DE JURE PERSON ARUM. DU DROIT QUANT AUX PERSONNES
36. Que faut-il entendre, dans la langue du droit, par ce mot personnes ?
Il a deux acceptions. Dans la première, que nous avons suffisamment développée dans notre Généralisation du droit romain (tom. I, n° 21), il désigne tout être considéré comme capable d'avoir et de devoir des droits. Dans la seconde, il s'applique à chaque rôle, à chaque personnage que l'homme est appelé à jouer dans le droit (ibid., n° 23). Ce dernier point demande encore quelques explications.
37. Dans les sciences, on considère les objets d'une manière abstraite et générale, sauf à faire dans la pratique l'application des principes que l'on a découverts. Dans la physique, par exemple, s'il m'est permis de faire cette comparaison, ce n'est pas ce corps déterminé plutôt que cet autre que l'on examine, ce
(1) Dig. 1. 3. 32. § 1. fr. Julian.
TIT. III. DU toROIT QUANT AUX PERSONNES. 37
sont les propriétés communes qu'offrent tous les corps de la même espèce ; on étudie l'état de solide, de liquide ou de gaz sous lesquels ils se présentent; on détermine les conséquences de ces états. Dans le droit, on suit la même marche. Ce n'est pas tel homme plutôt que tel autre que l'on considère ; ce sont les qualités diverses, les divers états que les hommes peuvent avoir, l'état de père, de 61s, d'homme libre, d'esclave; les droits, les obligations qui en découlent, sauf à faire à chacun en particulier l'application des conséquences qu'on a présentées d'une manière abstraite. Ces diverses qualités, ces divers états constituent ce que l'on nomme les personnes. Ce mot personne ne désigne donc pas des hommes, des individus, mais bien des êtres abstraits, résultats des positions diverses des individus. Le même homme peut avoir à la fois plusieurs personnes, celle de père, celle de mari, celle de tuteur, et il faut alors lui appliquer toutes les obligations et tous les droits attachés à chacune d'elles.
38. Dans les mœurs et les lois primitives des Romains ces personnes prenaient un aspect tout particulier. Le peuple réuni formait une société générale fortement constituée. Dans cette société générale, chaque famille formait une société particulière, ayant son chef et ses lois. Bien que le caractère de force qui animait ces sociétés soit disparu sous les empereurs de Constantinople ; bien que les ressorts énergiques qui les faisaient mouvoir se soient relâchés, cependant quelques débris en restent encore. Chacun a dans la société générale une position, un état qui lui donne des droits et lui impose des obligations ; chacun a de plus dans sa famille, dans la société particulière dont il fait partie, diverses positions qui donnent naissance à d'autres droits et à d'autres devoirs. Les Instituts considèrent les personnes, d'abord dans la société, ensuite dans la famille.
Sous le premier rapport, ils les distinguent en libres ou esclaves; — ingénus ou affranchis. — Nous y ajouterons cette autre considération importante : citoyens ou étrangers (1).
libres ou esclaves (liberi, servi, mancipia).
Sumrna itaque divisio de jure perso- Tous les hommes sont libres ou esnarurn haec est, quod omnes homines claves; c'est la division principale qui aut liberi sunt, aut servi. résulte du droit sur les personnes.
39. Cette division est commune aux divers peuples anciens. Il a fallu les progrès de la civilisation humaine pour la faire disparaître : encore ne l'est -elle pas entièrement aujourd'hui. Les esclaves formaient à Rome une classe avilie réduite au rôle d'instruments d'utilité, de plaisir ou de vanité. Leurs maîtres les
(1) Voy. (torn. I, Généralisation du droit romain, tit. 1, nos 21 à 104), une exposition méthodique et plus complète des diverses considérations et distinctions à faire sur les personnes.
employaient à la culture des terres, aux mille travaux ou services domestiques de la maison, au commerce comme colporteurs, marchands ; à la navigation comme matelots , patrons ; aux arts mécaniques comme ouvriers; car, hors la classe des prolétaires oïl des capite censi, un citoyen eût rougi d'exercer ces dernières professions. D'autres, esclaves lettrés, grammairiens, lecteurs, secrétaires, étaient utilisés pour les services de l'esprit. Les uns et les autres souvent étaient, dans les mains du maître, comme un fonds mobilier de location, produisant, par le prix du loyer, son revenu. Le nombre des esclaves, aux derniers temps de la république et sous l'empire, était devenu prodigieux. Chez les Grecs de Constantinople et de Justinien, malgré la religion chrétienne, la multiplicité des esclaves, comme serviteurs et comme objets dans le commerce , n'en était pas moins dans la vie commune.
I. Et libertas quidera (ex qua etiam 1 . La liberté (d'où vient la dénomi-
liberi vocantur) est naturalis facilitas nation de libres) est la faculté naturelle
ejus quod cuique facere libel , nisi quod à chacun de faire ce qui lui plaît, à moins
vi aut jure prohibetur. que la force ou la loi ne s'y opposent.
40. Deux obstacles peuvent s'opposer à la volonté de l'homme libre : la force et la loi. Mais il y a cette différence que la loi est un obstacle moral que l'homme s'est imposé lui-même dans son état social, auquel il doit toujours se soumettre et qui restreint réellement sa liberté naturelle; tandis que la force est un obstacle physique qu'il peut parvenir à vaincre, contre lequel il peut même quelquefois demander les secours de la loi. Comme si voulant entrer dans ma maison je trouve quelqu'un qui s'y est établi et me repousse violemment, je m'adresse à la justice; elle vient à mon secours, parce qu'elle doit me défendre contre une force injuste, et me fait réintégrer dans ma propriété.
SI. Servitus autem est consfitulio 1t. La servitude est une institution du juris gentium, qua quis dominio alieno droit des gens qui, contre nature, met contra naturam subjicitur. un homme dans le domaine d'un autre.
41. L'esclavage était du droit des gens; non pas de droit naturel , car les hommes ne naissent point et ne sont point organisés pour être la propriété les uns des autres : l'esclavage est contraire à leur nature, et les jurisconsultes romains, à l'époque où le droit s'est allié complètement à la philosophie, n'hésitent pas à le proclamer, comme nous le voyons ici , par le paragraphe des Instituts extrait d'un fragment de Florentin (1). Mais l'esclavage venait des mœurs et des usages généraux des principales nations d'alors; il avait surtout ce caractère particulier aux institutions du droit des gens, qu'il était applicable à tous les hommes; les étrangers en effet pouvaient être esclaves à Rome, et les Romains esclaves chez les étrangers. — Il faut bien sentir la force de ces expressions : dominio alieno subjicitur; dominium signifie en droit non-seu-
(1) Dig. 1. 5. 4. § 1. fr. Florentia.