TIT. III. PU DROIT QUANT AUX PERSONNES
le débiteur qui ne pouvait payer son créancier (ïbid., p. 101 et n° 118) (1); depuis bien du temps ces institutions ont disparu. — Le commerce illicite d'une femme libre avec un esclave, la condamnation aux mines (inmetallum), étaient deux causes de véritable esclavage. Justinien, dans ses Instituts, supprima la première en abolissant la disposition du sénatus-consulte Claudien qui l'avait créée (2) ; il conserva encore la seconde (3) ; mais dans la suite il la détruisit par une novelle (4). L'ingratitude d'un affranchi envers son patron, et la fraude de l'homme qui se faisait vendre pour partager le prix, sont les deux causes qui restèrent. Nous allons expliquer la dernière, dont les Instituts parlent ici. Il paraît que des malheureux avaient fait un moyen de fraude de cette maxime que la liberté est inaliénable. Un homme convenait avec un autre de passer pour son esclave, de se laisser vendre comme tel; et quand le prétendu vendeur avait disparu avec le prix, le vendu, réclamant sa liberté, pouvait rejoindre son complice et partager avec lui le produit de leur fourberie, tandis que l'acheteur perdait et l'argent qu'il avait donné et l'esclave qu'il avait cru acheter. Pour éviter cette fraude, une règle de droit, reproduite sans doute dans les.-c. Claudien (Hist., n°289) (5), relusa à celui qui s'était ainsi laissé vendre le droit de vendiquer sa liberté; non pas, comme on le dit, pour le punir d'avoir méprisé la liberté, mais pour le punir de sa fraude et pour empêcher que l'acheteur n'en fût victime. Les dispositions que nous allons citer en font preuve. Il fallait : 1° que celui qui s'était laissé vendre fût majeur de vingt ans au moment de la vente, ou bien à l'époque où il partageait avec son complice le prix de leur dol : car jusque-là son âge était trop peu avancé pour le frapper d'une peine aussi sévère (6); 2° qu'il connût bien sa qualité d'homme libre, et que son intention fût de partager le prix; car, sans ces conditions, il n'y aurait point eu fraude de sa part (7); 3° que le prix eût été réellement compté par l'acheteur au vendeur : car, si l'acheteur n'avait rien payé, il n'éprouvait aucun préjudice (8); 4° que l'acheteur ignorât que celui qu'on lui vendait était libre : car s'il le savait, il ne pouvait pas se plaindre d'avoir été trompé, et devait s'en prendre à lui seul (9).
V. In servorum conditione nulla est S. Dans la condition des esclaves , differentia; in liberis autem multae; aut nulle différence; parmi les hommes lienim sunt ingenui, aut libertini. bres, il en est plusieurs. Ils sont en
effet ingénus ou affranchis.
47. Les esclaves, dans la société générale, n'avaient point, à proprement parler, de personne (10). Us étaient considérés comme
(1) Ibidem. — (2) I.vsr. 3. 12. 1.— (3) Ibid. 1. 16. 1. — (4) Nov. 22. c. 8.
— (5) I). 40. 13, 5 f. Paul. — (6) D. 40. 12. 7. § 1. f Ulp. — 40. 13. 1. § 1.
— (7) D. 40. 12. 7. prin. — (8) D. 40. 13. 1. pria. — (9) D. 40. 12. 7. § 2 f. Ulp. — (10) Thkoph. Inst. 3. 17. prin.
n'existant pas dans l'ordre civil : « Quod attinet ad jus civue servi pro nullis habentur. Servitutem mortalitati fere comparamus (1), » ou du moins ils n'existaient que comme la chose de leur maître. Incapables d'exercer aucune fonction, ils ne pouvaient ■être ni juges, ni arbitres, ni témoins dans un testament; on pouvait, il est vrai, les appeler en témoignage dans une affaire criminelle ou civile, pour attester des faits, mais quand on n'avait pas d'autre moyen de découvrir la vérité (2) ; cependant un esclave pouvait posséder un pécule, le faire valoir, être institué héritier, recevoir un legs, une donation, diriger un commerce, un navire; mais, dans tous les cas, l'esclave n'était qu'un intermédiaire, un instrument, la représentation de son maître : c'est, dit Théophile, la personne du maître qui est représentée par l'esclave.
D'après notre texte, il ne peut y avoir de différence entre les esclaves; en effet, ajoute Théophile, on ne peut être plus ou moins esclave. Entre individus qui n'ont absolument aucun droit, l'un ne peut en avoir plus qu'un autre. Cependant il ne faut pas confondre avec les esclaves proprement dits (servi, mancipia) les colons tributaires (coloni censiti, adscriptitii ou tributarii) et les colons libres (inquilini, coloni liber i), espèces de serfs introduits sous les empereurs, tenant un milieu entre la liberté et l'esclavage (tom. I, Hist., n° 488). Il faut distinguer aussi les esclaves de la peine (servi panœ), condamnés aux bêtes et aux minps, et n'ayant pour ainsi dire d'autre maître que leur supplice : Justinien supprima cette servitude; enfin les esclaves appartenant au peuple ou à une municipalité (servi populi romani, reipublicœ). — Parmi les esclaves appartenant à des particuliers, il existait des différences de fait, selon les travaux auxquels ils étaient employés. L'un était précepteur des enfants de son maître (educator), l'autre intendant (actor), chargé de distribuer le travail aux autres esclaves (dispensator); celui-ci destiné à jouer la comédie (comœdus), celui-là soumis aux travaux les plus rudes, enchaîné (compeditus) Il y avait même les esclaves d'un autre esclave, pour le servir, poor le suppléer, pour lui procurer un profit quelconque : on les nommait servi vicarii, les autres servi ordinarii. Mais toutes ces différences dépendaient de la volonté du maître, qui pouvait les faire naître, ou les tolérer, ou les détruire à son gré.
citoyens ou étrangers (cives ; peregrini, barbari).
48. Nous avons vu le droit de cité, ou politique ou d'ordre privé, réservé d'abord aux seuls habitants de Rome et de son territoire; accordé, soit en totalité, soit partiellement, à certaines villes dans le Latium, puis au delà; aux colonies romaines ou latines;
(1) D. 50. 17. 32 et 209 f. UIp. — (2) D. 22. 5. 7. f. Mod. (Voir cidessous, p. 150.)