiteur de ce que devait le défunt.
Le légataire, s'il recueillait une quote-part des biens du défunt, pouvait avoir droit à un émolument proportionnel dans les créances, être soumis à la charge d'une portion du passif, mais il n'ét&it pas mis en relation directe avec les tiers débiteurs ou créanciers. Pour lui, c'était une question de contribution et jamais d'obligation vis-à-vis des tiers (3).
(1) Just. L. 3. C. 6. 43. Communia de legatis. In his omnibus casilus legalario quidetn vel fideicommissario omnis licentia pateat rem vindicare ... nullo obstaculo ei a deten'atoribus opponendo... ut nec usucapio nec longi tem-
D'après le droit classique et les deux sénatus-consultes combinés le nViéicomiuissaire universel était tantôt loco heredis, tantôt loco leg at ar ii (1).
Maintenant, sous Justinien, la distinction doit se faire entre les successeurs universels appelés à une quote-part ou à la totalité des biens du défunt et les successeurs particuliers.
Dans la première classe nous rangeons : 1° les héritiers, à l'exception de ceux institués ex re certa, ex rebus certis, et de ceux qui sont chargés de rendre toute l'hérédité, sauf un corps certain, una allqua re deducta (2) ; 2° les fidéicommissaires à qui l'hérédité est restituable en tout ou en partie aliquote (3); 3° les légataires partiaires.
Dans la seconde classe se trouvent les autres bénéficiaires d'une disposition de dernière volonté, notamment les héritiers institués in rebus certis, les fidéicommissaires et légataires appelés à recueillir toute autre chose que l'universalité ou une portion de l'universalité des biens du défunt.
Les premiers, quel que soit le titre sous lequel ils ont été appelés, représentent le défunt, ont les actions du défunt, subissent les actions dont le défunt était tenu.
Les autres, non.
Xotons que l'héritier institué in re certa, chargé de rendre l'hérédité deducta re certa, a l'avantage de pouvoir passer d'une classe dans l'autre. Légataire si le teslament s'exécute en entier, il a comme en réserve une qualité d'héritier pour combler les vides que feraient des refus dans cette exécution. Si le cohéritier instituésans restriction, si le (idéicommissaire à qui l'hérédité était restituable sous la deduction li'un corps certain ne recueillent pas l'hérédité, de successeur particulier, l'institué ex re certa devient successeur universel. Il reprend cette qualité qui ne lui avait été enlevée que pour obéir à une restriction maintenant sans raison d'être. Il est donc légataireavecune vocation subsidiaire à l'hérédité. Cela est décidé par interprétation de la volonté du disposant (4).
Faisons observer que, au point de vue des actions héréditaires, le droit romain n'a jamais distingué les successeurs selon que leur vocation descendait de la loi ou de la volonté de l'homme.
(1). Gaius. 2. §§ 255 à 258. — (2) Jisri.v. L. 13. C. 6. 24. De tiered, insiit, Inst. 2. 23. § 9. — (3, Ulp. fr. 35. Dio. 28. 5. De hered. insiit. Ulp fr 16 § 6. Dig. 36. 1. Ad. s. c. Trebell.Comp. Pap. f. 76. § 1. Dig. De legatis 2°3l! Papix. f. 78. Dig. 28. 5. — Si l'universalité a été divisée, non par fractions numériques, mais par régions ou par catégories (ex. tous les biens de diverse nature compris dans une région, l'Italie, d'une part, tous les biens de diverse nature compris dans une autre région, les provinces, d'autre part), de telle sorte que cette division embrasse tous les biens du disposant, la question de savoir si les successeurs appelés à ces catégories sont des successeurs universels, nous paraît très-embarrassante. La division en meubles et immeubles, à laquelle notre législateur reconnu un caractère d'universalité, ne st- trouve pas dans les lois romaines. — (4} Jmt. L. 13. Cod. De her. inst. G. 24.
Le droit ccutumier a, au contraire, établi une séparation profonde entre le successeur appelé par la loi et le successeur appelé par testament.
Notre jurisprudence tend à revenir à la distinction romaine entre successeurs universels et successeurs particuliers, sans tenir compte de la nature de la vocation (1).
Nous avons présenté comme assimilables, dans le droit de Jus tinien, les héritiers et les fidéicommissaires universels.
Oui, au point de vue de la nature du droit acquis sur les choses corporelles de l'hérédité, droit de propriété.
Oui, au point de vue des actions héréditaires.
Mais quelques différences subsistent à d'autres égards.
1° En ce qui concerne l'étendue de ce qu'ils peuvent recueillir.
L'héritier peut être appelé à recueillir l'universalité du patrimoine du défunt, à l'exclusion des héritiers légitimes Le fidéicommissairene recueillera, au plus, que les trois quarts, si l'héritier grevé se prévaut de son droit à une quarte.
Ce système de la quarte falcidie ou pégasienne, qui a disparu de nDtre législation, mérite de fixer quelque temps notre attention.
Ce système dérive principalement d'un principe que nous avons rejeté. Dans le testament romain, il y a une disposition essentielle, l'institution d'héritier, et des dispositions qui dépendent de la première, legs et fidéicommis. Si l'institution d'héritier croule par incapacité ou refus, les autres dispositions tombent par voie de conséquence.
De nos jours, chaque disposition de dernière volonté a sa vie propre; elle est indépendante des autres.
Puisque l'institution d'héritier est le fondement sur lequel reposent les dispositions testamenlaires, il est sage, il est utile que, quelles qu'aient été les illusions du testateur, quelque trouble que des événements postérieurs aient apporté dans ses combinaisons, l'héritier ait toujours, sans débats, sans tiraillements, sans sacrifices, parla certitude d'un émolument sérieux, intérêt à faire adition d'hérédité.
Il a droit à une quarte qu'il prendra, au besoin, par retranchement sur les legs et fidéicommis dont il est chargé.
Le droit classique n'admettait pas que le testateur pût déranger cet ordre établi et priver l'héritier de la quarte.
Justinien a fait une brèche au système. Il a décidé que le testateur aurait la faculté d'interdire à l'héritier de réclamer la quarte(2).
Comment l'expliquer? Les inconvénients atlachés à la dépendance des dispositions testamentaires par rapport à l'institution d'héritier vont renaître. Justinien a-t-il purement et simplement méconnu la sagesse du législateur ancien? Non. L'explication se
(1) Voy. Cass. 13 août 1851. Sut. 51. 1. 657. M. Deuoloude, Success, t. I. 160. — (2) Nov. 1 cap. 2 et 3. conip. nov. 119. c. 11 et nov. 131. c. 12.
trouve, selon nous, dans ce fait que l'empereur a en même temps porté atteinte au principe dont la quarte était la conséquence, ou mieux, le correctif.
Justinien décide, selon le sens que nous donnons au premier chapitre de la novelle première, qu'à défaut par l'héritier institué d'accepter l'hérédité sous les charges qui la grèvent, unfidéicommissaire, un légataire même particulier, un héritier ab intestat pourrait déclarer qu'il prend la qualité de successeur universel avec la charge d'exécuter le testament (1).
L'empereur ne rompt pas le lien entre les dispositions, ne va pas jusqu'à admettre l'exécution isolée de chacune d'entre elles. Il veut qu'il y ait un successeur universel chargé de faire la liquidation et la répartition; mais il sufGt que l'un des hénéficiaires du défunt ou des héritiers légitimes accepte cette qualité et se soumette à cette charge. 11 n'y a plus, pour les autres bénéficiaires, autant à redouter le refus de l'héritier institué (2).
La quarte n'est plus nécessaire. Le testateur qui ressent plus d'affection pour ses fidéicommissaires ou légataires que pour l'héritier institué, est libre de défendre à ce dernier de retenir la quarte. Il réduit éventuellement son héritier institué au rôle d'exécuteur testamentaire.
La loi Falcidie subsiste. Elle pourvoit d'office à une sage combinaison des libéralités du défunt qui ne l'a pas exclue. Elle ne s'impose plus à la volonté de l'homme.
Elle a perdu, au Bas-Empire, de son énergie, en même temps que le principe qui subordonne les legs et fidéicommis à l'efficacité de l'institution.
Elle a disparu de notre législation avec le principe dont elle était le correctif. Les libéralités de dernière volonté sont indépendantes les unes des autres.
La quarte ne remédiait pas à un autre péril couru par les légataires ou fidéicouïmissaires.
Un héritier craintif, considérant l'hérédité comme suspecte, d'une solvabilité douteuse, ne veut pas accepter. Les légataires, les fidéicommissaires estiment que l'hérédité est bonne. Ils ne réussissent pas à persuader à l'héritier de faire adition. Son refus entraînera la chute de toutes les libéralités testamentaires.
Pour parer à ce danger, rien n'a été fait législativement dans l'intérêt des légataires et des fidéicommissaires particuliers.
Les fidéicommissaires universels seuls ont obtenu le droit de faire ordonner par le magistrat à l'héritier de faire adition aux
(1) La combinaison des différents paragraphes du chapitre premier conduit à ce résultat, qui nous apparaît plus clairement dans Y Epitome de Julien. — (2) La corrélation entre la suppression permise de la quarte et la faculté pour un bénéficiaire quelconque de soutenir le testament en prenant la place de l'héritier qu refuse est indiquée dan; 'e deuxième paragraphe du chapitre second de la novelle.
762 L1V. II, APPEXDICE VI.
risques et péril, mais aussi à l'avantage exclusif, du fidéicommissaire demandeur (1).
Nous rappelons cela, parce que c'est encore, dans une mesure restreinte, une dérogation au principe peu raisonnable de la subordination des dispositions testamentaires à l'institution d'héritier.
Après avoir dit que, sous Justinien, l'héritier et le fidéicommissaire universel sont presque en tout soumis à des règles semblables, nous avons commencé à indiquer quelques nuances qui subsistent.
La première est relative à l'étendue de ce qu'ils peuvent recevoir. Le droit pour l'héritier de retenir une quarte au détriment des fidéicommis dont il est grevé, notablement affaibli, mais non supprimé par Justinien, donne à l'héritier un avantage sur le fidéicommissaire universel.
2° Passons à une autre différence. Nous apercevons, en sens inverse, un avantage appartenant au Gdcicommissaire universel sur l'héritier quant à la transmissibilité de la vocation successorale. Le droit classique pose en règle que l'héritier externe, n'ayant de droit sur l'hérédité qu'après avoir fait adition, ne transmet rien s'il meurt avant d'avoir accompli cet acte. Justinien, élargissant une exception déjà introduite par Théodose II et Valentinien III (2), décide que tout héritier qui, sachant que l'hérédité lui est dévolue, ayant commencé à délibérer, mourra dans le délai d'une année, transmettra à ses propres héritiers sa vocation et la faculté de faire adition (3). La dérogation est importante, mais le principe n'est pas entièrement renversé. Si le successible meurt après le défunt, sans avoir su que l'hérédité lui était dévolue, il ne transmet rien.
Le mode d'acquiiition des legs est tout différent. Le légataire acquiert à sen insu, dès que le legs lui est échu, c'est-à-dire en cas de legs pur et simple, du jour de l'adition d'hérédité, en cas de legs conditionnel, du jour de l'événement de la condition. Il acquiert ignorants, mais non pas invitus, et son droit s'évanouira et sera comme non avenu s'il répudie ensuite. Il y a plus. En vertu de la théorie de la diei cessio, le legs pur ou à terme certain est transmissible à partir de la mort du testateur. On n'a pas voulu que la volonté de l'héritier, qui Gxe à son gré ou plus tôt ou plus tard le moment de l'adition, eût une influence sur l'efficacité du legs.
(1) Explic. n° 965. La raison de la différence entre les fidéicommissaires universels et les fidéicommissaires particuliers est manifeste. Seuls peuvent contraindre l'institué à faire adition, ceux qui, plac-s Iocj hecdis, exonéreront 1 héritier de toute poursuite de la part des créanciers. Heraiog. f. 14. § 5. Dig. Ad. S. C. Treb. 36. 1. La nov. première n'a-t-elle pas étendu la disposition du s. c. I'égasicn, en permettant à une personne gratifiée à titre particulier de prendre la qudité de successeur universel? A'ous le pensons. — (2) L. i. C. 6. 52. - (3j L. 19. C. 6. 30.
Les règles de la diet cessio, qui ont pour but de corriger les fâcheux effets de la subordination des legs à l'institution de l'héritier, ont été, dès l'époque de la jurisprudence classique, étendues aux fidéicommis qui, eux aussi, sont dépendants de l'institution du fiduciaire. Il en résulte que, dans les fidéicommis purs ou à terme certain, l'espérance ou le droit éventuel survit au fidéicommissaire qui meurt après le défunt avant l'adilion, et celte espérance ou ce droit passe à ses ayant-cause. Il n'y a pas à distinguer entre les fidéicommis particuliers ou universels (l).
Quand Justiniena opéré la fusion, il a voulu que chaque gei're de disposition conservât ce qu'il avait de plus avantageux, de plus fécond pour la complèle exécution de la libéralité. Les fidéicommis universels, assimilés sous beaucoup d'autres rapports aux institutions d'héritier, ont retenu l'avantage d'être transmissi Mes, s'ils sont purs et simples ou à terme certain , à partir de la mort du testateur, et s'ils sont conditionnels, à partir de l'événement de la condition.
De là, une nuance de plus entre les successeurs universels. L'héritier ne transmet sa vocation que si, ayant connu la dévolution de l'hérédité, il meurt dans l'année de délibération. Le fidô.icommissaire universel transmet l'aptitude à recueillir l'hérédité fidéicommissaire alors même qu'il serait mort sans avoir connu le décès du de cujus ou l'événement de la condition sous laquelle il était appelé.
Cette différence aurait disparu et la vocation héréditaire serait devenue transmissible à partir du décès du testateur, si l'empereur avait ordonné entre les institutions d'héritier et les fidéicommis universels une communication réciproque des avantages juridiques, comme il l'a ordonné entre les legs et les fidéicommis (2), mais il n'en a exprimé nulle part la volonté, et les institutions d'héritier sont restées sous l'empire des anciens principes.
Dans la comparaison que nous venons de faire entre l'héritier et le fidéicommissaire unirersel au point de vue de la transmission de la vocation héréditaire, nous avons parlé uniquement de l'héritier externe. L'héritier sien acquiert et peut transmettre dès que l'hérédité lui est dévolue. A cette occasion, il n'est pas inutile de faire remarquer que notre héritier moderne ressemble beaucoup plus à l'héritier sien, tel que son sort a été réglé par le
(1) Jul. f. 25. pr. Dig. Ad. S. C. Treb. 36. 1. — (2) Les fidéicommis dans cet échange ont eu plus à recevoir qu'à donner. Ils n'ont pas eu à communiquer aux legs la liberté de la forme, car les fils de Constantin avaient déjà aboli la nécessité des formules. Le leg? post mortem hereclis est devenu valable, parce que l'héritier de l'héritier pouvait être grevé d'nu fidéicommis. Les fruits de toute chose frugifère léguée ont été dus au légataire, les intérêts de toute somme d'argent léguée ont couru au profil du légataire à partir de la mise en demeure de l'héritier. Quant aux fruits, le légataire put y avoir droit dès avant cclie époque si, la chose éiant au défunt, il en était devenu propriétaire.
droit civil et le droit prétorien combinés, qu'à l'héritier externe.
Notre héritier acquiert à son insu, sauf répudiation. Il transmet, s'il meurt après le défunt, avant d'avoir accepté, avant même d'avoir connu sa vocation, l'hérédité à lui dévolue avec la faculté de la répudier. Il peut revenir sur une répudiation émise, pourvu qu'il ne lèse pas les droits acquis à des tiers.
L'héritier sien des Romains acquiert à son insu, il a la faculté de s'abstenir, ce qui équivaut à une répudiation. Il peut revenir vers l'hérédité dont il s'est d'abord abstenu (1).
Justinien qui, dans le règlement de la succession ah intestat, avait donné des droits égaux aux enfants du de cujus, qu'ils fussent ou non en sa puissance, n'avait pas effacé la différence existant entre eux quant à la manière d'acquérir l'hérédité. Celait une singularité qui devait tot ou tard disparaître. Les juristes des pays de droit écrit l'ont supprimée on empruntant aux pays du Nord l'idée, l'expression et les effets de la saisine- Le mort saisit le vif son plus proche héritier.
Les parlements du Midi étendaient même aux héritiers institué» et aux légataires universels cette maxime applicable dans le Nord aux seuls héritiers légitimes (2).
Ainsi s'est peu à peu élaborée et construite une théorie fort remarquable de la succession universelle et de la succession particulière à un défunt.
Entre le successeur universel et le successeur particulier, au point de vue de l'acquisition et de la transmissibilité des droits dévolus, similitude; de différence, la raison n'en conçoit pas qui soit nécessaire.
Entre eux.au point de vue des créances et des dettes laissées par le de cujus, différence profonde, mais simple. L'ensemble des créances et des dettes regarde les successeurs universels et non les successeurs particuliers. La distinction entre la contribution et l'obligation est supprimée. Cette distinction n'est qu'une source de recours et de difficultés (3).
(1) Explic. n08 806 et suiv. — (2) Furgole, Testam. ch. vu, sect. 4, n° 130, sect. 7, n° 17, ch. viir, sect. 1, nos 20, 21, 27. — (3) Les auteurs soutiennent que, jusque dans le dernier état du droit romain, une troisième différence a subsisté entre les héritiers institués et les fidéicommissaires universels Ce serait au point de vue de l'accroissement. Entre héritiers institués l'accroissement serait demeuré soumis non pas seulement à la volonté du défunt, mais encore à la règle nemo partim testalus, parlim intestatus decedere potest. D'où suit que l'assignation de parts n'exclut pas l'accroissement. Entre fidéicommissaires même universels, l'accroissement serait régi par l'uniqne principe de la volonté du défunt ayant conféré à plusieurs une vocation solidaire. Nous sommes porté à croire que, au Bas-Empire, la seule règle à observer relativement aux institutions d'héritiers, de môme que relativement aux fidéicommis d'hérédité, est le respect de la volonté du défunt.