TIT. I. DE LA JUST I C". ET BU DROIT
perpétua? Est-ce à dire que la volonté doive, en fait, être perpétuelle? La justice, comme les autres vertus, est indépendante du plus ou moins de temps que l'on y persévère. L'expression perpétua doit donc être prise dans ce sens que la justice consiste dans la volonté ferme de rendre perpétuellement à chacun ce qui lui est dû. Celui-là ne peut se dire juste qui a l'intention de faire droit à chacun pendant un mois , mais de ne plus faire droit le mois d'après. C'est par un mécanisme de langage, assez commun dans le génie de la langue latine, qu'on a dit, en personnifiant en quelque sorte la volonté : Perpétua voluntas, pour dire : Voluntas perpetuo jus suum cuique tribuendi.
Quelques textes , au lieu de tribuendi, portent tribuens : ce serait alors la justice en action {justice distributive); mais le sens paraîtrait moins exact. On ne peut pas dire voluntas tribuens ; la volonté ne donne pas, elle conduit à donner {voluntas tribuendi); d'un autre côté, on peut être entièrement juste, et, sans le savoir, ne pas rendre à quelqu'un ce qui lui est dû.
1. Jurisprudentia est divinarum at- I . ^jurisprudence est la connaisque humanarum rerum notitia , justi sance des choses divines et humaines , atque injusti scientia. avec la science du juste et de l'injuste.
13. Jurisprudentia. La décomposition seule de ce mot nous en donne la signification : juris prudentia, connaissance du droit. La même étymologie appartient au mot jurisprudent es , connaissant le droit, et par suite simplement prudentes, les prudents.
Divinarum atque humanarum rerum notitia ! La définition paraît assez ambitieuse; mais il faut ne point séparer cette première partie de la seconde, justi atque injusti scientia. En effet, les objets auxquels s'applique la jurisprudence sont les choses divines et humaines ; le but : y déterminer le juste et l'injuste.
Sans doute on rencontrera ces mots pris quelquefois , chez les Romains, par exemple par Cicéron {De orat., I, 49) en un sens philosophique, le seul recevable aujourd'hui ; mais tel n'était pas celui de leur jurisprudence. Varron et Labéon avaient écrit chacun un traité sur les choses divines ou humaines : or saint Augustin , dans la Cité de Dieu (I, 11 et 14; IV, 1 ), les montre l'un et l'autre amenés à comprendre dans les choses divines les jeux de la scène , parce que leurs dieux demandent à être honorés par de tels jeux ; il montre Labéon divisant les divinités en bonnes ou mauvaises, réservant à celles-ci les sacrifices de sang, les tristes supplications; aux autres, les offrandes joyeuses, les jeux, les banquets, les lectisternia. A ces choses s'appliquait le droit sacerdotal des Romains, suivant leurs croyances : « Ubi curarent sacerdotes res divinas, ubi Senatus humanas » , a dit Varron.
14. Ainsi par choses divines on n'entend pas seulement ces objets retirés du commerce que les Romains nommaient res divini juris, comme les édifices consacrés à Dieu, les tombeaux , etc. De même l'expression choses humaines ne s'applique
pas seulement à ces choses, humani juris, destinées à l'usage des hommes, comme les maisons, les terrains, les animaux, etc. Le mot de rerum doit être pris dans un sens plus étendu, car la jurisprudence s'occupe, pour les choses divines, non-seulement des objets matériels, teta que les temples, les tombeaux, mais encore des cérémonies de la religion, de la nomination des pontifes, de leurs pouvoirs, en un mot de toutes les institutions religieuses au sein de la société romaine, etc.; pour les choses humaines, non-seulement des maisons, des terrains, mais encore des hommes eux-mêmes, de leur personne, de leurs droits et de leurs devoirs, dans la vie privée et dans la vie publique.
15. Du reste, il est essentiel de bien remarquer la relation qui existe entre ces trois mots : jus, justifia , jurisprudentia. Jus, le droit ; justifia, la volonté d'observer le droit ; juris prudentia, la connaissance du droit.
II. His igitur generaliter cognitis, et 9. Après ces définitions générales, incipientibus nobis exponere jura po- passant à l'exposition des lois romaines, puli romani : ita maxime videntur posse nous pensons qu'il vaut mieux explitradi commodissime, si primo levi ac quer d'abord cbaque chose d'une masimplici via, post deinde diligentissima nière simple et abrégée, sauf à les apatque exactissima interpretatione , sin- profondir ensuite plus soigneusement, gula tradantur : alioquin si statim ab Car si, dès les premiers pas, nous surinitio rudem adhuc et inflrmum animum chargeons d'une multitude de détails studiosi, multitudine ac varietate rerum divers l'esprit encore inculte et jeune oneraverimus ; duorum alterum, aut de l'étudiant, de deux choses l'une, ou desertorem studiorum efficiemus, aut nous le forcerons à renoncer à cette cum magno labore ejus, sœpe etiam étude, ou nous l'amènerons lentement , cum difûdentia quae plerumque juvenes après un travail long et rebutant , au avertit, serius ad id perducemus, ad point où, par une route plus facile, il quod , leviore via ductus , sine magno se fût trouvé porté sans peine et sans labore et sine ulla difûdentia maturius dégoût.
perduci potuisset.
III. Juris praecepta sunt heec : ho- 3. Voici les préceptes du droit : l/ineste vivere, alterum non Iaedere , suum vre honnêtement, ne léser personne, cuique tribuere. donner à chacun ce qui lui est dû.
16. Honeste vivere. Le droit est considéré ici par Ulpien [Dig. 1. 1. 10. § 1) dans un sens large et philosophique, en concordance avec la dé6nition qu'il en a donnée : l'art du bon et de V équitable. Voilà pourquoi il y comprend cette obligation générale honeste vivere, qui paraît se rapporter plus encore à la morale qu'au droit positif.
Cependant considérez le droit dans son acception spéciale et restreinte , jus (quodjussum est), ce qui est ordonné; considérez, non pas des préceptes de morale, mais de véritables préceptes impératifs {juris prœcepta) , vous retrouverez encore les trois maximes. En effet : — 1° des lois servent à garantir les bonnes mœurs et l'honnêteté publique ; telles sont celles qui défendent au frère d'épouser sa sœur (1); à un homme d'avoir deux femmes
(1) Ixst. 1. 10. § 2.