TIT. I. DE LA JUSTICE ET DD DROIT
(binas uxor es) (1) ; à une veuve de convoler à de secondes noces avant l'année de deuil (2). Ces préceptes et tant d'autres semblables ne sont point des préceptes de morale seulement, mais bien des préceptes de droit. Une peine est infligée à celui qui les viole; ils se trouvent renfermés dans ces mots : honeste vivere. — 2° Des lois défendent de léser autrui, soit dans sa personne, soit dans ses biens : si, par exemple, j'ai blessé mon voisin volontairement ou involontairement, si je l'ai injurié, si j'ai tué son cheval , il aura le droit de me poursuivre pour me forcer à réparer le préjudice que je lui ai causé : c'est le précepte du droit, alterum non lœdere. — 3° Enfin des lois ordonnent de rendre à chacun ce qui lui appartient. Si mon voisin m'a vendu sa maison, et que je lui en doive encore le prix, s'il m'a prêté son cheval, et que je ne le lui aie point rendu, il aura le droit de m'attaquer pour me contraindre à remplir mes obligations ou pour obtenir sa chose : c'est le troisième précepte, suum cuique tribuere. Qu'on remarque bien, pour que le droit soit complet, qu'il doit renfermer ces trois préceptes : Honeste vivere , alterum non lœdere, suum cuique tribuere; car, si on le restreint aux deux derniers, dans quelle classe rangera-t-on les lois dont nous avons cité des exemples, qui n'ont trait qu'aux bonnes mœurs et à l'honnêteté publique? Elles ne seront comprises ni dans le précepte de ne léser personne, ni dans celui de rendre à chacun ce qui lui appartient.
ÏV. Hujus sludii duae sunt positio- 4. Cette étude a deux points: le droit
nés : publicum, et privatum. Publicum public et le droit privé. Le droit public,
jus est , quod ad statum rei romana? qui traite du gouvernement des Ro-
spectat; privatum, quod ad singulorum mains; le droit privé, qui concerne tes
utilitatem. Dicendum est igitur de jure intérêts des particuliers. Occupons-nous
privato , quod tripartite est collectum : du droit privé; il se compose de trois
est enim ex naluralibus praeceptis, aut éléments : de préceptes du droit natu-
gentium, aut civilibus. rel, du droit des gens et du droit civil.
17. Publicum et privatum. Les nations, considérées comme des êtres collectifs, ont entre elles des relations; la guerre, la
f>aix , l'alliance , les ambassades , exigent des règles particuières. L'ensemble de ces règles forme un droit qu'on nomme droit des nations (jus gentium); en langage moderne, droit international.— Un peuple, considéré comme un être collectif, a des relations avec les membres qui le composent; la distribution des différents pouvoirs, la nomination des magistrats, l'aptitude aux fonctions publiques, les impôts, doivent être réglés par des lois; l'ensemble de ces lois forme le droit public (jus publicum). — Enfin les particuliers, dans leurs rapports d'individu à individu, dans les mariages, les ventes, les différents contrats, ont besoin de règles, dont l'ensemble est le droit privé (jus privatum). Les Romains, qui ne se sont élevés qu'en dépouillant, qu'en
(1 Coa. 5. 5. 2. const. Dioclet. et Maxim. — (2) Con. 5. 9. 2. const. Gralian. Valent, et Thcod. — Dig. 3. 2. De his q. notant, injam., 1. fr. Julian.
détruisant les peuples, avaient cependant un droit international composé de quelques règles générales pour déclarer et faire la guerre , pour former et observer des traités d'alliance, envoyer et recevoir des ambassadeurs. Nous avons exposé dans Y Histoire du droit les premières institutions de cette nature et la création du collège des Féciaux (ci-dess., t. I, Hist, du droit, n° 46).
Leur droit public se développa promptement; il est défini celui qui traite du gouvernement des Romains (quod ad statum rei romance spectat); il faut s'en tenir à cette définition. L'institution des Comices, du Sénat, la distinction des patriciens, des chevaliers et des plébéiens, la création des tribuns, des édiles, des préteurs , appartiennent à ce droit. Il faut y joindre les cérémonies de la religion, la nomination et les pouvoirs des pontifes, car le jus sacrum n'est qu'une partie du jus publicum; aussi lisonsnous au Digeste : Publicum jus in sacris, in sacerdotibus , in magistratibus consistit (1). Passant des rois aux consuls, des consuls aux empereurs, Rome a vu changer trois fois les bases principales de son droit public ; ces bases une fois changées , toutes les institutions accessoires ont éprouvé des modifications, et l'esprit général de la nation n'est plus resté le même. Sous la république, les agitations du peuple, les lois des Comices, les travaux des citoyens, avaient presque toujours pour but les droits publics : aujourd'hui les institutions républicaines ont disparu : l'ancien droit sacré a fait place au droit ecclésiastique; l'empereur, chef suprême de l'Etat, commande en maître, et tient à sa disposition les magistrats ; les sujets obéissent sans songer qu'ils puissent avoir des droits sur le gouvernement (ci-dess., torn. I, Hist, du droit, n0> 78, 181, 308, 434, 576).
Tandis que le droit public a perdu ainsi de son importance, le droit privé, celui qui concerne les intérêts des particuliers (quod ad singulorum utilitatempertinet), a acquis une extension rapide : c'est le seul dont nous ayons à nous occuper dans les Instituts.