‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 26 sur 206 · TIT. III. DU DROIT QUANT AUX PERSONNES · texte numérisé non relu

TIT. III. DU DROIT QUANT AUX PERSONNES

lement pouvoir, puissance, mais propriété. L'esclave tombe dans la propriété de son maître, et devient une chose par rapport à lui. Malgré cela, le droit romain, ainsi que nous l'avons déjà exposé (torn. I, Général., n° 21, note 2), n'avait pu détruire chez les esclaves toute personnalité : même à l'égard de leurs maîtres, ils pouvaient faire certains actes ou figurer en certains actes dans lesquels ils représentaient la personne de ce maître. Mais il y avait toujours cette différence entre eux et les hommes libres, que l'homme libre avait le droit de faire tout, excepté ce que la loi lui défendait; l'esclave rien, excepté ce que la loi lui permettait.

III. Servi (sutem) ex eo appellati 3. Les esclaves sont nommés servi,

sunt, quod imperatores captivos ven- parce que les généraux sont dans I usage

dere jubent, ac per hoc servare nec de faire vendre les prisonniers, et par la

occidere soient : qui etiam mancipia de les conserver au lieu de les tuer. (Jn

dicli sunt , eo quod ab hostibus manu les nomme aussi mancipia, parce qu us

capiuntur. sont pris avec la main sur les ennemis.

42. Tite-Live nous montre les Tarquiniens, après une victoire, immolant trois cent sept soldats romains qu'ils ont faits prisonniers (VII, 15 : « Trecentos septem milites romanos captos Tarquinienses immolarunt »). Noire généralissime Vercingétorix , après avoir été réservé six ans en prison pour le triomphe de J. César, est conduit en vaincu à ce triomphe et étranglé au retour. Les sauvages tuent leurs prisonniers de guerre, mais c'est pour les manger. Voilà , dans l'antiquité , la justification de l'esclavage : l'une vaut l'autre. Soldats et populations vaincues, femmes et enfants étaient soumis à ce prétendu droit.

Les Romains, en leurs premiers temps, avaient besoin de conquérir des citoyens plutôt que des esclaves : aussi les voit-on souvent détruire les villes soumises, transporter les habitants parmi eux, leur donner les droits de cité. Ce fut ainsi que les peuples du Latium, les Sabins, les habitants d'Albe, furent absorbés par Rame naissante, et que cette ville compta bientôt plus de cinquante mille citoyens. Puis, l'exercice des humbles professions et des arts mécaniques, le besoin de se faire servir, le luxe croissant réclament plus d'esclaves : dans les guerres contre les habitants plus éloignés de l'Italie, ils commencent à se multiplier; à mesure que les armes s'étendent au dehors, le nombre en devient toujours plus considérable. Les hisloriens rapportent que Fabius Cunctator en envoya trente mille de la seule ville de Tarente, et Paul-Émile cent cinquante mille de l'Epire. Ce fut bien pis encore aux derniers jours de la république, sous Marius, Sylla, Pompée, César et Octave. Les trafiquants d'esclaves suivaient les armées, ceux-là, on peut bien le dire, comme des loups-cerviers, pour acheter les populations caplives, par grandes masses, à l'encan, et les envoyer vendre au détail dans les marchés. Plus tard le nombre des esclaves décrut avec les victoires. A l'époque de Justinien, ils étaient faits par les généraux dans les guerres que ce prince eut

à soutenir contre les Perses , les Africains, les Vandales, les Goths, et autres nations qu'on nommait Barbares.

IV. Servi autem aut nascuntur, aut 4. Les esclaves naissent tels, ou le

fiunt. Nascuntur ex ancillis noslris : deviennent. Ils naissent tels de nos

fiunt aut jure gentium, id est, ex capti- femmes esclaves ; ils le deviennent ou

vitate; &i\t jure civili, cum liber homo, d'après le droit des gens par la capti-

major viginti annis, ad pretium parti- vite, ou d' après le droit civil , lorsqu' un

cipandum sese venundari passus est. homme libre , majeur de vingt ans, s'est

laissé vendre pour prendre part au prix.

44. Les esclaves le sont par le droit des gens , par naissance ou par le droit civil.

J° Par le droit des gens (ex captivitate). Non-seulement l'ennemi fait prisonnier par les Romains devenait esclave, mais le Romain lui-même tombé au pouvoir de l'ennemi ou d'une nation étrangère, ni amie ni alliée, dit Pomponius (D. 49, 15, De captiv., 5, §2), faisant, àl'improviste, acte de capture, perdait à Rome tous ses droits de citoyen et d'homme libre. Ce fut ainsi que Régulus, amené par les ambassadeurs carthaginois, refusa de prendre place au sénat, disant qu'il n'était plus qu'un esclave. Avec une pareille institution, on voit que chaque soldat ne se battait pas seulement pour son pays, mais pour ses biens, pour ses droits, pour sa liberté. Si le soldat captif chez l'ennemi parvenait à rentrer à Rome, tous ses droits lui étaient rendus; et, par une condition résolutoire, qu'on nommait droit de postliminium (jus postliminii) , le temps de son esclavage était effacé de sa vie ; il était remis dans son premier état, comme s'il n'avait jamais cessé d'être libre. Ainsi le captif était aussi fortement intéressé à rompre ses fers que le soldat l'était à se défendre pour les éviter.

45. 2° Par naissance (ex ancillis noslris). Les premiers esclaves une fois établis , ce principe que l'enfant hors des justes noces suit la condition de la mère, rendit esclaves tous les enfants d'une femme esclave. Ces enfants appartenaient au maître de leur mère. On les nommait, par rapport à ce dernier, vernœ (sing, verna), esclaves nés dans la maison du maître.

46. 3° Par le droit civil. Jamais aucune convention, aucune prescription ne pouvait rendre esclave un homme libre. Un enfant aurait été, dès son enfance, volé à ses parents et vendu comme esclave, il aurait passé dans cet état plus de trente ou quarante ans, n'importe, la liberté est inaliénable, la liberté est imprescriptible (1). Il aurait pu, dès qu'il aurait reconnu ses droits, réclamer sa liberté (ad libertatem proclamare) (2) . Mais, dans quelques cas, la loi civile infligeait l'esclavage comme punition. Nous ne parlerons pas ici des espèces variées de servitude qui frappaient jadis celui qui s'était soustrait à l'inscription sur le cens ou au service militaire (3), le voleur manifeste (Hist., n° 55 et p. 112) (4),

(1) Il faut se rappeler l'exception que nous avons signalée à l'égard des colons (tome I, /tort., n->491). — (2) D. 48. 12. —Cod. 7. 16. — (3) Cic. pro CfCCtna, c. 34. — D. 49- 16. De re viilit. 4. § 10. — (4) Lois des Douze Tables.

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