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Paul, Ulpien et Marcien avaient composées sur ses écrits (ton). I, Hist., n° 456). Mais tant de livres de tant de jurisconsultes, accumulés et vieillis, formaient encombrement et difficultés, lorsqu'une constitution de Théodose, que l'on nomme Loi sur les citations, désigna nominativement et d'une manière exclusive cinq de ces jurisconsultes anciens, les plus populaires et les plus récents, aux ouvrages de qui elle donna force de droit, de même qu'aux opinions des anciens prudents par eux cités, ordonnant que si ces auteurs étaient d'avis différents, la majorité l'emporterait; qu'en cas de partage, Papinien prévaudrait; que si Papinien ne se prononçait pas, le juge déciderait lui-même (1) (torn. I, Hist., n° 499). Ainsi les réponses des prudents autorisés, en vertu des rescrits d'Adrien et surtout de la constitution de Théodose , pouvaient, dans les cas délerminés par ces constitutions, tire comptées parmi les lois écrites, et elles en ont reçu le nom avant même leur insertion dans le corps de droit de Justinien-
C'est au changement introduit par Auguste que fait allusion ce passage de notre texte : Quibus a Cœsare jus respondendi datum est; c'est aux constitutions d'Adrien et de Théodose que se rapporte celui-ci : Judici recedere a responso eorum non liceret, ut est constitutum. — Théophile, à l'occasion de ces mots sententiœ et opiniones, signale la différence qui existe entre ces deux expressions : sententiœ, décisions fermes et non douteuses; opiniones, avis moins sûrs et plus hasardés. (App. 1, liv. 1.)
31. Du reste, il ne faut pas perdre de vue que, sous Justinien, de toutes les sources du droit que nous venons de parcourir, il ne restait plus que la volonté du prince, qui seule faisait loi; et si l'on dit encore que le droit écrit se compose de lois, plébiscites, sénatus-consultes, constitutions impériales, édits des préteurs et réponses des prudents, c'est parce que ces actes, rendus autrefois, conservés ou modifiés aujourd'hui par les travaux de Justinien, forment par leur réunion le corps de droit de cet empereur.
IX. Ex non scriplo jus venit, quod 9. Le droit non écrit est celui que tisus comprobavit. Nam diuturni mores, l'usage a validé, cap des coutumes réconsensu utentium comprobati, legem pétées chaque jour, approuvées parle imitantur. consentement de ceux qui les suivent,
équivalent à des lois.
32. Quod usus comprobavit. Si le peuple a le droit de se donner des lois en déclarant sa volonté par écrit, il doit avoir ce même droit en manifestant cette volonté tacitement par un long usage. Qu'importe en effet que le législateur s'exprime par des paroles ou par des faits? « Quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis (2)? » Aussi un usage établi depuis longtemps doit-il faire loi. C'est ce qu'on nomme jus mortbus constitutum. Quel est le temps que doit durer l'usage pour
(1) Cod. Theod. 1)l rssponsis prudentuKi. — {%) Dig. i. 3. 32. § 1. fr. Julian.
avoir acquis force de loi? Il n'y en a point de déterminé; il faut que ce temps soit assez long pour prouver que la chose n'a pas été observée accidentellement, mais a passé en coutume.
X. Ft non ineleganter in Huas species IO. Et ce n'est point à tort qu'on jus civile dislributum esse videtur; nam présente le droit civil divisé en deux origo ejus ab institutis duarum civita- espèces, car son origine paraît venir des tum , Athrnionsium scilicet et I.acrdœ- institutions de deux cites, Athènes et moniorum, fluxisse videtur. In his enim Lacéciémone; or tel était l'usage dans civitatibus ita agi solitum erat, ut La- ces villes, qu'à Lacédémone on confiait ce • r '^nii quidrm mngis ea quae pro les lois à la mémoire; à Athènes, OU legibus servarent, memoriae mandarent; les consignait par écrit. Atnenienses vero, quae in legibus scripta
comprehendissent , custodirent.
33. Quoi qu'il en soit des Athéniens et des Lacédémoniens, ce n'est bien certainement pas parce que les premiers écrivaient leurs lois tandis que les seconds les confiaient à leur seule mémoire, que le droit des Romains se divise en droit écrit et droit non écrit. Cette division provient de la nature des choses; parce qu'il est tout naturel que les hommes ne prévoient pas sur-le-champ et n'écrivent pas toutes les lois qui leur sont nécessaires, et qu'alors l'usage et les coutumes suppléent à ce qui manque au droit écrit. C'est pour cela que, dans l'enfance d'un peuple, les lois écrites sont peu nombreuses, les lois de coutume en grande quantité ; c'est pour cela qu'à mesure que le peuple marche et s'agrandit, les lois écrites augmentent, les lois d'usage diminuent. Ainsi le droit civil des Romains ne consistait principalement, sous les rois, qu'en lois non écrites, que les mœurs, la coutume et la raison du ju^e établissaient; ensuite il fut fixé par la loi des Douze Tables; puis il parvint à celte multitude de lois, plébiscites, sénatus-consultes et constitutions qui existaient sous Justinien.
XI. Scd naturalia quidem jura, quœ II. Les lois naturelles observées apud omnes gentes peraeque servanlur, presque chez toutes les nations, établies divina quadum providrntia constitula, par une sagesse divine, restent toujours semper firma atque immutabilia per- fixes et immuables ; mais les lois que marient. Ea vero quae ipsa sibi quaeque chaque cilé s'est données sont fréquentcivitas constituit, serpe mutari soient, ment changées ou par le consentement vel tacilo consensu populi, vel alia pos- tacite du peuple, ou par d'autres lois tea lege lata. postérieures.
34. Immutabilia permanent. Les mots jura naturalia que contient le texte ne sont plus employés dans le sens du jus naturale indiqué par Ulpien au principium de notre titre, comme commun à tous les animaux. Il s'agit ici des hommes; du jus naturale dans son acceplion ordinaire, comme désignant cette partie du droit qui découle forcément de la nature raisonnable des hommes et des relations qu'ils ont entre eux. En effet, ce sont là des droits naturels par rapport à tout le genre humain, et ils sont immuables parce que noire nature ne change jamais.
Sœpe mutari soient. L'autorité qui a le droit de faire les lois a celui de les détruire : ainsi la volonté expresse du législateur
ou l'usage peuvent également abroger les lois : « Receptum est ut leges non solum suffragio legislatoris , sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur (1). »
XII. Omne autem jus, quo utimur, I*. Tout notre droit se rapporte
vel ad personas pertinet, vel ad res , soit aux personnes , soit aux choses ,
tel ad actiones. Et prius de personis soit aux actions. Traitons d'abord des
videamus; nam parum est jus nosse, si personnes, car c'est peu de connaître le
personœ quarum causa constitutum est, droit, si l'on ne connaît les personnes
ignorentur. pour qui il est établi.
35. Ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones. Telle est la classification des matières du droit, qui avait été introduite par Gaius dans ses Instituts (1 , § 8), qui se retrouve indiquée dans le Digeste (1, 5, De statu hom. 1, fr. Gai.) et que suivent les Instituts de Justinien : les personnes, les choses, les actions. Nous en avons déjà parlé dans notre Généralisation (torn. I, n0' 5 et suiv.). « Partout où il y a des personnes, dit Théophile sous ce paragraphe, il y a des choses, et dès qu'il y a des choses, il est indispensable de fixer des actions. »
Déjà nous avons donné les notions générales sur les personnes, sur les choses, sur les actions (tom. I, Généralisation du droit romain, tit. 1, tit. 2 et tit. 5), et sur la connexion qui existe entre elles. Il serait superflu d'y revenir,
Les actions formant une branche importante et tout originale de la législation romaine, nous ne nous contenterons pas d'en traiter généralement, en expliquant le dernier livre des Instituts de Justinien; mais nous aurons soin d'indiquer rapidement, dès le principe, et sous chaque matière, les actions spéciales auxquelles elle donne naissance et qui en forment la sanction.